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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 4 déc. 2024, n° 24/04131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04131 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXQZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 38]
[Adresse 38]
[Localité 14]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 50]
Surendettement
N° RG 24/04131 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXQZ
Minute n°
N° BDF : 000124002760
Gestionnaire : [S] [H]
Le____________________
Exc. LRAR parties
Exp. B.F
Exp. SR
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
Me Sophie KLING
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
04 DÉCEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Madame [E] [G]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
comparante en personne, assistée par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 13]
comparant en personne, assisté par Me Sophie KLING, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 138
DEFENDEURS :
TRÉSORERIE [Localité 49] AMENDES
sis [Adresse 36]
[Adresse 36]
[Localité 17]
non représentée
[43]
sis [Localité 25]
non représentée
TRÉSORERIE [Localité 32]
sis [Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 21]
non représentée
[51]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 26]
non représentée
[30]
sis Chez [35]
[Adresse 39]
[Localité 12]
non représentée
SIP [Localité 46]
sis [Adresse 41]
[Adresse 41]
[Localité 23]
non représentée
[45]
[Adresse 52]
[Adresse 52]
[Localité 28]
non représentée
Dr [L] [A]
Chirurgien
sis [Adresse 2]
[Localité 22]
non représentée
[48]
sis ITIM/PLT/COU
[Adresse 53]
[Localité 27]
non représentée
[31]
sis [Adresse 4]
[Localité 19]
non représentée
Monsieur [Z] [I]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 20]
comparant en personne
FRANCE TRAVAIL GRAND-EST
sis PLATEFORME DE SERVICES CENTRALISES-SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 15]
non représentée
S.A. [42]
sis [Adresse 9]
[Localité 13]
non représentée
[10], SA d’HLM
sis [Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 16]
non représentée
DIR DEPT FINANCES PUBLIQUES MEURTHE-ET-MOSELLE
sis [Adresse 37]
[Adresse 37]
[Localité 11]
non représentée
CAF DU BAS-RHIN
sis [Adresse 8]
[Localité 18]
représentée par Madame [C] [X], munie d’un pouvoir spécial
Société [47]
sis CHEZ [44]
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 24]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2024.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [G] et Monsieur [V] [T] ont saisi le 23/01/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/02/2024.
Par décision prise le 16/04/2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a précisé que les dettes pénales auprès de la TRESORERIE [Localité 49] AMENDES sont exclues du champ de la procédure.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Monsieur [Z] [I] et la société [10] ont contesté les mesures imposées.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/06/2024 par courrier recommandé avec avis de réception.
Madame [E] [G] et Monsieur [V] [T] ont constitué avocat par acte du 12/06/2024 et ont sollicité le renvoi.
A l’audience du 04/09/2024, le conseil des débiteurs a déposé des conclusions dont il ressort l’existence d’une dette à l’égard de la CAF. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/10/2024 aux fins de convocation de la CAF.
A cette audience, Monsieur [Z] [I] a comparu et a maintenu les termes de son recours.
Il a exposé qu’il était l’ancien bailleur de Monsieur [V] [T] qui ne réglait pas régulièrement ses loyers, que le locataire a fini par lui rendre les clés et qu’il a accepté de réduire sa créance à la somme de 1500 euros, en principal, frais et intérêts, qu’il a consenti un effort financier et qu’il attend de Monsieur [V] [T] qu’il règle ce montant, au besoin par un plan de rééchelonnement.
Il a ajouté que les débiteurs sont jeunes, en âge de trouver un emploi à court terme et qu’ils peuvent par ailleurs réduire leurs charges courantes, et en particulier leur abonnement de téléphone de 80 euros par mois.
Il a indiqué qu’une mesure d’effacement total des dettes n’est pas une mesure pédagogique efficace et a rappelé qu’il a déjà fait un geste appréciable à l’égard des débiteurs qui doivent également faire des efforts pour régler leurs dettes.
La SA [10] a usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation d’exposer ses moyens par lettre adressée au juge en date du 03/06/2024, en justifiant que les débiteurs en ont eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec avis de réception signé en date du 22/05/2024.
Elle a exposé qu’eu égard à l’âge de Madame [E] [G] et la scolarisation de l’enfant du couple, sa situation professionnelle et financière peut s’améliorer, que par ailleurs, Monsieur [V] [T] est intérimaire. Elle a donc sollicité un plan de rééchelonnement des dettes dans la limite d’une capacité de remboursement de 148,33 euros par mois.
Madame [E] [G] et Monsieur [V] [T], assistés de leur conseil, ont sollicité le prononcé d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ils ont exposé qu’ils sont pris en charge par l’association [29] dans le cadre d’un dispositif appartement thérapeutique relais, qu’ils ont un enfant en bas âge, que Monsieur est salarié en CDI depuis février 2024 à temps partiel, que Madame n’a pas de qualification professionnelle, qu’il lui est donc difficile de trouver un emploi, qu’elle a cependant travaillé dans les centres de vaccination pendant le COVID, mais également en tant qu’aide peintre, que leur situation financière risque de s’aggraver lorsque le couple sortira du dispositif ALT en novembre et devra se loger dans le parc social alors qu’ils payent actuellement 167 euros au titre des frais d’hébergement.
Ils ont ajouté que Monsieur [V] [T] est redevable à l’égard de la CAF d’une somme de plus de 6 000 euros, au titre d’arriérés de pension alimentaire qu’il a été condamné à verser par jugement rendu le 03 juillet 2015 par le juge aux affaires familiales, au profit de ses deux enfants nés d’une première union.
Ils ont indiqué qu’il n’est pas en mesure de régler cette pension d’un montant de 200 euros par mois, qu’il vient de saisir le juge aux affaires familiales aux fins de la suppression rétroactive de cette pension alimentaire.
Le juge a soulevé d’office le moyen tiré de la déchéance de la procédure de surendettement en raison de l’absence de déclaration, dans le dossier de surendettement, de la dette à l’égard de la CAF.
La CAF du Bas-Rhin, dûment représentée, a développé oralement ses conclusions du 10/10/2024, a rappelé qu’elle est subrogée dans les droits de Madame [D] [P], pour le recouvrement de la pension alimentaire impayée due par Monsieur [V] [T], que le montant de la créance s’élève à 6 612,54 euros pour la période du 01/02/2022 au 30/09/2024, qu’elle revête un caractère alimentaire et doit, conformément aux dispositions de l’article L. 711-4 du Code de la Consommation, être exclue de tout rééchelonnement ou effacement.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les deux créanciers ont formé leur contestation dans le délai de trente jours suivant notification de la décision de la commission de surendettement.
Leur contestation est donc recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L. 761-1 du Code de la Consommation, est déchue du bénéfice des dispositions
du présent livre :
1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie
de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L. 733-1 ou à l’article L. 733-4.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [V] [T] est débiteur à l’égard de la CAF de la pension alimentaire due à Madame [D] [P] pour leurs deux enfants communs, qu’en effet, dans le cadre de sa demande d’allocation de soutien familial, la créancière d’aliments a mandaté la CAF pour procéder au recouvrement de la pension d’un montant de 200 euros par mois, fixée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 03 juillet 2015.
La créance porte sur la période du 01/02/2022 au 30/09/2024.
Les débiteurs ne pouvaient ignorer l’existence de cette dette, qu’ils n’ont pas déclaré dans leur dossier de surendettement, ce d’autant que Monsieur [V] [T] a déclaré dans ses charges mensuelles le montant de 200 euros au titre de la pension alimentaire, montant non revalorisé, qu’il sait ne pas pouvoir payer, aggravant d’autant le montant dû, sans entreprendre aucune démarche en vue de sa suppression ou réduction.
Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la déchéance de Madame [E] [G] et Monsieur [V] [T] du bénéfice de la présente procédure de surendettement, étant rappelé que la déchéance ne fait pas obstacle à une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement si, outre leur bonne foi, il existe des éléments nouveaux de nature à conduire à une analyse différente de leur situation.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [Z] [I] et la société [10] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 16/04/2024 ;
PRONONCE la déchéance de Madame [E] [G] et Monsieur [V] [T] du bénéfice de la présente procédure de surendettement,
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux débiteurs et à leurs créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 4 décembre 2024, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
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