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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Aude ABOUKHATER
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire SACHET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/00027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WQV
N° MINUTE :
4/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 07 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire SACHET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2195
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aude ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0031
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 septembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 novembre 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 07 novembre 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/00027 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6WQV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 17 novembre 2018 à effet au 17 novembre 2018, Mme [G] [H] a donné à bail à Mme [S] [I] et à M. [R] [D] un appartement à usage d’habitation meublé situé au [Adresse 5], pour une durée d’un an reconductible.
Par courrier du 25 février 2023, M. [R] [D] a donné congé.
Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024, Mme [G] [H] a fait délivrer à la locataire un congé pour vente à effet au 16 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Mme [G] [H] a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 4805,71 euros dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2024, Mme [G] [H] a fait assigner Mme [S] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
juger que le congé pour vente notifié le 17 avril 2024 est valide,juger que Mme [S] [I] est sans droit ni titre depuis le 17 novembre 2024,prononcer la déchéance du droit au maintien dans les lieux de [S] [I] depuis le 17 novembre 2024,fixer à 956,27 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation,constater la cessation des règlements des loyers et charges par Mme [S] [I],constater le non-paiement des charges d’eau pour 2023 et 2024 par Mme [S] [I],constater la délivrance d’un commandement de payer les loyers le 20 juin 2024,constater la résiliation du bail en application des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 à compter du 20 août 2024,En conséquence,
ordonner l’expulsion de Mme [S] [I] et celle de tous occupants de son chef, avec mise de ses effets personnels en garde-meubles aux frais de cette dernière et avec éventuel concours de la force publique et d’un serrurier,condamner Mme [S] [I] à lui verser la somme de 8399 euros au titre des loyers impayés, avec intérêts à taux légal à compter de cette date,condamner Mme [S] [I] à lui verser une indemnité d’occupation de 956,27 euros par mois à compter du 20 août 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date, en deniers et quittances jusqu’à libération définitive des lieux loués,condamner Mme [S] [I] à lui verser la somme de 139,51 euros au titre des charges d’eau 2023, ainsi que 150 euros au titre des charges d’eau 2024, avec intérêts au taux légal à compter de cette date,condamner Mme [S] [I] au paiement de la somme de 725,20 euros au titre des frais d’huissier,condamner Mme [S] [I] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Appelée à l’audience du 21 mars 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 10 septembre 2025.
A l’audience du 10 septembre 2025, Mme [G] [H], représentée par son conseil, s’en est rapportée aux termes de son exploit introductif d’instance, précisant que sa demande de validation du congé était formée à titre principal et que sa demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire était formée à titre subsidiaire, actualisant en outre la dette de Mme [S] [I] à la somme de 15 089 euros au jour de l’audience.
Mme [S] [I], représentée par son conseil, a déposé des conclusions, dont elle a demandé le bénéfice de lecture, aux termes desquelles elle demande au juge de :
rejeter la demande de validation du congé pour vente,rejeter la demande indemnitaire de Mme [G] [H],fixer la créance de Mme [G] [H] à la somme de 6738,38 euros ;fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 700 euros par mois ;condamner Mme [H] à remettre sous astreinte le dossier de diagnostic obligatoire prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 ;condamner Mme [H] à réaliser l’isolation de l’appartement et la remise en état de l’appartement (enduit et peinture) ;lui accorder un délai de grâce de douze mois pour quitter les lieux, dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles,mettre les dépens à la charge de l’État ;écarter l’exécution provisoire.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 10 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par courriel du 8 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection a sollicité du conseil de Mme [S] [I] qu’il produise la pièce n°2 visée tant dans ses écritures que dans son bordereau de communication de pièces.
Par courriel du 9 octobre 2025, le conseil de Mme [S] [I] a fait parvenir au tribunal la pièce sollicitée.
MOTIF DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « donner acte », de « constater » ou de « dire et juger » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’il ne sera pas statué sur celles-ci dans le présent jugement.
Sur la validation du congé
En application des dispositions de l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou signifié par acte d’huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l’acte d’huissier.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l’intégralité de la période couverte par le préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation du logement loué.
En l’espèce, le bail consenti à Mme [S] [I] a commencé à courir le 17 novembre 2018 pour une période reconductible d’une année, a été tacitement reconduit chaque 17 novembre au cours des années suivantes suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 17 novembre 2023, pour expirer le 16 novembre 2024 à minuit.
Un congé pour vente lui a été signifié par acte d’huissier délivré le 17 avril 2024, soit plus de trois mois avant l’échéance précitée.
Il ressort de l’examen de ce congé que celui-ci vise le motif du non-renouvellement du bail, à savoir la décision de son auteur de vendre le bien, et qu’il reproduit les dispositions exigées par l’article 15-II 6ème alinéa de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il n’est pas contesté que la défenderesse continue d’occuper les lieux en dépit de la délivrance de ce congé, régulier en la forme.
Mme [S] [I] conteste toutefois la validité du congé sur le fond.
Il appartient à Mme [S] [I] qui invoque le caractère frauduleux du congé d’en apporter la preuve conformément aux dispositions susvisées et à l’article 9 du code de procédure civile, la charge de la preuve de la fraude pesant en effet sur le locataire demandeur (Cass. 3e civ., 14 juin 2006, n° 05-12.559).
Cette dernière soutient que la bailleresse n’a pas réellement l’intention de vendre le bien, aucune démarche positive en vue de vendre le bien n’ayant été accomplie.
Le fait que Mme [G] [H] n’ait pas déjà mis en vente l’appartement, ou que celui-ci n’ait pas déjà été visité, sont toutefois insuffisants à caractériser l’intention frauduleuse de la bailleresse, laquelle est parfaitement fondée à attendre que son bien soit effectivement libéré par la locataire pour le mettre en vente, cela d’autant plus que cette dernière ne règle plus ses loyers depuis de nombreux mois, ce qui est susceptible de dissuader les acquéreurs potentiels.
Ainsi, Mme [S] [I] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe du caractère frauduleux du congé pour vendre.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s’est donc trouvé résilié par l’effet du congé le 16 novembre 2024 à minuit.
La demande subsidiaire de constat d’acquisition de la clause résolutoire devenue sans objet ne sera donc pas examinée.
Mme [S] [I] se trouve ainsi occupante sans droit ni titre du local litigieux depuis le 17 novembre 2024 et il convient, à défaut de restitution des lieux dans le délai ci-après fixé, d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifiant que le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit réduit ou supprimé, deux mois apparaissant un délai minimal nécessaire pour permettre au défendeur de s’organiser dans cette perspective, il convient d’indiquer que ladite expulsion ne pourra intervenir que passé un délai de deux mois après qu’un commandement d’avoir à libérer les lieux ait été signifié au défendeur.
S’agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l’espèce, Mme [S] [I] justifie de la précarité de sa situation financière, et de ses nombreuses recherches d’emploi ou de missions en tant qu’architecte ; cependant, alors qu’elle n’est manifestement plus en mesure de régler ses loyers et indemnités d’occupation depuis plus de 18 mois, qu’elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de [Localité 6], laquelle a préconisé un effacement de sa dette de loyers, décision contestée par Mme [G] [H], elle ne justifie d’aucune recherche d’emploi hors domaine de l’architecture, en dépit de l’urgence à percevoir des revenus et à régler ses charges courantes; elle ne justifie par ailleurs du dépôt d’une demande de logement social qu’en date du 5 juin 2025, soit plus de six mois après le terme de son congé.
Compte-tenu de l’urgence pour Mme [G] [H], laquelle démontre s’être montrée soucieuse de préserver les intérêts de sa locataire, en lui permettant, par courrier du 1 septembre 2024, de voir sa dette effacée et la procédure abandonnée sous réserve qu’elle quitte effectivement son logement le 16 novembre 2024, et justifie par ailleurs rembourser des échéances mensuelles de prêt pour financer l’acquisition du logement dans lequel se maintient Mme [S] [I] sans droit ni titre et sans aucun règlement des loyers depuis 18 mois, à retrouver la jouissance de son bien, et en l’absence et de diligences sérieuses en vue trouver une solution plus abordable de logement, la demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [S] [I] est redevable des loyers et charges jusqu’au 16 novembre 2024, date de l’expiration du contrat. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, Mme [G] [H] produit un décompte actualisé à la date du 10 septembre 2025 dont il résulte que celle-ci estime que sa créance s’élève à la somme de 17 614,35 euros, correspondante à :
— 8399,16 euros au titre des loyers dus entre le 17 février 2024 et le 16 novembre 2024 ;
— 8925,19 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le 17 novembre 2024 et le 10 septembre 2024,
— 139,51 euros au titre de sa consommation d’eau 2023,
— 150 euros au titre de sa consommation d’eau estimée sur 2024,
— 140 euros au titre de sa consommation d’eau estimée jusqu’au 10 septembre 2025 ;
— 725,20 euros au titre de frais d’huissier (commandement de payer, congé pour vente, saisie sur compte) ;
— 1800 euros au titre de ses frais d’avocat.
Elle a toutefois précisé à l’audience que sa créance était égale à 15085 euros, soustraction faite des frais d’huissier et d’avocat, d’un montant de 2525,20 euros, qui relèvent, ainsi que l’observe Mme [S] [I], des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [S] [I] conteste en outre être redevable des charges d’eau, le contrat de bail prévoyant un paiement périodique des charges sans provision, et la bailleresse ne produisant en tout état de cause aucun justificatif des charges d’eau réclamées.
Il convient de constater que le contrat de bail prévoyait un « règlement périodique des charges sans provision », Mme [G] [H] ayant coché cette case, parmi les trois possibilités que la trame de contrat de bail qu’elle a utilisée proposait: « provisions sur charges avec régularisation annuelle » ; « paiement périodique des charges sans provision » ; « récupération des charges sous la forme d’un forfait ». Il s’en déduit que les parties se sont accordées sur le fait que Mme [S] [I] règlerait périodiquement les charges qui lui incombaient, sans toutefois que Mme [G] [H] n’appelle d’avance sous forme de provision ou ne décide d’un forfait mensuel. Elle est ainsi redevable, en principe, des charges d’eau correspondantes à sa consommation personnelle, sous réserve toutefois qu’il en soit justifié. Or, force est de constater qu’en l’espèce, Mme [G] [H] ne produit aucune pièce permettant de justifier de la somme de 429,51 euros qu’elle réclame à ce titre, et qui devra donc venir en déduction de sa créance.
Il convient par ailleurs de constater que Mme [S] [I] a effectué une demande de virement de 100 euros en date du 9 septembre 2025, la bailleresse ayant à l’audience indiqué avoir reçu ce paiement à la veille de l’audience. La somme de 100 euros devra ainsi venir en déduction du montant total de la créance.
Mme [S] [I] soutient par ailleurs, au visa de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, avoir subi un préjudice de jouissance en raison de l’humidité présente dans le logement, et sollicite sa réparation sous forme de dommages-intérêts, qu’elle quantifie à une somme équivalente à 15 % du montant du loyer durant 36 mois, soit 5163 euros, devant venir en compensation de la créance de sa bailleresse, à hauteur de ce montant.
Force est toutefois de constater que Mme [S] [I] ne produit, au soutien de l’indécence du logement dont elle se prévaut, que sa pièce n°2, correspondante à des photographies, dont certaines montrent effectivement des tâches noires le long d’un mur à proximité de toilettes, ou dans ce qui semble être un placard ou un cagibi, ainsi qu’une peinture cloquée sur un mur, dont on ne sait pas dans quelle pièce il se trouve. Ces photos ne sont pas datées, ni géolocalisées, et ne permettent pas d’apprécier quelle proportion du logement elles représentent. Il n’est produit aucun constat d’huissier ni aucun courrier alertant sa bailleresse d’une humidité anormalement élevée dans le logement. Les photographies produites étant insuffisantes à apprécier tant l’ampleur que la durée du trouble subi, le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent est insuffisamment établi.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir indemnisé son préjudice de jouissance du fait de l’humidité du logement et de sa demande tendant à voir déduit le montant de son indemnisation de sa dette locative.
Enfin, Mme [S] [I] soutient qu’en raison du classement énergétique du logement en G, la révision du loyer était interdite depuis le 24 août 2022, et qu’en l’absence de production des diagnostics lors de la conclusion du contrat de bail, elle a perdu une chance d’apprécier les conditions de vie dans cet appartement, outre le coût des factures d’énergie lié à l’occupation d’une passoire thermique.
En application de l’article 17-1 I. de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La révision et la majoration de loyer prévues au I du présent article ne peut toutefois pas être appliquée dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation.
Conformément au IV de l’article 159 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, ces dispositions sont applicables aux contrats de location conclus, renouvelés ou tacitement reconduits un an après la publication de la présente loi.
Mme [S] [I] produit un diagnostic de performance énergétique du 29 août 2025 dont il résulte qu’un appartement de 20m2, situé au 2ème étage du bâtiment 1 d’un immeuble situé au [Adresse 3], est classé énergétiquement en G ; il résulte toutefois tant de son contrat de bail, de l’état des lieux d’entrée et de l’attestation notariée du 14 mai 2018 produite par Mme [G] [H] que l’appartement qu’elle occupe est situé dans le bâtiment F, au premier étage de l’immeuble. La superficie mentionnée dans le contrat de bail est de 17,66 m² quand celle mentionnée dans l’état des lieux d’entrée est de 17m2. Il n’est ainsi pas établi que le diagnostic de performance énergétique qu’elle produit concerne l’appartement qu’elle occupe.
En conséquence, Mme [S] [I] sera condamnée au paiement de la somme de 8399,16 euros au titre des loyers dus entre le 17 février 2024 et le 16 novembre 2024 ; il sera rappelé que l’exécution de cette condamnation s’exécutera conformément à la législation applicable au surendettement, de sorte que primera la décision du juge du surendettement, dont il est établi qu’il a été saisi par Mme [G] [H] s’agissant de l’effacement de la dette locative préconisé par la Commission du Surendettement des Particuliers de [Localité 6].
Mme [S] [I] conteste le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la bailleresse au motif que celui-ci dépasse le montant du loyer majoré fixé par le dispositif d’encadrement des loyers, dont elle justifie en produisant le fruit de ses recherches sur le site de la DRIHL, dont il résulte que le loyer pour ce logement ne peut excéder 46,6 euros / m² au cours de la période allant du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Si elle ne produit aucun élément au soutien du montant du loyer de référence majoré pour la période antérieure, il sera néanmoins constaté qu’il est impossible qu’il soit inférieur à celui fixé pour la période postérieure.
Aucun élément ne justifiant de dépasser la valeur locative réelle du bien, encadrée conformément à l’article 140 de la loi ELAN du 23 novembre 2018, le montant de l’indemnité d’occupation sera fixé à 17 x 46,6 euros, soit 792,20 euros, majoré des charges dont Mme [G] [H] devra justifier, à compter du 17 novembre 2024, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes reconventionnelles
Mme [S] [I] sollicite la condamnation de Mme [H] à remettre sous astreinte le dossier de diagnostic obligatoire prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et à réaliser l’isolation de l’appartement et la remise en état de l’appartement (enduit et peinture).
Toutefois, le bail étant résilié depuis le 17 novembre 2024, Mme [G] [H] n’est plus tenue à l’égard de Mme [S] [I], devenue sans droit ni titre du fait de la résiliation de son titre d’occupation, à une quelconque obligation de délivrance.
Elle sera déboutée de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Mme [S] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité et la situation économique des parties justifient de ne pas faire droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Mme [S] [I] par Mme [G] [H] d’un congé pour vente relatif au bail conclu le 17 novembre 2018 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 16 novembre 2024,
ORDONNE à Mme [S] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 4]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande d’astreinte,
DEBOUTE Mme [G] [H] de sa demande de suppression ou de réduction du délai prévu par l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Mme [S] [I],
REJETTE la demande relative à l’enlèvement des meubles garnissant le logement et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à Mme [G] [H] la somme de 8399,16 euros au titre des loyers dus entre le 17 février 2024 et le 16 novembre 2024, correspondant à l’arriéré de loyers échus à cette date,
CONDAMNE Mme [S] [I] à verser à Mme [G] [H] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 792,20 euros, majorée des charges, sous réserve qu’il en soit justifié, à compter du 17 novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
RAPPELLE que l’exécution de ces condamnations s’exécuteront conformément à la législation applicable au surendettement,
REJETTE la demande de Mme [S] [I] tendant à voir fixer le montant de la créance de Mme [G] [H] à la somme de 6738,38 euros,
REJETTE les demandes de Mme [S] [I] tendant à condamner Mme [G] [H] à lui remettre sous astreinte le dossier de diagnostic obligatoire prévu par l’article 3-3 de la loi du 6 juillet 1989 et à réaliser l’isolation de l’appartement et la remise en état de l’appartement (enduit et peinture).
REJETTE les demandes en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [S] [I] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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