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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 déc. 2025, n° 25/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00662 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQF2
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ADVIVO C/ [N] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 16/12/2025
copie certifiée conforme délivrée à : MME [M]
le :16/12/2025
DEMANDERESSE
Etablissement public ADVIVO, dont le siège social est sis 1, square de la Résistance – 38200 VIENNE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme [N] [M]
demeurant 5 rue des Tilleuls – LE CLOS DU PETIT MONGEY – 38200 LUZINAY
non comparante
Qualification : réputé contradictoire en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 15 avril 2021, ADVIVO a donné en location à Madame [M] [N] un logement et un garage sis Lot le Clos du petit Mongey, 5 rue des Tilleuls (villa) à LUZINAY (38200).
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, ADVIVO a fait délivrer à Madame [M] [N] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 2159.73 euros correspondant au montant des loyers dus au 30 avril 2025, outre le coût de l’acte et d’avoir à fournir les justificatifs de l’assurance habitation.
Par assignation délivrée à Madame [M] [N], le 28 juillet 2025, ADVIVO sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties par acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut d’assurance et non paiement des loyers, et que soit ordonnée l’expulsion de la locataire ; ADVIVO réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement de la somme de 2796.43 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame [M] [N] de s’être présentée aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 3 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ADVIVO précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame [M] [N], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 3442.01 euros au 28 octobre 2025 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [M] [N], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 décembre 2025 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
Selon les termes de ce contrat et les dispositions de l’article 7g de la loi du 06 juillet 1989, il appartenait au locataire de s’assurer contre les risques dont les locataires doivent répondre et d’en justifier chaque année à son bailleur, à défaut de quoi, le bailleur est en droit de résilier le contrat de bail, un mois après une sommation demeurée infructueuse.
En l’espèce, le commandement délivré par ADVIVO le 15 mai 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [M] [N] n’a toujours pas justifié d’une assurance contre les risques locatifs, la clause résolutoire du bail a donc été acquise à la date du 15 juin 2025.
En conséquence, il y a lieu de constater la résiliation du bail conclu pour le logement, par acquisition de la clause résolutoire à la date du 15 juin 2025, et d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
Aucune circonstance de l’espèce ne justifie de déroger au délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, outre le contrat de bail, ADVIVO verse aux débats un décompte arrêté au 28 octobre 2025 qui permet de fixer sa créance de loyers, après déduction des frais de procédure, des intérêts de retard, des “autres produits” et frais de rejet, dont le prélèvement n’est pas justifié ou qui ne sont pas des loyers, à la somme de 3442.01 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2159.73 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus
ADVIVO est fondé, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [M] [N] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, jusqu’à la libération effective des lieux loués, qui produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, par application des dispositions de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil , le demandeur ne caractérise pas l’abus dans le refus de paiement de la part de Madame [M] [N] et ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement.
ADVIVO sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ADVIVO la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre ADVIVO et Madame [M] [N] à la date du 15 juin 2025 ;
— ORDONNE en conséquence l’expulsion de Madame [M] [N] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique ;
— RAPPELLE qu’en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant un commandement d’avoir à libérer les locaux et que les meubles se trouvant dans les lieux doivent être remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu qu’elle désigne ou à défaut entreposés en un lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’expulsion ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif et dont le montant produira intérêts au taux légal à compter de chaque échéance pour les échéances à échoir ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à ADVIVO la somme totale de 3442.01 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 28 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 2159.73 euros échue à cette date, et à compter du présent jugement sur le surplus;
— DEBOUTE ADVIVO de sa demande en paiement de dommages et intérêts;
— CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à ADVIVO la somme de 100 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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