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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 26 juin 2025, n° 24/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l', S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.M.C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) |
Texte intégral
Minute n°2025/606
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 24/00560
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KTCK
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 26 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le [Date naissance 10] 1981 à [Localité 14], demeurant [Adresse 3]
et
Madame [O] [B]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 16], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B101
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [A]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Noémie FROTTIER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B511, Me Stéphane ZINE, avocat plaidant au barreau de THIONVILLE
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
et
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Lucile LOMOVTZEFF de l’ASSOCIATION LOMOVTZEFF-PAVEAU-VELER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C403, Maître Sophie KAPPLER de la SELARL SCHRECKENBERG & PARNIERE, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
S.A.M. C.V LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B509, Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 13], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C 300
S.A. GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
et
La GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (GMF), société d’assurance mutuelle, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B303, Me Olivier GSELL, avocat plaidant au barreau de COLMAR
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 14 mars 2025 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier délivrés les 17, 20 et 27 septembre 2021, M [K] [H] et Mme [O] [B] ont constitué avocat et ont fait assigner la SCI SAINT MARTIN, prise en la personne de son liquidateur amiable, M [P] [A], la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAF, la SA MAAF ASSURANCES, la GMF et la SA GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, afin de le voir:
— dire et juger que les désordres affectant l’immeuble propriété de M et Mme [H] sont consécutifs aux mouvements de terrain suite à la sécheresse pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 ayant donné lieu à l’arrêté CAT-NAT du 18 septembre 2018,
— condamner la SA GMF ASSURANCES et la SA GMF au paiement d’une somme de 1 euro à parfaire, et subsidiairement condamner solidairement la SCI SAINT MARTIN, M [R] et la MAF, la SA MAAF ASSURANCES, les MMA ASSURANCES es qualité d’assureur décennal de la société RESIBEL au paiement d’une somme de 1 euro à parfaire,
— déclarer solidairement et subsidiairement in solidum la SCI SAINT MARTIN, M [R], la société BILAL et la société RESIBEL responsables des désordres,
— réserver à M et Mme [H] de conclure plus amplement après le dépôt du rapport d’expertise de M [L],
— condamner l’ensemble des défenderesses à 12.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant ceux de la procédure de référé,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
La SA MAF, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MAAF ASSURANCES, la SA GMF et la SA GMF ASSURANCES et M [P] [A] ont constitué avocat.
La SCI SAINT MARTIN n’a pas constitué avocat.
*
Par ordonnance du 10 juin 2022, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif de M [L] dans la procédure de référé 19/00628, et a retiré l’affaire du rôle des affaires en cours et réservé les dépens.
L’expert a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 29 février 2024, M et Mme [H] ont repris l’instance à l’égard de toutes les parties sauf la SCI SAINT-MARTIN.
Par requête notifiée en RPVA le 18 novembre 2024, M et Mme [H] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de médiation, avec désignation de M. [E] ou de tel médiateur qu’il plaira.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, la GMF et la SA GMF ASSURANCE ont fait connaître leur accord sur la mesure de médiation sollicitée, aux frais des parties requérantes.
Par conclusions notifiées en RPVA le 09 janvier 2025, la SA MAF indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de médiation sollicitée.
Par conclusions n°2 notifiées en RPVA le 17 janvier 2025, M [P] [A] indique qu’il ne s’oppose pas à la mesure de médiation sollicitée.
Par conclusions notifiées en RPVA le 28 février 2025, la SA MAAF ASSURANCES indique qu’elle ne s’oppose pas à la mesure de médiation sollicitée, au frais des demandeurs.
Par dernières conclusions d’incident n°1 notifiées en RPVA le 06 mars 2025, M et Mme [H] demandent au juge de la mise en état
A titre principal,
— d’ordonner une médiation,
— de désigner M [M] [E] ou tel médiateur qu’il plaira,
— de dire que l’avance des frais de médiation sera faite par parts virile par chacune des parties,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une médiation,
— de désigner M [M] [E] ou tel médiateur qu’il plaira,
— de dire que l’avance des frais de médiation sera faite par parts viriles par chacune des parties participant à la médiation,
En tout état de cause,
— de débouter M [P] [A] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre M et Mme [H],
— de condamner M [P] [A] à payer à M et Mme [H] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de l’incident,
— de condamner M [P] [A] aux entiers frais et dépens de l’incident,
— de réserver aux parties de conclure plus amplement.
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 mars 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES donnent leur accord à la mesure de médiation sollicitée.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 14 mars 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée en son dernier état au 26 juin 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Par acte du 04 avril 2014, M et Mme [H] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 11] à [Localité 15].
Sont intervenus à la construction de l’immeuble:
— M [A], architecte assuré par la MAF,
— la société BILAL, ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire et aujourd’hui radiée du RCS, assurée par la MAAF, au titre des travaux de terrassement, fondation, maçonnerie et dallage,
— la société RESIBEL, assurée auprès des MMA, au titre du gros oeuvre et des raccordements.
Une assurance Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie ALPHA ASSURANCES, aujourd’hui en liquidation judiciaire.
A la suite de la sécheresse de 2017, des fissures ont affecté l’immeuble.
Un arrêté CATNAT a été publié au journal officiel du 20 octobre 2018.
M et Mme [H] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la GMF, le 24 octobre 2018.
Le Cabinet POLYEXPERT, mandaté, a confirmé l’existence de désordres caractéristiques des effets de la sécheresse mais a renvoyé les époux [H] à se tourner vers l’assureur décennal de l’entreprise ayant réalisé le gros oeuvre de la maison.
Saisi par les époux [H], le juge des référés a fait droit à leur demande d’expertise, par ordonnance 19/638 du 05 mai 2020. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 septembre 2023.
Les parties ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur afin de rechercher une solution amiable au conflit qui les oppose.
Il y a lieu de fixer la provision à valoir sur les honoraires du médiateur qui sera, en application de l’article 131-6 du code de procédure civile, mise à la charge, par parts viriles, des époux [H], de la MAF, de M [P] [A] et des sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES . Cette provision sera versée directement au médiateur.
Il conviendra que les Conseils des parties communiquent les coordonnées de leur client respectif au médiateur.
Les dépens seront réservés. M et Mme [H] seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile qu’ils dirigent à l’encontre de M [A]. Il est relevé que celui-ci n’a pas maintenu sa demande au titre des frais irrépétibles dans ses dernières conclusions.
Il y a lieu de vérifier le suivi de la médiation ordonnée et pour ce faire, plutôt que le sursis à statuer, de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 21 octobre 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire, conformément à l’article 131-15 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
Vu l’accord des parties,
DESIGNE en qualité de médiateur M. [M] [E], [Adresse 1] – Téléphone: [XXXXXXXX02] – Mèl: [Courriel 12] afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose ;
FIXE la durée de la médiation à 3 mois laquelle court à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier ;
DIT que la durée de la médiation pourra, le cas échéant, être renouvelée, avec l’accord des parties, pour une période maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme forfaitaire de 1200 €, mise à la charge, par parts viriles, des époux [H], de la MAF, de M [P] [A] et des sociétés MMA IARD/MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RAPPELLE que le défaut de versement intégral de la provision entraîne la caducité de la décision ordonnant la médiation ;
DIT que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission ;
DIT qu’il appartiendra au médiateur d’aviser le juge prescripteur de la date de versement de la provision lequel fait courir le délai de 3 mois ;
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
DIT que le rapport de mission, qui fera uniquement état de l’issue de la médiation, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties ;
DIT que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge de la mise en état pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision ;
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire ;
RAPPELLE que la rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1565. A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 131-14 du code de procédure civile, « Les constatations du médiateur et les déclarations qu’il recueille ne peuvent être ni produites ni invoquées dans la suite de la procédure sans l’accord des parties, ni en tout état de cause dans le cadre d’une autre instance » ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de la mise en état silencieuse du mardi 21 octobre 2025 à 9 heures en cabinet pour le suivi de la procédure ;
DEBOUTE M et Mme [H] de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 26 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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