Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 12 sept. 2025, n° 24/05612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00859
JUGEMENT
DU 12 Septembre 2025
N° RC 24/05612
DÉCISION
contradictoire et en premier ressort
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 598 248
ET :
[E] [O]
Débats à l’audience du 19 Juin 2025
copie et grosse le :
à VTH
copie le :
à M. [O]
à M. Le Préfet d'[Localité 5] et [Localité 6]
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TENUE le 12 Septembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 12 Septembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
VAL TOURAINE HABITAT, Office Public de l’Habitat, Etablissement public à caractère industriel et commercial, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° 781 598 248, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par M. [P] muni d’un pouvoir en date du 17 juin 2025
D’une Part ;
ET :
Monsieur [E] [O], demeurant [Adresse 2]
comparant
D’autre Part ;
RG 24/5612
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé du 30 septembre 2016, l’Office Public de l’Habitat VAL TOURAINE HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [E] [O] portant sur un logement situé [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 497,09 €, provision pour charges comprises.
Après une décision de recevabilité de son dossier par la Commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 5] de [Localité 6] en date du 15 février 2024, celui-ci a fait l’objet de mesures imposées en date du 30 mai 2024, pour un plan d’apurement entré en application à compter du 30 juillet 2024.
Par mise en demeure en date du 17 septembre 2024, le bailleur rappelait au locataire son obligation de régler son loyer courant conformément à la décision de la Commission de surendettement.
Le 8 novembre 2024, VAL TOURAINE HABITAT informait Monsieur [E] [O] de la caducité des mesures prises par la Commission de surendettement et de la reprise des poursuites à son encontre.
Parallèlement , au vu des impayés de loyers courants, le 13 septembre 2024, le bailleur a fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, demeuré infructueux.
L’OPH VAL TOURAINE HABITAT a ainsi fait assigner Monsieur [E] [O] par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours afin de voir :
— constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ou, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti à Monsieur [E] [O] ;
— dire et juger en conséquence que Monsieur [E] [O] se trouvent être occupant sans droit ni titre ;
— ordonner son expulsion et celle de tous ses biens ainsi que de toute personne à sa charge ou occupant l’immeuble de son chef, par toutes les voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique;
— condamner Monsieur [E] [O] au paiement
— de la somme en principal de 7 430,10 € au titre des impayés de loyers et de charges ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la règlementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à libération définitive des locaux ;
— de la somme de 150,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, sa notification à la CCAPEX et de l’assignation.
A l’audience du 18 juin 2025, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT – par son représentant dument mandaté – maintient les termes de son assignation et actualise la dette locative à la somme de 8 126,77 €, hors frais, au 17 juin 2025. Il indique que Monsieur [E] [O] a repris les paiements depuis le début de l’année, qu’un dossier de surendettement avait été déposé et non respecté le rendant caduque. Il est d’accord pour l’octroi de délais de paiement à hauteur de 150 € par mois en plus du loyer courant.
Monsieur [E] [O] dit héberger sa mère et avoir une dette en parallèle auprès de la Direction des Finances Publiques. Il dispose de 2000 € de ressources mensuelles.
Il est donné lecture du diagnostic social et financier reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 septembre 2024 soit six semaines au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi 2023 – 668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture d'[Localité 5] et [Localité 6] par voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en vigueur.
L’action est donc recevable.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du Code civil et l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé le 30 septembre 2016, le commandement de payer délivré le 13 septembre 2024 pour un montant en principal de 6 723,20 € ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience à la somme de 8 126,77 € hors frais.
Monsieur [E] [O] ne conteste pas sa dette locative.
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge de vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
Le bailleur a d’ores et déjà déduit du décompte arrêté à la somme de 8 500,32 € au 17 juin 2025 :
— les frais de commissaire de justice à hauteur de 287,13 € qui ne constituent pas une dette de loyer ou de charge mais qui relèvent des dépens, dont le sort sera examiné ci-après,
— les frais pour locataires non assurés d’un montant de 86,42 €,
Le bailleur justifie de l’application d’un supplément de loyer de solidarité et de ses modalités de calcul à hauteur de 80,23 € à compter du 1er janvier 2023.
Monsieur [E] [O] sera ainsi condamné à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme demandée de 8 126,77 €.
Sur la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus … ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de bail signé entre les parties, le commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice le 13 septembre 2024 portant sur la somme en principal de 6 723,20 € au titre des impayés de loyers et de charges ainsi que le décompte actualisé à la date de l’audience.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90 – 449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Monsieur [E] [O] n’a pas réglé l’arriéré de loyers et de charges dans le délai de deux mois mentionné. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 14 novembre 2024.
Sur la suspension de la clause résolutoire et les délais
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son effet.
Le bailleur indique que Monsieur [E] [O] a repris le paiement de son loyer courant. Le plan d’apurement tel que fixé par la Commission de surendettement applicable au 31 juillet 2024 est devenu caduque du fait du non réglement des loyers. Il ne s’oppose pas à l’accord de délais de paiement et propose des mensualités de 150 €.
Monsieur [E] [O] confirme souhaiter des délais pour apurer sa dette locative. Il justifie de ressources mensuelles de 2000 € permettant d’envisager un plan de régularisation de la dette en 36 mois.
Compte tenu de l’accord du bailleur sur un plan d’apurement, du paiement du loyer courant à la date de l’audience et de la proposition de réglement, de sa capacité financière, il sera accordé à Monsieur [E] [O] des délais selon les modalités fixées au dispositif ci-après.
RG 24/5612
Monsieur [E] [O] pourra apurer sa dette plus rapidement si ses capacités financières le lui permettent.
Sur les demandes accessoires
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l’application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le demandeur sera donc débouté de sa demande.
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens. Il convient donc de mettre les dépens à la charge de Monsieur [E] [O] comprenant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 septembre 2016 entre Monsieur [E] [O] et l’OPH VAL TOURAINE HABITATconcernant le bien situé [Adresse 3] sont réunies au 14 novembre 2024 ;
Condamne Monsieur [E] [O] à payer à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT la somme de 8126,77 € (HUIT MILLE CENT VINGT SIX EUROS, SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 17 juin 2025 ;
Autorise Monsieur [E] [O] à s’acquitter solidairement de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en trente cinq mensualités de 230 € chacune et une dernière mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts ;
Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
Suspend l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
Dit que si les délais accordés sont entièrement respectés par Monsieur [E] [O], la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
Dit qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée quinze jours après sa date d’exigibilité justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [E] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’OPH VAL TOURAINE HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* que Monsieur [E] [O] soit condamné à verser à l’OPH VAL TOURAINE HABITAT, jusqu’à libération définitive des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et de la provision sur charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail au jour de la défaillance ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit ;
Condamne Monsieur [E] [O] aux entiers dépens de l’instance ;
Déboute le bailleur de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal à la Préfecture d’Indre-et-Loire en application de l’article R 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le douze septembre deux mille vingt cinq par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Casino ·
- Loisir ·
- Sms ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Expert ·
- Garantie ·
- Ouvrage
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Présomption ·
- Droite ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Prolongation ·
- Arrêt de travail
- Tribunal judiciaire ·
- Désignation ·
- Sociétés ·
- Délégués syndicaux ·
- Syndicat ·
- Mandat ·
- Représentant du personnel ·
- Election professionnelle ·
- Accord ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Exécution provisoire ·
- Taux légal ·
- Lot ·
- Exécution ·
- Immeuble
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Restriction de liberté ·
- Millet ·
- Siège ·
- Zaïre ·
- Contrôle ·
- Prolongation ·
- Magistrat
- Incendie ·
- Adresses ·
- Orange ·
- Forêt ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pneu ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie nouvelle ·
- Finances ·
- Nullité du contrat ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Contrat de vente ·
- Épouse ·
- Point de départ ·
- Bon de commande ·
- Demande
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Horaire ·
- Service public ·
- Syndicat de travailleurs ·
- Midi-pyrénées ·
- Continuité ·
- Réseau ·
- Droit de grève ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Transport ·
- Travailleur
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Mariage ·
- Maroc ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Civil ·
- Acte
- Adresses ·
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Aquitaine ·
- Assureur ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Bâtiment ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.