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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 28 janv. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQOI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00006 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GQOI
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
La SCI BETREMIEUX JAF, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par la SCP COURTIN & RUOL, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDERESSE
S.A.R.L. DELICES SUSHI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ne comparaissant pas;
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 14 janvier 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025,
Par acte du 26 décembre 2024, la société civile immobilière (SCI) BETREMIEUX JAF, venant aux droits de la société à responsabilité limitée (SARL) CELLIER PARTICIPATIONS, a assigné la SARL DELICES SUSHI devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins de voir :
— constatée l’acquisition de la clause résolutoire du bail non daté mais à effet du 13 septembre 2017 liant les parties,
— ordonnée l’expulsion de la SARL DELICES SUSHI ou tout autre occupant de son chef, et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de la signature de l’ordonnance à intervenir,
— la défendeuresse condamnée à lui payer la somme de 16 630,70 euros au titre des loyers impayés au 4 décembre 2024 inclus,
— cette dernière condamnée à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 3 000 euros toutes charges comprises, à compter de la date de résiliation du contrat, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
— la SARL DELICES SUSHI condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SCI BETREMIEUX JAF expose qu’elle a donné à bail, par acte non daté mais à effet du 13 septembre 2017, à la SARL DELICES SUSHI un local à usage commercial situé à VALENCIENNES.
Elle fait valoir que la défenderesse a cessé de régler régulièrement ses loyers ; qu’à la date du 18 septembre 2024, elle lui était redevable de la somme de 8150,26 euros au titre des loyers impayés ; que, de la sorte, elle a fait délivrer, le 27 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 8319,81 euros, en vain.
Elle estime que la clause résolutoire doit recevoir une pleine application et justifie de la sorte la saisine du juge des référés et ses demandes.
La société SARL DELICES SUSHI n’a pas comparu à l’audience ni été représentée.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, malgré l’absence de la SARL DELICES SUSHI à l’audience, il convient de statuer sur les demandes de la SCI BETREMIEUX JAF, après avoir vérifié, conformément à l’article précité, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que la société CELLIER PARTICIPATIONS a donné à bail, par acte non daté mais à effet du 13 septembre 2017, à la SARL DELICES SUSHI un local à usage commercial situé [Adresse 3], à [Adresse 5] moyennant un loyer annuel de 22000 euros hors taxes, à régler par trimestre. Le contrat a expressément prévu une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du contrat.
Il en ressort également que la SCI BETREMIEUX JAF a acquis, par acte du 1er août 2020, de la société CELLIER PARTICIPATIONS, le local situé [Adresse 3] à [Adresse 5].
Il en ressort aussi que, reprochant à la défenderesse des défaillances dans le versement des loyers, la SCI BETREMIEUX JAF a fait régulièrement délivrer, le 27 septembre 2024, un commandement payer la somme de 8319,81 euros au titre de loyers impayés partiellement ou totalement et la taxe foncière et des frais de procédure, en visant la clause résolutoire.
Il ne ressort, enfin, d’aucune pièce produite que les causes de ce commandement n’aient été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail trouve à s’appliquer de plein droit.
Par conséquent, il sera constaté que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit au 27 octobre 2024, soit un mois après la délivrance du commandement d’avoir à payer restée infructueuse.
En outre, il sera ordonné l’expulsion de la SARL DELICES SUSHI des lieux loués, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision, sans astreinte, compte tenu de l’octroi d’une indemnité d’occupation.
Par ailleurs, il sera fixé une indemnité d’occupation due par la société défenderesse depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à titre provisionnel, pour un montant équivalent à celui du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 2044,72 euros par mois hors taxes.
Enfin, en l’absence de contestation sérieuse de l’obligation de paiement des loyers et au vu des différents décomptes, la défenderesse sera condamnée à verser à la SCI BETREMIEUX JAF, la somme de 13 727.28 euros, à titre des loyers, taxes et charges impayés au 1er novembre 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la SARL DELICES SUSHI, succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la SCI BETREMIEUX JAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail signé, par acte du non daté mais à effet du 13 septembre 2017, entre la société à responsabilité limitée (SARL) CELLIER PARTICIPATIONS, aux droits de laquelle vient la société civile immobilière (SCI) BETREMIEUX JAF, et la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES SUSHI, à compter du 27 octobre 2024,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES SUSHI, et de tout occupant de son chef des lieux situés [Adresse 4],
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES SUSHI à payer à la société civile immobilière (SCI) BETREMIEUX JAF la somme provisionnelle de 13727,18 euros au titre du solde des loyers, charges et taxe foncière non-réglés à la date de la résiliation du bail liant les parties, soit le 27 octobre 2024,
FIXONS à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant moyen du loyer l’année précédant l’acquisition de la clause résolutoire, soit 2044,72 euros par mois, hors taxes et hors charges,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES aux dépens,
CONDAMNONS la société à responsabilité limitée (SARL) DELICES à verser à la société civile immobilière (SCI) BETREMIEUX JAF la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 28 janvier 2025.
Le greffier, Le président,
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