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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 18 mars 2025, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
VTD/MLP
Ordonnance N°
du 18 MARS 2025
Chambre 6
N° RG 25/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PR
du rôle général
[F] [A]
[T] [R]
c/
S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSE le
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copie électronique :
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert (M. [N])
— Dossier RG 25/44
— Dossier RG 24/800 (minute n° 24/951)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Madame [F] [A]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Monsieur [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Me [P] [U] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SP2V
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 18 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [R] et madame [F] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Sur la base d’un devis en date du 13 décembre 2020, ils ont confié à la société XTP la fourniture et l’installation d’une pergola BIOSSUN BIO 120 ainsi que de divers éléments parmi lesquels un store tunnel, des lames orientables, un anémomètre, un détecteur de pluie et une application mobile « MY BIOSSUN ».
Les travaux ont débuté au mois de février 2021 et se sont achevés le 18 mai 2021, date à laquelle la société XTP a établi sa facture globale pour une somme de 15 572,83 euros TTC.
Un procès-verbal de réception des travaux a été dressé à cette même date, sans réserve.
Dans le cadre de ce marché de travaux, les consorts [S] ont souscrit à l’extension de garantie constructeur proposée par la société BIOSSUN.
Dès le mois de mars 2022, les consorts [S] ont constaté des désordres et dysfonctionnements affectant l’installation réalisée.
Après plusieurs interventions, la société XTP a proposé une reprise de l’ensemble de la pergola ainsi que sa remise en service aux consorts [S].
Les consorts [S] exposent qu’aucune intervention n’a finalement eu lieu.
Leur assureur protection juridique, la MATMUT, a désigné le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins de réaliser une expertise amiable.
Un rapport a été dressé le 15 février 2024.
A la suite de cette expertise amiable, la MATMUT a adressé une mise en demeure à la société XTP en date du 21 février 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Monsieur [R] et madame [A] ont sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024, une expertise a été ordonnée au contradictoire de la société XTP et son assureur MMA IARD, de la société SP2V, de la société BIOSSUN et son assureur Allianz. Monsieur [G] [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Suivant ordonnance de changement d’expert en date du 2 janvier 2025, monsieur [T] [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire en lieu et place de monsieur [O].
Par acte en date du 20 janvier 2025, monsieur [T] [R] et madame [F] [A] ont assigné en intervention forcée la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES, représentée par Maître [P] [U], ès qualités de liquidateur de la Société SP2V.
A l’audience des référés du 18 février 2025 au cours de laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’article 331 du Code de procédure civile dispose que « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
A l’appui de leur demande, les consorts [S] versent notamment aux débats :
— une facture établie par la S.A.S. XTP en date du 24 juin 2021,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet UNION D’EXPERTS le 15 février 2024,
— un extrait BODACC en date du 22 novembre 2024,
— une ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024.
Monsieur [R] et madame [A] ont confié à la S.A.S. XTP la fourniture et l’installation d’une pergola pour un montant de 15.572,83 euros TTC.
Cette installation présente des désordres ayant fait l’objet de plusieurs interventions sans possibilité de résorber la panne, ce qui a justifié le recours à une expertise judiciaire prononcée le 17 décembre 2024, au contradictoire notamment de la S.A.S. SP2V intervenue en qualité de sous-traitante des travaux litigieux.
Toutefois, il résulte de l’extrait BODACC précité que la S.A.S. SP2V fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 14 novembre 2024 désignant par cette même décision la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES en qualité de liquidateur judiciaire.
En conséquence, Monsieur [R] et Madame [A] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Monsieur [R] et Madame [A], demandeurs, supporteront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la S.E.L.A.R.L. MJ ALPES ès qualités de liquidateur de la société SP2V, les opérations d’expertise confiées à monsieur [N], par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2024 ;
DIT, en conséquence, que la partie appelée en cause sera tenue de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elle jugera utiles ;
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois à compter de la dernière échéance ou prorogation pour déposer son rapport ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [T] [N], expert judiciaire ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [T] [R] et madame [F] [A] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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