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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 28 janv. 2025, n° 24/01083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant, S.A. MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
CG/AC
Ordonnance N°
du 28 JANVIER 2025
Chambre 6
N° RG 24/01083 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J2J6
du rôle général
[M] [E]
[X] [V] épouse [E]
c/
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Me Charlotte DEPARDIEU
la
GROSSES le
— Me Charlotte DEPARDIEU
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
, Me RACINE
Copies électroniques :
— Me Charlotte DEPARDIEU
, la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT
Copies :
— Expert M. [N]
— RG 24/1083
— RG 22/461 et Min 22/591
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le VINGT HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Amandine CHAMBON, greffier
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [X] [V] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me RACINE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Charlotte DEPARDIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 23 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant plusieurs devis régularisés entre 2020 et 2021, les époux [E] ont confié à la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION (DCR) des travaux de rénovation et d’extension pour leur maison située [Adresse 2] à [Localité 7].
Par la suite, ils exposent avoir déploré de nombreux retards et malfaçons dans l’exécution des travaux.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 23 juin 2022, Monsieur [B] [E] et Madame [X] [V] épouse [E] ont assigné la SAS DOMINGO CONSTRUCTION ET RENOVATION (DCR) devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir au visa de l’article 145 du Code de procédure civile l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance de référé en date du 04 octobre 2022, monsieur [I] [G] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le 16 décembre 2022, monsieur [W] [N] a été désigné en lieu et place de monsieur [G].
Suivant ordonnance de référé en date du 28 novembre 2023, les opérations d’expertise en cours ont été déclarées communes et opposables à la SARL AGORA et la mission de l’expert a été étendue.
Par acte en date du 03 décembre 2024, monsieur [M] [E] et madame [X] [V] épouse [E] ont assigné la SA MIC INSURANCE COMPANY, intervenant en lieu et place de MILLENIUM INSURANCE, devant la Présidente du tribunal statuant en référé afin d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, que les opérations d’expertise en cours leur soient rendues communes et opposables.
À l’audience de référé du 23 décembre 2024 à laquelle les débats se sont tenus, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la SA MIC INSURANCE COMPANY a formulé des protestations et réserves d’usage.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 du Code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
À l’appui de leur demande, les époux [E] produisent notamment une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION.
Il résulte de la pièce précitée que la société DOMINGO CONSTRUCTION RENOVATION était assurée à la date d’ouverture du chantier litigieux auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY anciennement dénommée MILLENIUM INSURANCE au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
En conséquence, la demande sera accueillie selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
2/ Sur les frais
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE communes et opposables à la SA MIC INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise confiées à monsieur [W] [N] par ordonnance de référé en date du 04 octobre 2022 et par ordonnances subséquentes,
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
ACCORDE à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport,
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée à monsieur [W] [N], expert judiciaire,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [M] [E] et madame [X] [V] épouse [E],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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