Tribunal Judiciaire de Toulouse, Pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 22/01179
TJ Toulouse 29 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Droit à l'information sur les travaux réalisés

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas démontré que la SCI LA SOURCE DE LILHAC n'avait pas fourni les informations nécessaires concernant les travaux réalisés.

  • Rejeté
    Obligation de réaliser les travaux nécessaires

    La cour a jugé que les demandeurs n'ont pas prouvé que les désordres demeuraient et que la SCI LA SOURCE DE LILHAC avait déjà effectué les travaux nécessaires.

  • Accepté
    Perte de loyers due aux désordres

    La cour a reconnu que les époux [N] avaient effectivement subi une perte de loyers pendant la période où leur appartement était inoccupé en raison des désordres.

  • Rejeté
    Préjudice financier lié à l'absence de loyers

    La cour a estimé que les demandeurs n'ont pas prouvé l'existence d'un préjudice financier distinct de celui déjà indemnisé pour la perte de loyers.

  • Accepté
    Tracasseries liées à la procédure

    La cour a reconnu que les demandeurs avaient effectivement subi un préjudice moral en raison des désagréments causés par la situation.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a jugé que les demandeurs avaient droit à une indemnisation pour les frais exposés dans le cadre de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
TJ Toulouse, pole civil fil 9, 29 août 2025, n° 22/01179
Numéro(s) : 22/01179
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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