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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 30 sept. 2025, n° 25/01064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SA LOGIS METROPOLE, S.C.I. CHAUBARRE, Compagnie d'assurance MACIF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°24/1430
N° RG 25/01064 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTVO
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
M. [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [I] [N]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant
S.A. SA LOGIS METROPOLE
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentée par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE
M. [P] [V]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparant
Mme [C] [V]
[Adresse 14]
[Localité 6]
non comparante
Compagnie d’assurance MACIF
[Adresse 1]
[Localité 17]
représentée par Me Christophe BOUDARD, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
Mme [F] [G]
[Adresse 12]
[Localité 6]
non comparante
M. [Z] [B]
[Adresse 11]
[Localité 6]
non comparant
M. [U] [L]
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparant
S.C.I. CHAUBARRE
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 14 janvier 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1430, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de la SCI Chaubarre et à l’encontre de M. [U] [L], M. [I] [N], Mme [F] [G], Mme [C] [V], M. [P] [V], M. [J] [B], la SA Macif et M. [A] [M], désigné M. [R] [Y] en qualité d’expert, concernant les immeubles situés au n° [Adresse 10] à Lille (nord).
Par actes séparés délivrés le 4 juin 2025, M. [A] [M] a fait assigner M. [U] [L], M. [I] [N], Mme [F] [G], Mme [C] [V], M. [P] [V], M. [J] [B], la SA Macif, la SCI Chaubarre, la SA Logis Métropole et la SA Axa France Iard, en qualité d’assureur de M. [M], devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, notamment aux fins de :
— ordonner que les mesures d’expertise judiciaire confiées à M. [Y] par ordonnance de référé du 14 janvier 2025 seront rendues communes et opposables à la SA Axa France Iard et à la SA Logis Métropole,
— ordonner que la mission d’expertise confiée à M. [Y] par ordonnance de référé du 14 janvier 2025 sera étendue dans les termes proposés dans les conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025 où elle a été retenue.
M. [M], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SA Axa France Iard, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 juillet 2025 et soutenues oralement, les protestations et réserves d’usage.
La SA Logis Métropole, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
La SA Macif, représentée par son avocat, indique ne pas être opposée aux demandes de M. [M].
M. [U] [L], M. [I] [N], Mme [F] [G], Mme [C] [E], M. [P] [V], M. [J] [B] et la SCI [Adresse 20], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, M. [M] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise ordonnées le 14 janvier 2025 puisque la SA Axa France Iard est son assureur Multirisque immeuble et que la SA Logis Métropole est propriétaire des immeubles voisins du bien, objet de la mesure d’expertise.
L’expert a donné son avis favorable aux mises en cause, suivant courriel du 4 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Selon l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité, lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
M. [A] [M] sollicite que la mission de l’expert soit étendue à l’évaluation des préjudices subis par lui-même et la société Logis Métropole liés à l’incendie du 5 juin 2023 et donc aux immeubles situés aux n° [Adresse 15] et [Adresse 18] à [Localité 21].
Il produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise amiable du 22 décembre 2023 (pièce n° 5), un rapport d’avis technique du 14 mars 2025 (pièce n° 6), qui rendent vraisemblables les désordres allégués, ainsi qu’un courriel du 4 juin 2025 de l’expert désigné par ordonnance du 14 janvier 2025 précitée, lequel indique ne pas avoir d’opposition à l’extension de sa mission.
Dès lors, le demandeur justifie d’un motif légitime à étendre les missions de l’expert, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M. [M], demandeur à l’extension de l’expertise.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 14 janvier 2025 (RG n° 24/1430) ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Déclare communes à la SA Axa France Iard et la SA Logis Métropole les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 14 janvier 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que M. [A] [M] communiquera sans délai à la SA Axa France Iard et la SA Logis Métropole l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la SA Axa France Iard et la SA Logis Métropole à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Étend la mission de M. [R] [Y], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 14 janvier 2025, à :
— se rendre sur les lieux où se trouvent les immeubles en cause, situés au [Adresse 22] [Adresse 16] à [Localité 21] (nord) ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation de travaux de remise en état, subis par la SA Logis Métropole et M. [A] [M].
Impartit à l’expert un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
Fixe à 2 000 euros (deux mille euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que M. [A] [M] devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 12 novembre 2025 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions de la présente ordonnance seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Condamne M. [A] [M] aux dépens ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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