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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 4 déc. 2025, n° 24/07689 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Décembre 2025
Président : Monsieur GRISETI, MTT
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 16 Octobre 2025
GROSSE :
Le 04 Décembre 2025
à Me Sarah HABERT,
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/07689 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZZB
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I]
né le 22 Octobre 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sarah HABERT, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Entreprise individuelle [O] [R] agissant sous le nom commercial BTPG RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [O] [R],
né le 11 janvier 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]? [Localité 2]
non comparant
Monsieur [Z] [F],
né le 30 avril 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Monsieur [I] [J] prétend être entré en relation, en 2024, avec Monsieur [F] et Monsieur [R] se présentant comme représentant de la société [T] BTPG RENOVATION.
Un devis nº00646 en date du 10 juin 2024 a été établi par la société [T] BTPG RENOVATION portant sur la réalisation d’un mur de soutènement d’une restanque au sein de la propriété des époux [I], pour un montant de 6 000 euros TTC.
Le 14 juin 2024, Monsieur [I] a réglé la somme de 3.000 euros en espèce.
Selon Monsieur [I] [J], le chantier a démarré le 18 juin 2024, Monsieur [F] et Monsieur [R] se sont présentés chez lui, ont réceptionné une partie des matériaux, ont ferraillé une partie de la fondation, ont quitté les lieux quelques heures plus tard et ne sont plus revenus.
Monsieur [I] [J] a adressé le 19 juillet 2024 une mise en demeure à la société [T] BTPG RENOVATION, courrier revenu avec la mention « non réclamé ».
Par requête en date du 20 novembre 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir la condamnation de Monsieur [R] [O] et de Monsieur [F] [Z] au paiement des sommes suivantes :
2 000 euros en principal au titre de l’inexécution contractuelle,3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi,
A l’audience du 20 mars 2025, Monsieur [I] [J] a comparu en personne. L’affaire a été renvoyée pour assignation des défendeurs à deux reprises, pour être finalement retenue à l’audience du 16 octobre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [J], représenté par son conseil produit l’acte d’assignation du 30 septembre 2025 et demande :
A titre principal de :
— Constater l’abandon de chantier,
— Constater la faute contractuelle de la société [T] BTPG RENOVATION,
— Condamner la société [T] BTPG RENOVATION à rembourser l’acompte de 3 000 euros sous déduction du coût de l’intervention du 18 juin 2024 soit la somme de 1 600 euros,
— Condamner la société [T] BTPG RENOVATION à indemniser Monsieur [I] [J] à hauteur de 3.000 euros en réparation de leur préjudice moral et trouble de jouissance,
— Condamner la société [T] BTPG RENOVATION à régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, en ce compris le coût du constat réalisé par Me [P].
Monsieur [I] [J] soutient sur le fondement de l’article 1217 du code civil que la responsabilité contractuelle de la société [T] BTPG RENOVATION est engagée pour avoir abandonné le chantier sans motif valable, en violation du contrat, avant d’avoir effectué une démarche de radiation le 30 septembre 2024.
La poursuite du contrat étant devenue impossible, Monsieur [I] [J] n’a eu d’autre choix que de solliciter une entreprise tierce pour poursuivre ce chantier laissé à l’abandon pendant plusieurs mois.
Dans ces conditions, Monsieur [I] [J] sollicite la résolution judiciaire du contrat et la restitution de l’acompte versé de 3 000 euros sous déduction de la somme de 1 400 euros représentant la valeur du matériel présent sur place et la journée de travail, cette somme correspondant à l’estimation faite par la société AR 13 Maçonnerie de A à N suivant devis du 19 octobre 2024.
Monsieur [I] [J] soutient également sur le fondement de l’article 1217 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil, qu’il a subi un préjudice de jouissance, en raison des tracas et perte de temps occasionnés par l’abandon de la société [T] BTPG RENOVATION qui a laissé un chantier non sécurisé, à son domicile où il y a du passage d’enfants.
Il fait valoir que les démarches, les relances pour établir un contact avec la société [T] BTPG RENOVATION, la saisine d’un conciliateur de justice, de la DDPP, les mises en demeure, entrent dans le préjudice moral indemnisable.
Enfin, Monsieur [I] [J] ayant déboursé la somme de 3 000 euros, cette trésorerie a manqué pour financier le devis de la société AR 13 Maçonnerie de A à Z et l’a contraint d’avoir à souscrire un emprunt bancaire d’un montant de 6.850 euros au lieu de 3.850 euros, pour compenser cette perte.
A titre subsidiaire de :
— Constater la faute délictuelle de Monsieur [R],
— Constater la faute délictuelle de Monsieur [F],
— Condamner Monsieur [F] à rembourser l’acompte perçu d’un montant de 3 000 euros
— Condamner solidairement Monsieur [F] et Monsieur [R] à régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices subis.
— Condamner la société [T] BTPG RENOVATION à régler 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens, en ce compris le coût du constat réalisé par Me [P].
Monsieur [G] [J] soutient que Monsieur [F] est frappé d’une interdiction de gérer depuis le 8 décembre 2021 et que la société [T] BTPG RENOVATION créée le 3 janvier 2022 est gérée par Monsieur [R] qui n’est autre que le demi-frère de Monsieur [F], lequel a été en contact avec lui et a perçu l’acompte de 3 000 euros en espèce et par conséquent Monsieur [F] a commis une faute délictuelle en se présentant comme gérant de la société, en encaissant un acompte puis abandonnant volontairement le chantier, sans intention de le reprendre, alors que la société a été fermée quelques jours plus tard
Monsieur [G] [J] soutient également que Monsieur [R] a commis une faute délictuelle, séparable de ses fonctions de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée, dès lors que la société qu’il dirige a commis un abandon de chantier, qu’il ne pouvait ignorer les demandes de rendez-vous et réclamations pour poursuivre le chantier de Monsieur [I], puis procédé à la radiation de l’entreprise le 30 septembre 2024, dont l’objet social de la société [T] BTPG RENOVATION est le nettoyage courant des bâtiments, ce qui ne correspond pas à l’activité présentée aux époux [I].
Monsieur [I] [J] soutient donc que le comportement de défendeurs lui a causé les dommages exposés plus haut et demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil, tant à l’égard de Monsieur [F] que de Monsieur [R], la réparation de ses préjudices.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [R] [O] n’était ni présent, ni représenté.
Bien que régulièrement assigné par acte remis en étude, Monsieur [F] [Z] n’était ni présent, ni représenté.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à Monsieur [R] [S] se déclarant père de Monsieur [H] [O], habilité à recevoir l’acte, l’entreprise individuelle [O] [R] agissant sous le nom commercial BTPG RENOVATION n’était ni présente, ni représentée.
Après débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. Si la décision requise n’est pas susceptible d’appel, les parties défaillantes qui n’ont pas été citées à personne doivent être citées à nouveau. Le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l’article 659, qu’il n’y a pas lieu à nouvelle citation. Le jugement rendu après nouvelles citations est réputé contradictoire à l’égard de tous dès lors que l’un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation ; dans le cas contraire, le jugement est rendu par défaut.
En l’espèce, le jugement sera rendu par défaut et en dernier ressort.
Sur la tentative de règlement amiable
Vu l’article 750-1 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2023-357 du 11 mai 2023,
En l’espèce, Monsieur [I] [J] justifie avoir satisfait aux dispositions de l’article précité.
En conséquence, la requête sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité à l’égard de l’entreprise individuelle [O] [R] agissant sous le nom commercial BTPG RENOVATION,
Vu l’article 32 du code procédure civile,
Vu la situation au répertoire SIRENE en date du 16 octobre 2024, mentionnant la fermeture de l’entreprise depuis le 30 septembre 2024.
L’entreprise est dés lors dépourvue du droit d’agir.
La requête à l’encontre de l’entreprise individuelle [O] [R], agissant sous le nom commercial BTPG RENOVATION, sera déclarée irrecevable.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts contre Monsieur [R] [O] et Monsieur [F] [Z]
Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
En l’espèce, il convient de constater que le devis nº00646 en date du 10 juin 2024 établi par [T] BTPG RENOVATION, supporte le numéro de téléphone [XXXXXXXX01], que le constat du commissaire de justice du 2 octobre 2024 permet d’identifier dans les contacts du téléphone de Monsieur [G] [J] un contact dénommé « [T] BTGP RENOVATION- MR [F] [Z] », qu’il est donc établi que ce dernier a été en contact avec Monsieur [G] [J], a utilisé un devis à en-tête d’une entreprise permettant la confusion avec le nom d’une entreprise légalement enregistrée, que Monsieur [F] [Z] a perçu la somme de 3 000 euros en liquide et que l’entreprise BTPG RENOVATION a été opportunément fermée le 30 septembre 2024.
Il en ressort que Monsieur [F] [Z] a agi frauduleusement à l’égard de Monsieur [G] [J] et qu’il est responsable des préjudices subis par ce dernier.
Monsieur [F] [Z] sera donc condamné à réparer les préjudices subis par Monsieur [G] [J].
S’agissant de Monsieur [R] [O], il convient de constater que l’entreprise BTPG RENOVATION a été fermée le 30 septembre 2024 et que cette fermeture ne peut être que de son fait. Par ailleurs, il ne pouvait ignorer les demandes de rendez-vous et réclamations pour poursuivre le chantier de Monsieur [I] [J]. En s’abstenant volontairement de toute réponse, Monsieur [R] a commis une faute délictuelle, séparable de ses fonctions de sorte que sa responsabilité personnelle est engagée.
Monsieur [R] sera également condamné réparer les préjudices subis par Monsieur [G] [J].
Monsieur [G] [J] justifie d’une perte de 1600 euros sur l’acompte qu’il a versé.
Monsieur [G] [J] justifie également d’une préjudice moral de 3 000 euros.
Monsieur [R] [O] et Monsieur [F] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 1600 euros au titre du remboursement de l’acompte versé.
Monsieur [R] [O] et Monsieur [F] [Z] seront solidairement condamnés à payer à Monsieur [G] [J] la somme de 3 000 euros au titre au titre du préjudice moral.
Sur les dépens
Monsieur [H] [O] et Monsieur [F] [Z] supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
La demande étant dirigée contre la société [T] BTPG RENOVATION, dépourvue du droit d’agir, elle sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable les demandes de Monsieur [I] [J] contre de l’entreprise individuelle [O] [R], agissant sous le nom commercial BTPG RENOVATION ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] et Monsieur [F] [Z] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 4 600 euros, avec intérêts légaux à compter du prononcé présent jugement ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [O] Monsieur [F] [Z] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LE PRÉSIDENT LA GREFFIERE
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