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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ventes, 6 sept. 2024, n° 21/07743 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/07743 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE c/ S.A., S.A.S. MATERIAUX SIMC, venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D' AZUR, MIROITERIE BRUN |
Texte intégral
Le présent jugement a été signé par Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution, et par Madame Valérie BORG, Greffier présent lors du prononcé
DOSSIER N° RG 21/07743 – N° Portalis DB3D-W-B7F-JJOC
1 copie exécutoire à : la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE
1 expédition à : Me Jean-Christophe MICHEL / la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE / Madame [P] [Z] [T] / Monsieur [W] [I] / LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 8] / la S.A.S. MATERIAUX SIMC / la Société MIROITERIE BRUN
1 copie : dossier
délivrées le : 06 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
___________________________
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL, Juge de l’Exécution
GREFFIER : Madame Valérie BORG, Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 21 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2024.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Agnès MOUCHEL.
ENTRE :
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
dont le siège social est [Adresse 5],
immatriculée au RCS de NICE sous le n°058 801 481,
prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié de droit audit siège,
venant aux droits de la SA BANQUE POPULAIRE COTE D’AZUR,
domicile élu : chez SELARL KERKERIAN et ASSOCIES Avocats, dont le siège social est sis [Adresse 6]
CREANCIER POURSUIVANT LA VENTE, représenté par Maître Grégory KERKERIAN, membre de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
CONTRE
Madame [P] [Z] [T]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
DEBITEUR SAISI, représenté par Maître Jean-Christophe MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
EN PRESENCE DE :
LE TRESOR PUBLIC DE [Localité 8]
domicilié au Service des Impôts des Entreprises de [Localité 8] NORD, [Adresse 7]
(Inscription d’hypothèque légale du Trésor prise à son profit le 04 mai 2016, volume 2016 V n°2325)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
domicile élu : chez SCP ACTAZUR Huissiers, [Adresse 4]
(Inscriptions d’hypothèques judiciaires prises à son profit le 27 mai 2016, volume 2016 V n°2709 et n°2711)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
Société MIROITERIE BRUN
domicile élu : chez SCP ACTAZUR Huissiers, [Adresse 4]
(Inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise à son profit le 30 juin 2017, volume 2017 V n°3743)
CREANCIER INSCRIT, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
La S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE poursuit à l’encontre de Madame [P] [Z] [T] et Monsieur [W] [I] la vente sur saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés sur la commune de [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 15a, à savoir une villa individuelle de plain pied comprenant un séjour avec cuisine ouverte, un WC, deux salles de bain, un bureau, trois chambres, un dressing, un garage attenant et un jardin en nature d’agrément avec cabanon.
Ainsi, le créancier poursuivant leur a fait délivrer, par acte de la SCP ODIN MELIQUE, commissaires de justice à DRAGUIGNAN, un commandement aux fins de saisie immobilière le 27 Juillet 2021, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 15 Septembre 2021, volume 2021 S numéro 126.
Par jugement du 23 Février 2024 auquel le présent se réfère, le juge de l’exécution a fixé la vente forcée au vendredi 21 Juin 2024.
A l’audience de ce jour, le créancier poursuivant ne sollicite pas la vente des biens saisis.
Aucun créancier inscrit ne demande la vente.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucun créancier inscrit ne sollicite la vente et son report n’est pas demandé.
Conformément à l’article R 322-27 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu de constater la caducité du commandement de payer valant saisie et l’extinction de la procédure.
Le créancier poursuivant ne saurait conserver à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés. Par leur carence, Madame [P] [Z] [T] et Monsieur [W] [I] ont contraint la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à engager des frais préalables et des frais de procédure qu’il n’est pas légitime de laisser à sa charge. Ces derniers sont d’ores et déjà réglés par les débiteurs saisis.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution immobilier du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN statuant en audience publique, en matière de saisie immobilière, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constate que la S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne requiert pas la vente forcée du bien immobilier saisi consistant sur la commune de [Adresse 3], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 10] pour une contenance de 15a, en une villa individuelle de plain pied comprenant un séjour avec cuisine ouverte, un WC, deux salles de bain, un bureau, trois chambres, un dressing, un garage attenant et un jardin en nature d’agrément avec cabanon ;
Déclare caduc le commandement valant saisie délivré à la requête de
S.A. LA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE par acte de Maître SCP ODIN MELIQUE, commissaire de justice à DRAGUIGNAN, le 27 Juillet 2021, publié au 2ème Bureau du Service de la Publicité Foncière de DRAGUIGNAN le 15 Septembre 2021, volume 2021 S numéro 126 ;
Dit que Madame ou Monsieur le Directeur du Service de la Publicité Foncière et de l’Enregistrement procédera à la publication du présent jugement en marge de la publication du commandement ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge du cahier des conditions de vente déposé au Tribunal Judiciaire ;
Condamne Madame [P] [Z] [T] et Monsieur [W] [I] aux frais et dépens ;
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN le 06 Septembre 2024.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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