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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 2 juin 2025, n° 24/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE N° RG 24/01106 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-P3ED
NAC : 56B
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Jugement Rendu le 02 Juin 2025
ENTRE :
La S.A. ISO SET,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ernest SFEZ de la SELARL CABINET SFEZ, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [R] [W],
né le 01 Septembre 1995 à [Localité 4] (TOGO),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 03 Mars 2025 et lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025.
JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SA ISO SET est une société de droit suisse spécialisée dans l’organisation et l’administration de formations dans Ies métiers de l’informatique destinées aux étudiants en fin d’études afin de Ieur dispenser Ies connaissances facilitant l’obtention d‘un emploi, comme aux professionnels ou aux demandeurs d’emplois.
Elle dispose pour cela de plusieurs programmes de formation à travers lesquels Ies formations sont dispensées et plus particulièrement le programme « le Village de l’emploi » qui s’adresse aux étudiants situés en France en fin de cursus souhaitant compléter Ieur formation dans le domaine informatique avant d’entrer sur le marché du travail.
Le Village de l’emploi propose à ses stagiaires quatre formations spécialisées – informatique décisionnelle, maîtrise d’ouvrage, Nouvelles technologies et Production et système d’exploitation – chacune de ces formations pouvant être dispensée pour une durée de 3 à 9 mois, selon le rythme et Ies capacités du stagiaire, à la fréquence de 5 jours de formation par semaine et de minimum 7 heures par jour.
Par contrat en date du 6 juillet 2021, Monsieur [D] [R] [W] s’est inscrit à la formation du village de l’emploi « ETUDES & DEVELOPPEMENT » pour une durée de 9 mois à compter du 7 juillet 2021 et jusqu’au 7 mars 2022 pour un prix de 17.680 euros.
Il a souscrit à l’option de gratuité de sa formation en contrepartie de l’engagement de travailler à l’issue de celle-ci pour un partenaire de la société ISOSET.
Le 18 mars 2022, Monsieur [D] [R] [W] a été recruté en contrat à durée indéterminée par l’un des partenaires de la société ISO SET, la société DCARTE ENGINEERING, en qualité d’analyste programmeur, avec effet au 22 mars 2022.
En juin 2023, Monsieur [D] [R] [W] a rompu le contrat à durée indéterminée.
Par courrier en date du 10 octobre 2023, la société ISO SET a mis en demeure Monsieur [D] [R] [W] de payer la somme de 8.398 euros au titre des formations suivies et conformément aux conditions contractuelles initialement établies.
C’est dans ces conditions que selon exploit de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, la SA ISO SET a fait assigner Monsieur [D] [R] [W] devant le Tribunal Judiciaire d’EVRY aux fins de voir le tribunal :
RECEVOIR la société ISO SET SA en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W] à payer la société ISO SET SA la somme de 8.398 € en paiement de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W] à verser à la société ISO SET SA la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W] à verser à la société ISO SET SA la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [D] [R] [W] aux entiers dépens.
Monsieur [D] [R] [W], bien que régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des prétentions, le tribunal se réfère expressément aux écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée le 3 mars 2025. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’exécution du contrat
L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même Code dispose, quant à lui que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées. Des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes des dispositions de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
L’article 6 du contrat – DISPOSITIONS FINANCIÈRES prévoit :
« Le prix de l’action de formation dénommée « Parcours Village de l’Emploi » est de 17.680 net (…)
Le règlement pourra intervenir après le délai de rétractation mentionné à l’article 5 du présent contrat, selon l’une des modalités suivantes :
— PAIEMENT COMPTANT dans les 15 jours suivant le début du stage. Dans cette hypothèse, le contractant bénéficiera d’une réduction de 15% sur le prix global indiqué ci-dessus.
— PAIEMENT AU TERME DE LA FORMATION de la totalité du prix susmentionné à la fin du programme et/ou en cas d’interruption du parcours, à réception de la facture.
— Dispense exceptionnelle de paiement subordonnée au recrutement du contractant par l 'une des entreprises partenaires participant au financement de nos programmes dans le cadre d’un contrat de travail dont les modalités sont fixées directement par la société partenaire concernée. Cette dispense exceptionnelle de paiement est consécutive à l 'engagement du contractant de la formation par une entreprise partenaire d’ISO SET dans les conditions définies à l’annexe 6 intitulée « Note d’information sur la phase de mise en l’emploi à l 'issue de la formation ». Il est attiré l’attention du contractant sur le fait que dans le cadre de la mise en œuvre de cette hypothèse, le coût du parcours fera l’objet d’une exonération totale ou partielle en fonction de la durée de la relation contractuelle avec l 'entreprise partenaire et ce, quel que soit le motif de la rupture du contrat ou de la cessation de la relation contractuelle. Ainsi, nous attirons votre attention sur les modalités spécifiques liées à cette hypothèse, à savoir : – Si la relation contractuelle avec la société partenaire dure 36 mois, l’exonération sera totale. – Si la relation contractuelle avec la société partenaire a une durée inférieure à 36 mois, l’exonération sera proportionnelle à la durée de la relation contractuelle sur la base de 1/36ème par mois entier.
Il vous appartient dans le cadre des présentes de faire un choix initial sur l’option financière retenue afin de permettre la circularisation de votre dossier et faciliter son traitement. La mention « lu et approuvé » au terme des présentes devra être accompagnée de la mention « pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l 'option (indiquer le 1,2 ou 3). Lu et approuvé Pris connaissance attentive des dispositions de l’article 6 et retient l’option (indiquer le 1,2 ou 3) ».
En l’espèce, par contrat en date du 6 juillet 2021, Monsieur [D] [R] [W] a intégré un programme de formation débutant le 7 juillet 2021 et jusqu’au 7 mars 2022 avec la SA ISO SET.
Monsieur [D] [R] [W] s’est engagé contractuellement dans une relation avec le partenaire de la société ISO SET en contrat à durée indéterminée en contrepartie de la gratuité de sa formation.
Ila été embauché le 18 mars 2022, avec effet au 22 mars 2022, en qualité d’analyste programmeur, par la société DCARTE ENGINEERING
En juin 2023, Monsieur [D] [R] [W] a démissionné du poste qu’il occupait au sein de la société DCARTE ENGINEERING.
Le 10 octobre 2023, la société ISO SET l’a mis en demeure de lui régler la somme de 8.398 euros correspondant au solde des frais de formation, conformément à l’article 6 précité, ce en vain.
Monsieur [D] [R] [W], qui n’a pas fait usage de sa faculté de rétractation contractuelle, a ainsi failli à son obligation du paiement du prix de la formation et n’a justifié d’aucun empêchement relevant de la force majeure, alors même que la SA ISO SET a, quant à elle, a respecté ses obligations contractuelles.
Monsieur [D] [R] [W] sera donc condamné à payer à la société ISO SET la somme de 8.398 euros correspondant au solde des frais de formation, assortie des intérêts aux taux légal à compter du 10 octobre 2023, date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, Monsieur [D] [R] [W] est redevable des frais de sa formation depuis le 10 octobre 2023, alors même qu’il a bénéficié de la gratuité de cette dernière, en contrepartie d’un engagement auprès d’une société partenaire de la société ISOSET, engagement qu’il n’a pas respecté.
Il en résulte un préjudice de la société ISO SET qui a dispensé à Monsieur [D] [R] [W], gratuitement, une formation, ce au détriment d’autres élèves.
Dès lors, Monsieur [D] [R] [W] sera condamné à lui payer la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [D] [R] [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société ISO SET la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [W] à payer la SA ISO SET la somme de 8.398 € en paiement du solde de ses frais de formation, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [W] à payer la SA ISO SET la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [W] à verser à la SA ISO SET la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] [W] aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait et rendu le DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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