Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 21 août 2025, n° 24/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CARSAT AUVERGNE, CARSAT |
|---|
Texte intégral
Jugement du : 21/08/2025
N° RG 24/00648 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JYGR
CPS
MINUTE N° : 25/227
Mme [Y] [K]
CONTRE
CARSAT AUVERGNE
Copies :
Dossier
[Y] [K]
CARSAT AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Général
LE VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
dans le litige opposant :
Madame [Y] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
DEMANDERESSE
ET :
CARSAT AUVERGNE
[Localité 1]
Représentée par madame [B] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs,
Luc CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés,
assistés de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la présente mise à disposition.
***
Après avoir entendu les parties à l’audience publique du 10 avril 2025 et les avoir avisées que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [K] est titulaire d’une pension de retraite personnelle depuis le 1er mars 2007. Elle bénéficie également, depuis cette date, de l’Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA).
Suite à un contrôle de situation, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Auvergne a relevé que Madame [Y] [K] n’avait pas signalé la rente accident du travail dont elle est titulaire auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie depuis le 15 novembre 2008. De ce fait, les droits de l’ASPA de Madame [Y] [K] ont été révisés et un indu d’un montant de 8 828,32 €, sur la période du 1er avril 2012 au 31 janvier 2024, lui a été notifié par courrier daté du 5 février 2024.
Madame [Y] [K] n’a pas contesté cet indu et un échéancier a été mis en place en accord avec la caisse.
En parallèle et, par courrier daté du 30 septembre 2024, le Directeur de la CARSAT Auvergne a prononcé une pénalité financière de 660 € à l’encontre de Madame [Y] [K], les agissements de l’assurée ayant été qualifiés de frauduleux.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 octobre 2024, Madame [Y] [K] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre cette décision.
Madame [Y] [K] demande que la pénalité financière soit annulée.
Elle explique qu’elle a fait la demande d’ASPA avec l’aide d’une assistante sociale. Elle a indiqué à celle-ci qu’elle percevait une rente accident du travail mais l’assistante sociale lui a répondu que cette rente ne rentrait pas en compte dans les ressources. Elle précise que, lorsqu’elle a fait la première déclaration de ressources, elle est retournée voir l’assistante sociale qui lui a demandé, pour les prochaines déclarations de ressources, de ne pas revenir et de recopier ce qu’elle avait marqué. Elle a donc continué à ne pas déclarer sa rente accident du travail. Elle ajoute que, lorsqu’elle a reçu la notification de fraude, elle s’est rendue auprès de l’assistante sociale, laquelle n’a rien voulu savoir. Elle déduit de ces éléments qu’elle n’a pas fraudé et n’avait pas l’intention de le faire. Elle reconnaît, par ailleurs, que l’écriture sur les déclarations de ressources versées au débat est bien la sienne. Elle précise, enfin, qu’elle perçoit une retraite de 605 € et qu’elle n’a pas de quoi vivre, étant aidée par sa fille et ses petits enfants.
La CARSAT Auvergne conclut au rejet du recours et sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [Y] [K] au paiement de la somme de 660 €.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article R815-18 du Code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l’ASPA est tenue de faire connaître à l’organisme payeur le montant de ses ressources. Or, selon elle, en raison des agissements frauduleux de Madame [Y] [K], l’ensemble des ressources de cette dernière n’a pas été pris en compte, ce qui a eu pour conséquence de lui accorder des prestations indues. Elle estime donc qu’en retenant le caractère frauduleux des déclarations de l’assurée et en prononçant une pénalité financière, elle n’a fait qu’appliquer la législation en la matière. Elle précise, oralement, que la réitération des omissions fait que le dossier a été qualifié de frauduleux. Elle ajoute qu’en raison de ce caractère frauduleux, aucune remise de dette n’est possible.
MOTIFS
Il résulte de l’article L114-17 du Code de la sécurité sociale que l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations peut faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Il est alors de jurisprudence constante (notamment 2ème civile – 2 juin 2022 – pourvoi n°20-17.440) que dans la mesure où la bonne foi est présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [Y] [K] bénéficie de l’ASPA depuis le 1er mars 2007 ainsi que d’une rente accident du travail depuis le 15 novembre 2008.
Aux termes de l’article R815-18 du Code de la sécurité sociale, la personne qui sollicite le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées est tenue de faire connaître à l’organisme ou au service chargé de la liquidation le montant des ressources, prises en compte dans les conditions fixées aux articles R815-22 à R815-25, dont elle, et le cas échéant son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dispose.
L’article R815-22 du même code dispose alors que pour l’appréciation des ressources, il est tenu compte de “tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé, des revenus professionnels et autres, y compris ceux des biens mobiliers et immobiliers et des biens dont il a fait donation au cours des dix années qui ont précédé la demande”.
Ainsi, tous les revenus doivent être pris en compte pour le calcul des droits à ASPA. Dès lors, Madame [Y] [K] devait déclarer la rente accident du travail, et ce, dès qu’elle a commencé à la percevoir. Or, il s’avère que Madame [Y] [K] n’a jamais déclaré cette rente aux services de la CARSAT Auvergne, et ce, bien qu’elle ait, elle-même, rempli trois questionnaires de ressources en 2010, 2019 et 2023.
Madame [Y] [K] explique alors que, lors de l’établissement du premier questionnaire, elle a été aidée par une assistante sociale à qui elle a mentionné la perception de cette rente accident du travail mais qui lui a conseillé de ne pas la déclarer au motif qu’elle ne devait pas entrer en compte. Elle précise que, pour les deux autres questionnaires, elle n’a fait que recopier le premier, et ce, sur les conseils de l’assistante sociale.
Il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il appartient à Madame [Y] [K] de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions. Or, en l’espèce, aucune pièce de la procédure ne vient corroborer ses allégations.
Il convient, en outre, de relever que, dans le cadre du questionnaire, il est demandé à l’assuré de déclarer tous ses “autres revenus”, à savoir : “rente viagère, avantages en nature, pension alimentaire, revenus de la mise en gérance d’un commerce…” dont il doit préciser la nature. Il lui est également demander de déclarer ses “pensions, retraites, rentes, retraites complémentaires, allocations”. Dans le questionnaire rempli en 2007, il est même demandé de déclarer les “rentes personnelles et de réversion (y compris les rentes accident du travail […])”. Ainsi, à la lecture de ces questionnaires, Madame [Y] [K] était avisée de la nécessité de faire part du montant de sa rente accident du travail. Pourtant, elle n’a jamais rien déclaré à ce titre.
Or, la réitération de ces omissions, et ce, sur plusieurs années, ne permet pas de retenir la bonne foi de Madame [Y] [K]. Il en résulte que la pénalité financière prononcée à son encontre est fondée tant en son principe qu’en son montant, qui n’est, au demeurant, pas remis en cause.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Madame [Y] [K] de son recours et de la condamner à payer à la CARSAT Auvergne la somme de 660 € au titre de la pénalité financière.
Madame [Y] [K] succombant, il conviendra également de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de son recours,
CONDAMNE Madame [Y] [K] à payer à la CARSAT Auvergne la somme de 660 € (six cent soixante euros) au titre de la pénalité financière,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens,
RAPPELLE que dans les deux mois de réception de la présente notification, chacune des parties peut se pourvoir en cassation contre la décision du Tribunal Judiciaire – Pôle Social et que ce pourvoi est exclusivement formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation (article R142-15 du Code de la sécurité sociale).
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Logement familial ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Procès-verbal de constat ·
- État
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Exécution ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Signification ·
- Responsabilité décennale ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Protection ·
- Hôtel ·
- Associations ·
- Logement
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Avis ·
- Partie ·
- Délai ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Procédure d'urgence ·
- Intégrité ·
- Mainlevée ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Caractérisation ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Mer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Public ·
- Dette
- Avantages matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Partie ·
- Effets du divorce ·
- Code civil ·
- Usage ·
- Effets ·
- Révocation des donations ·
- Contrat de mariage ·
- Etat civil
- Successions ·
- Intérêt de retard ·
- Héritier ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Finances publiques ·
- Service ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Attribution préférentielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partie ·
- Ouverture ·
- Date ·
- Liquidation
- Cadastre ·
- Commissaire de justice ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Publicité ·
- Commandement ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Santé ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.