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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 3e ch., 20 janv. 2025, n° 22/05004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
3ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Janvier 2025
AFFAIRE N° RG 22/05004 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OXR3
NAC : 28A
CCCRFE et CCC délivrées le :________
à :
Me Abdellah AOULAD ALI,
Me David CHICH,
Me Yvan MARTIN,
Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL [27],
Maître [B] [M], notaire à [Localité 26]
Jugement Rendu le 20 Janvier 2025
ENTRE :
Madame [P] [H], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 25],
demeurant [Adresse 13] – [Localité 15]
représentée par Maître Hélène MOUTARDIER, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [A] [H] épouse [W],
née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 11] – [Localité 17]
représentée par Maître Yvan MARTIN, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant, Maître Abdellah AOULAD ALI, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
, Monsieur [E] [H],
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 16] – [Localité 18]
représenté par Maître Gabrielle DELCROIX, avocat au barreau de PARIS plaidant, Maître David CHICH, avocat au barreau d’ESSONNE postulant
Madame [Y] [H] épouse [T],
née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4] – [Localité 19]
représentée par Maître Laurence ROUZEAU, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
Madame [K] [H] épouse [J],
née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 28] – [Localité 20]
représentée par Maître Nicolas THOMAS-COLLOMBIER de la SELARL OÏKOS AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sandrine LABROT, Vice-Présidente, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente,
Assesseur : Clément MAZOYER, Vice-président,
Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,
Assisté de Sarah TREBOSC, Greffier lors des débats à l’audience du 21 Octobre 2024 et de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21Mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 21 Octobre 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Janvier 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [H] et Madame [D] [G] se sont mariés le [Date mariage 12] 1954 par-devant la Mairie de [Localité 21].
De cette union, sont nés les enfants suivants :
— Madame [A] [H], née le [Date naissance 9] 1955 à [Localité 21] ;
— Madame [P] [H], née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 25] ;
— Monsieur [Z] [H], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 21] ;
— Madame [Y] [H], née le [Date naissance 8] 1967 à [Localité 21] ;
— Et Madame [K] [H], née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 21].
Suite au décès de Monsieur [V] [H] survenu le [Date décès 6] 2003, la succession a été confiée à une Etude Notariale de [Localité 18], laquelle a alors établi les différents actes, et notamment les attestations de notoriété et de propriété.
Madame [D] [H] est décédée le [Date décès 5] 2019.
Un acte de notoriété a été signé, d’abord le 27 juin 2019, puis le 11 décembre 2019.
La fratrie n’est cependant pas parvenu à se mettre d’accord.
C’est dans ces conditions que selon exploits de commissaire de justice en date des 10, 11 août et 19 septembre 2022, Madame [P] [H] a fait assigner Madame [A] [H], Monsieur [Z] [H], Madame [Y] [H] et Madame [K] [H] devant le Tribunal Judiciaire aux fins de voir le tribunal :
— JUGER que Madame [P] [H] est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
EN conséquence,
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [H]
— DESIGNER pour y procéder le Président de la [24] avec faculté de délégation, et tel magistrat du siège pour surveiller ces opérations
— JUGER que si, dans le cours des opérations, en cas d’empêchement des Notaires, Magistrats du siège désignés, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue par le Président du Tribunal judiciaire, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel
— DONNER ACTE à la demanderesse du descriptif sorrnnaire du patrimoine à partager, et de sa proposition de répartition des biens contenus dans le présent acte introductif d’instance
— CONDAMNER Monsieur [E] [H] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, aux entiers dépens, ainsi qu’aux éventuels frais d’exécution forcée.
Par conclusions en défense et en réplique en date du 5 février 2024, Madame [Y] [H] veuve [T] demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Madame [D] [H] née [G] ;
— DESIGNER tel notaire qui lui plaira pour y procéder ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande d’attribution du bien de [Localité 23] ;
— DEBOUTER Madame [J] de sa demande de calcul d’indemnités d’occupation due par un quelconque des héritiers sur les biens immobiliers ;
Subsidiairement
— DETERMINER l’indemnité d’occupation due par Madame [J] sur les biens de [Localité 22] et de [Localité 23].
— ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par conclusions en défense en date du 30 novembre 2023, Madame [A] [H] épouse [W] demande au tribunal de :
— ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [H] ;
— DESIGNER tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder ;
— ORDONNER que les dépens soient employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par conclusions en défense du 29 septembre 2023, Monsieur [E] [H] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [H] ;
— Désigner tel notaire qu’il lui plaira pour y procéder ;
— Juger qu’il sera notamment tenu compte, au titre du passif de la succession, de la somme de 6.094,11 euros payée par Monsieur [E] [H] au titre de l’assurance des biens indivis ;
— Débouter Madame [P] [H] de ses demandes de condamnations formées à l’encontre de Monsieur [E] [H] ;
— Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision.
Par conclusions en date du 31 août 2023, Madame [K] [J] née [H] demande au tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation partage de la succession de Madame [D] [H] ;
— Désigner tel Notaire qu’il plaise à Madame ou Monsieur le Juge et l’y commettre pour procéder ensuite aux opérations de compte, liquidation et partage et faire rapport sur l’homologation du partage si besoin est ;
— Juger que si, dans le cours des opérations en cas d’empêchement des Notaires, Magistrats du siège désigné, ils seront remplacés par simple ordonnance su requête rendue par le Président du Tribunal Judiciaire, laquelle ordonnance ne sera susceptible ni d’opposition, ni d’appel ;
— Juger que le Notaire devra, dans le cadre de sa mission, déterminer les périodes où il y a eu jouissance exclusive de certains biens et déterminer l’indemnité d’occupation due par tel ou tel indivisaire ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture est intervenue le 21 mai 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 21 octobre 2024. Le dépôt de dossier a été autorisé.
Les parties présentes ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera précisé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir constater ou dire et juger qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais relèvent des moyens au soutien des prétentions des parties.
Sur l’ouverture des opérations de compte-liquidation partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
En l’espèce, la succession de Madame [D] [H] se compose notamment d’un appartement situé à [Localité 22] ([Adresse 10]), d’une maison (en l’occurrence, la maison familiale), située à [Localité 26] ([Adresse 7]) et d’une autre maison situé à [Localité 23], ainsi que différents comptes bancaires.
Il apparaît qu’un conflit important oppose les héritiers au sujet du règlement de la succession.
Au vu de ce désaccord persistant, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [H].
Il y a lieu de désigner Me [B] [M], notaire à [Localité 26], [Adresse 14] (91), pour y procéder.
Les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
Afin de permettre au notaire commis de remplir sa mission, il convient d’ordonner aux parties, de lui verser la somme de 240 euros chacun à titre de provision. A défaut de versement par certaines d’entre elles, cette somme sera avancée en totalité par les autres, étant toutefois rappelé que, par application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend, de sorte qu’in fine chacun supportera sa propre part de cette provision.
Il convient de rappeler que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Il convient en outre de rappeler que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision.
Sur la demande d’attribution préférentielle de la maison sise à [Localité 23]
Madame [K] [H] sollicite l’attribution préférentielle de la maison de [Localité 23].
L’article 831-2 du code civil prévoit une possibilité d’attribution préférentielle au profit de tout héritier qui avait sa résidence au sein du bien immobilier au moment du décès.
Aucune argumentation n’est développée en faveur de cette attribution préférentielle au profit de Madame [K] [H].
Or, en dehors de cette prérogative légale, il n’existe aucun fondement juridique justifiant l’allocation d’un bien à un héritier plutôt qu’à un autre. Cette allocation ne peut ainsi résulter que de l’accord des coindivisaires, ou d’un tirage au sort par le notaire.
Dans ces conditions et en l’absence d’argumentation précise relative à la répartition des immeubles, il ne sera pas fait droit à la demande d’attribution préférentielle de la maison de [Localité 23] au profit de Madame [K] [H], les parties étant renvoyées devant le notaire pour la répartition des biens, soit aux termes d’un accord, soit d’un tirage au sort effectué par le notaire.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 696 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il ne paraît inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles.
Par application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en raison de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [D] [G] veuve [H], décédée le [Date décès 5] 2019 ;
DESIGNE pour y procéder Maître [B] [M], notaire à [Localité 26], [Adresse 14] ([Localité 18]) ;
ORDONNE à chacune des parties de verser au notaire commis la somme de 240 euros à titre de provision sur le coût des opérations de partage, et dit à défaut de versement par certaines d’entre elles, la somme totale de 1 200 (mille-deux-cents) euros sera avancée en totalité par l’autre, étant toutefois rappelé que les parties contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de l’indivision, chacun dans la proportion de ce qu’il y prend ;
DIT que les parties devront remettre au notaire commis, dès la première convocation, l’ensemble des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis doit faire usage des dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile, ainsi que de celles de l’article 841-1 du code civil, et que, notamment, il doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties ;
DIT que le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant le de cujus et les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA, FICOVIE ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
RAPPELLE que les dispositions des articles 1368 et 1370 du code de procédure civile imposent au notaire commis de dresser l’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, sauf prorogation pour un délai maximal d’une nouvelle année en raison de la complexité des opérations, et sauf les cas de suspension du délai prévus à l’article 1369 du même code ;
RAPPELLE que l’état liquidatif comprendra notamment les dettes et les créances de chaque indivisaire à l’égard de l’indivision, (par exemple les primes d’assurance, les charges de copropriété, factures de fluides…) ;
COMMET le président de la troisième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
DIT qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, il sera procédé à leur remplacement sur simple requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de dresser inventaire des biens relevant de la succession, aux frais de la succession ;
REJETTE la demande d’attribution préférentielle et renvoie les parties devant le notaire pour l’attribution des biens immobiliers ;
LAISSE aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, et déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
Ainsi fait et rendu le VINGT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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