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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 6, 17 févr. 2025, n° 24/01283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00007 D
chambre 2 cabinet 6
N° de RG : II N° RG 24/01283 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KWLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SARREBOURG
_____________________________
52 avenue Clemenceau
57400 SARREBOURG
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 17 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
Madame [D] [M] [S] épouse [I]
née le 05 Septembre 1969 à THEDING (57450)
5 allée du Leberg
57510 GUEBENHOUSE
de nationalité FRANCAISE
Représentée par Me Anne MOLINARI, avocat au barreau de METZ
ET
Monsieur [W] [I]
né le 03 Novembre 1967 à SARREGUEMINES (57200)
144 Grand’Rue
57930 BERTHELMING
de nationalité FRANCAISE
Représenté par Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Véronique KRETZ
GREFFIER : Valérie KIEHL
DEBATS : Tenus en chambre du conseil
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 17 Février 2025
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Anne MOLINARI
le
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [M] [S] et M.[W] [I] se sont mariés le 5 juin 1993 devant l’officier de l’état-civil de la commune de Théding (57) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
L’enfant issu de cette union est majeur.
Par requête conjointe enregistrée en date du 24 mai 2024, Mme [D] [M] [S] et M.[W] [I] ont saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 233 du code civil.
Un acte sous signature privée des parties, contresigné par les avocats dans les six mois précédant la demande en divorce, a été annexé à la demande introductive d’instance.
Dans l’acte initial, Mme [D] [S] et M.[W] [I] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à la fixation de mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a constaté la résidence séparée des époux ; a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [D] [M] [S] à titre gratuit ; a attribué la jouissance des véhicules ; a précisé la répartition de la prise en charge des dettes communes.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La clôture de la procédure a été prononcée à l’audience de mise en état du 18 novembre 2024.
Les conseils des parties ont été informés à l’audience du 16 décembre 2024 que le jugement est mis en délibéré à la date du 17 février 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières demandes, les parties sollicitent de la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, de :
— Donner acte à l’épouse de sa renonciation à prestation compensatoire ;
— Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation du 21 mars 2017 ;
— Donner acte à l’épouse de la reprise de son nom patronymique ;
— Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens de la procédure ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le divorce :
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties :
Aux termes de l’article 252 du code civil : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. ».
Il convient de constater que les parties ont satisfait à cette disposition légale.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les parties, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur l’acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
Il résulte de l’acte sous signature privée des parties et contresigné par leurs avocats respectifs que Mme [D] [M] [S] et M.[W] [I] acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacune des parties a donné librement son accord.
Les conditions légales étant remplies, il convient de prononcer le divorce de Mme [D] [M] [S] et M.[W] [I] en application des articles 233 et 234 du code civil.
Sur les conséquences du divorce entre les parties :
Sur la fixation des effets du divorce :
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre parties, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce.
Cependant, les parties peuvent demander que l’effet du jugement soit reporté à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Mme [D] [M] [S] et M.[W] [I] s’entendent pour que les effets du divorce soient reportés au 21 mars 2017, qu’ils reconnaissent être la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En conséquence, il y a lieu de reporter l’effet du jugement dans les rapports entre les parties, relativement aux biens, à la date du 21 mars 2017.
Sur l’usage du nom du conjoint :
L’article 264 du code civil dispose que : « à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».
Il n’est pas nécessaire de constater que Mme [D] [M] [S] ne demande pas à conserver l’usage du nom de M.[W] [I] dès lors que la perte de l’usage du nom du conjoint est une conséquence naturelle du jugement de divorce.
Cette demande correspondant à l’application pure et simple du principe établi à l’article susvisé, elle ne nécessite pas d’être tranchée par le juge.
Il est seulement rappelé, qu’à la suite du divorce, chaque partie perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil : «le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenus ».
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [D] [M] [S] et M.[W] [I] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur le surplus :
L’article 1125 du code de procédure civile énonce que : « les dépens de la procédure sont partagés par moitié ».
Par dérogation aux dispositions de cet article, il y a lieu de dire que chaque partie assume la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
La Vice-présidente déléguée aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, publiquement, après débats en chambre du conseil,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [D] [M] [S] et M. [W] [I] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M.[W] [I], né le 3 novembre 1967 à Sarreguemines (57),
et de
Mme [D] [M] [S], née le 5 septembre 1969 à Theding (57),
lesquels se sont mariés le 5 juin 1993 , devant l’officier de l’état civil de la mairie de Théding (57) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de M.[W] [I] et de Mme [D] [M] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 21 mars 2017 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M.[W] [I] et Mme [D] [M] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que Mme [D] [M] [S] renonce à demander le versement d’une prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 17 février 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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