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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, jex, 13 févr. 2025, n° 24/02062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
_______________
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2025
JUGE DE L’EXÉCUTION
N° du jugement :
25/10
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/02062 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5V5S
CAISSE DE CREDIT MUTUEL D'[Localité 11]
C/
[X], [S] [L], [E] [V], [P], [C] [D]
Saisie immobilière – Ordonne la vente forcée
CE+ CCC à Me EISENECKER
CCC aux débiteurs
LRAR aux parties
le
entre :
Caisse CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Marine EISENECKER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER CHANET EHRET GUENNEC, avocats au barreau de LORIENT
Créancier poursuivant
et :
Monsieur [X], [S] [L]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Madame [E] [V], [P], [C] [D]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
Débiteurs saisis
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DELIBÉRÉ :
Madame PICARD, Premier Vice-Président , Juge de l’Exécution
Greffier : Mme LE BIHAN lors des débats et Mme GUEROUE lors du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Janvier 2025
DÉCISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Madame PICARD par sa mise à disposition au greffe le 13 Février 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats
EXPOSE DU LITIGE
Agissant en vertu d’un acte notarié du 26 octobre 2018, contenant prêts de 193 005 EUR et 130 000 EUR, la Caisse de Crédit Mutuel d’Hennebont a, par acte du 18 novembre 2024, fait assigner M. [K] [L] et Mme [E] [D] devant ce tribunal, à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025, suite à la signification qui leur avait été faite le 6 août 2024 d’un commandement de payer valant saisie, la saisie portant sur une maison d’habitation avec un abri de jardin sur le terrain attenant, située [Adresse 4] cadastrée section AH N° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 12 a 59 ca.
Le commandement, resté sans effet, a été publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12] 1 le 27 septembre 2024 sous les références Volume 2024S N°30.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 novembre 2024.
Un procès-verbal de description de l’immeuble saisi a été dressé par la SELAS ABC Huissiers J. [B] – T. Godan, commissaires de justice à [Localité 12] le 22 août 2024.
M. [K] [L], cité à domicile et Mme [E] [D] ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu à l’audience d’orientation du 23 janvier 2025.
La Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] a demandé au juge de l’exécution de vérifier que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvent réunies et de déterminer les modalités de poursuite de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 472 du code de procédure civile qui prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles L311-1 et suivants, R 321-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution que la saisie immobilière ne peut être poursuivie qu’en exécution d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et qu’elle doit porter sur les droits réels afférents aux immeubles.
En l’espèce, la procédure repose sur un prêt notarié, la créance étant garantie par des inscriptions de privilèges de prêteurs de deniers.
La vente est poursuivie sur une maison d’habitation avec un abri de jardin sur le terrain attenant, située [Adresse 4] cadastrée section AH N° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 12 a 59 ca.
Le commandement de payer valant saisie en date du 6 août 2024, signifié à M. [K] [L] et Mme [E] [D], est resté sans effet.
Il résulte du décompte produit par la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11], arrêté au 14 janvier 2025, que sa créance s’élève à 200 939,36 EUR en principal, intérêts et accessoires.
Par conséquent, les conditions légales de la saisie immobilière sont réunies.
La vente forcée de l’immeuble saisi sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la créance de la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 11] s’élève à 200 939,36 EUR en principal, intérêts et accessoires, arrêtés au 14 janvier 2025 ;
ORDONNE la vente forcée de la maison d’habitation avec un abri de jardin sur le terrain attenant, située [Adresse 4] cadastrée section AH N° [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour une contenance totale de 12 a 59 ca ;
FIXE la date d’audience d’adjudication au 24 avril 2025 à 14H ;
FIXE les modalités de publicité de la vente comme suit :
– une annonce dans un journal d’annonces légales
– 2 avis simplifiés dans des journaux périodiques
– un placard à proximité du bien à vendre,
DIT que le créancier poursuivant devra soumettre sa demande de taxe au plus tard le vendredi, 17h, précédant l’audience d’adjudication ;
AUTORISE le créancier poursuivant, si besoin, à faire paraître une insertion complémentaire sur le site Internet de vente aux enchères immobilières du Conseil National des Barreaux (CNB) : avoventes.fr.
DESIGNE la SELAS ABC Huissiers J. [B] – T. Godan, commissaires de justice à [Localité 12], aux fins de faire procéder aux visites de l’immeuble, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DIT que les dépens sont constitués des frais déjà soumis à taxe à la charge de l’adjudicataire et incluront éventuellement ceux relatifs à la publicité complémentaire sur le site avoventes.fr.
LE GREFFIER, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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