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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 16 déc. 2025, n° 25/00746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 16 DECEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00746 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KGDQ
du rôle général
[S] [N]
[B] [U] épouse [N]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
GROSSES le
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
— la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée lors des débats Madame Maurane CASOLARI, Greffière et lors du prononcé de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [S] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [B] [U] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
— La S.A. GMF ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique en date du 6 novembre 2017, monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 8], assurée multirisque habitation auprès de la compagnie d’assurance GMF ASSURANCES.
Suivant arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019, publié au journal officiel le 26 octobre 2019, la commune d'[Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Constatant l’apparition de fissurations sur les façades de leur maison, monsieur et madame [N] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur multirisque habitation qui a mandaté le cabinet CET IRD afin d’organiser une expertise amiable.
Suivant arrêté ministériel en date du 24 novembre 2020, publié au journal officiel le 3 décembre 2020, la commune d'[Localité 8] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2019 au 30 septembre 2019.
Constatant l’aggravation des désordres et déplorant l’inertie de leur assureur, les époux [N] ont régularisé une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la S.A. GMF ASSURANCES qui a mandaté le cabinet CET IRD.
Le cabinet CET IRD a transmis un rapport en date du 26 octobre 2020 relatif au sinistre déclaré en 2018.
Le cabinet CET IRD a établi son rapport d’expertise le 15 juin 2021.
Monsieur et madame [N] ont constaté l’apparition de nouvelles fissurations.
Ils ont mandaté monsieur [W] [Y] lequel a établi une note technique en date du 21 avril 2022.
Une étude géotechnique a été réalisée le 17 mai 2023.
Suivant courrier en date du 5 novembre 2024, monsieur et madame [N] ont notifié leur état des pertes à la S.A. GMF ASSURANCES.
Par courriel en date du 7 août 2025, la S.A. GMF ASSURANCES a fixé le montant total des dommages immobiliers à la somme de 198.963,72 euros TTC.
Monsieur et madame [N] contestent l’évaluation proposée par la S.A. GMF ASSURANCES.
Par acte en date du 13 août 2025, monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N] ont assigné la compagnie d’assurance S.A. GMF ASSURANCES devant la Présidente du Tribunal statuant en référé aux fins suivantes :
sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une consultation judiciaire,
sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, condamner à titre provisionnel la S.A. GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 198.963,72 euros TTC, outre application des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, condamner la S.A. GMF ASSURANCES à leur payer la somme de 1.500, condamner la S.A. GMF ASSURANCES aux dépens.
Appelée à l’audience des référés du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 décembre au cours de laquelle les débats se sont tenus.
Monsieur et madame [N] ont repris le contenu de leur assignation.
Par des conclusions en défense, la S.A. GMF ASSURANCES a sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire en lieu et place d’une mesure de consultation et que l’indemnité provisionnelle allouée soit ramenée à la somme de 47.473,71 euros. La S.A. GMF ASSURANCES a également conclu au rejet des demandes d’application des intérêts au taux légal et de condamnation.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de consultation
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
A l’appui de leur demande, les époux [N] versent notamment aux débats :
— un arrêté ministériel en date du 17 septembre 2019,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CET IRD en date du 26 octobre 2020,
— un arrêté ministériel en date du 24 novembre 2020,
— un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet CET IRD en date du 15 juin 2021,
— une note technique rédigée par monsieur [W] [Y] en date du 21 avril 2022,
— un rapport d’étude géotechnique établi par la société INFRANEO PAVILLONS en date du 27 juin 2023,
— des courriers et courriels.
Ces pièces mettent en évidence l’existence de fissurations affectant la maison d’habitation appartenant à monsieur et madame [N].
Les parties conviennent que le phénomène de sécheresse constitue un facteur déterminant dans l’apparition de ces désordres, en s’appuyant notamment sur l’étude de sol versée aux débats.
Cependant, il résulte des courriers et courriels datés des 5 novembre 2024 et 7 août 2025 qu’un désaccord persiste à propos de la solution réparatoire à adopter et de son coût.
Pour justifier sa demande de conversion en expertise judiciaire, la S.A. GMF ASSURANCES soutient qu’une mesure de consultation ne permet pas d’assurer un débat contradictoire suffisant puisqu’il n’impose pas au technicien désigné de déposer un pré-rapport de ses opérations.
Dans ces conditions, et au vu du montant de l’indemnisation sollicitée et de la gravité des désordres résultant des éléments du dossier, une mesure de consultation n’apparaît pas adaptée.
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que monsieur et madame [N] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
2/ Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur et madame [N] sollicitent la condamnation de la S.A. GMF ASSURANCES à verser à titre provisionnel la somme de 198.963,72 euros correspondant au chiffrage retenu par l’assureur dans son courriel en date du 7 août 2025. En outre, ils sollicitent l’application des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2025.
La S.A. GMF ASSURANCES sollicite que le montant de l’indemnité soit fixé à la somme de 47.473,71 euros, sans application des intérêts au taux légal à compter de la date anticipée du 17 janvier 2025.
L’obligation n’étant pas sérieusement contestable, au regard des désordres constatés et de la reconnaissance par l’assureur de la mobilisation de sa garantie, une indemnité provisionnelle de 47.473,71 euros sera allouée à monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N]. Elle portera intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l’ensemble des préjudices allégués.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N], demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [J] [P]
— expert près la Cour d’appel de LYON -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [C] [I]
— expert près la Cour d’appel de LYON –
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4] à [Localité 8], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;
4°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
5°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, et les décrire ;
6°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ou s’ils ont eu pour effet de les masquer sans les reprendre ;
— s’ils ont pour origine déterminante l’intensité anormale des mouvements de terrain par sécheresse et réhydratation des sols,
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— s’ils présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement, en préconisant le cas échéant toutes mesures conservatoires à exécuter et en donnant son avis sur l’absence de préconisation alléguée à ce jour ;
7°) Rechercher les causes et les origines de ces désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou encore de l’intensité anormale d’un agent naturel ;
8°) Déterminer si la sécheresse constitue un élément déterminant dans la survenance des désordres constatés ;
9°) Plus précisément, dire si la sécheresse est la cause unique des désordres allégués ou si elle est un élément déclenchant de ces désordres, voire aggravant, en indiquant dans cette hypothèse si l’ouvrage est conforme aux règles de l’art en vigueur au moment de sa construction ;
10°) Pour l’ensemble des désordres allégués décrire les travaux déjà mis en œuvre et envisagés au regard des chiffrages initiaux, ainsi que ceux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) TTC avant le 20 février 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 20 décembre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
CONDAMNE la S.A. GMF ASSURANCES à payer la somme de QUARANTE-SEPT MILLE QUATRE CENT SOIXANTE-TREIZE EUROS ET SOIXANTE ET ONZE CENTIMES (47.473,71 €) à titre d’indemnité provisionnelle à monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N],
DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [N] et madame [B] [U] épouse [N],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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