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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 30 mai 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00494 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KCWO
MINUTE : 25/00290
ORDONNANCE
rendue le 30 mai 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [K] [N]
née le 07 Mars 1954 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Morgane MORO, avocat au barreau de CLERMONT FERRAND
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [C] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par voie téléphonique le 26/05/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
In limine litis le conseil a adressé des conclusions de nullité reçues au greffe le 29/05/2025 à 21h34, l’incident a été joint au fond;
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Mai 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [K] [N] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [K] [N] a été admise depuis le 20/05/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Monsieur [C] [N], son conjoint ;
Attendu que par requête reçue le 26 Mai 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [I] en date du 26/05/2025 qu’il a constaté :” Patiente suivie depuis plusieurs années pour une pathologie dysthymique chronique, nécessitant un traitement neuroleptique au long cours.
Acimise pour une décompensation hypomaniaque secondaire à un changement de
traitement quelques semaines auparavant, obligé par la rupture dapprovisionnement
du médicament avec lequel elle était stable depuis plusieurs années.
Uamélioration psycho-compor’tementale se poursuit. L’humeur se stabilise.
Il apparait aujourd’hui possible daménager les conditions d’hospitalisation en lui
permettant un passage complet en secteur ouvert afin de reprendre progressivement
les stimulations et de commencer à élaborer le projet de retour au domicile.
Projet thérapeutique :
Madame [N] apparaît audible par Monsieur ou Madame le Juge du
Tribunal Judicaire.
Il y a lieu de prolonger la procèdure de soins psychiatriques sur demande d’un tiers
(dispositif d’urgence en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade), en hospitalisation complète, selon la procédure prévue à l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique. “
Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [K] [N] a déclaré :” je comprends qu’il y ait un problème dans le dossier et que vous annulez la procédure.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité de la mesure et s’en remet à ses conclusions écrites
Sur la requête en nullité:
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3212-3 du Code de la Santé Publique, le Directeur de l’établissement d’accueil peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par l’urgence et lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu qu’en l’espèce le directeur de l’hôpital de [Localité 9] a prononcé l’admission Madame [K] [N] le 20/05/2025 à la demande de son mari [C] [N] en urgence au visa du certificat médical du Docteur [G] [S] en date du 20/05/2025 à 10h30 ;
Attendu que cette décision ne motive pas l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ;
Attendu que le certificat médical dont le directeur de l’établissement s’est approprié les termes fait en effet seulement état d’une « bouffée délirante avec anxiété généralisée sur terrain de trouble bipolaire provoquéepar une rupture de traitement ».
Que si le médecin indique qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade il n’a pas spécifié quel était ce risque.
Que ce terme est insuffisant pour caractériser l’urgence et le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, aucune précision n’étant apportée en ce sens ;
Attendu que dès lors, il échet de constater une irrégularité de procédure, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Madame [K] [N] fait l’objet;
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure irrégulière;
Prononçons la nullité de la procédure ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [K] [N]
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 7],
le 30 mai 2025
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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