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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 24 mars 2026, n° 25/10109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
DOSSIER N° RG 25/10109 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3E2X
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [B]
né le, [Date naissance 1] 1950 à, [Localité 1] (MAROC)
demeurant :, [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra ZWANG SIARNOWSKI, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Madame, [O], [B]
née le, [Date naissance 1] 1954 à, [Localité 1] (MAROC)
demeurant :, [Adresse 2]
représentée par Maître Julien LE CAN, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Carolaine PELAS-RENOIR de la SCP HGB AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BRIEY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Céline GABORIAU, Greffier
A l’audience publique tenue le 17 Février 2026 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mars 2026, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 24 mars 2026
Formules exécutoires aux avocats
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Se prévalant d’un arrêt de la Cour d’appel de Nancy en date du 24 février 2023, Madame, [O], [B] a fait délivrer à Monsieur, [Z], [B] un commandement de payer aux fins de saisie-vente par acte du 25 novembre 2025.
Autorisé à assigner à bref délai et par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, Monsieur, [B] a fait assigner Madame, [B] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de contester cet acte.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières conclusions, Monsieur, [B] sollicite, au visa des articles L213-6 du Code de l’organisation judiciaire et R121-11 du Code des procédures civiles d’exécution que ses demandes soient déclarées recevables et au fond que cet acte soit annulé, mainlevée de toute mesure d’exécution forcée étant ordonnée. Subsidiairement, il formule la même demande et très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement. En tout état de cause, il demande la condamnation de Madame, [B] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il existe bien une urgence à ce qu’il soit statué sur sa contestation au vu de la procédure de saisie-vente initiée par la défenderesse. A titre principal, il fait valoir que Madame, [B] a en réalité perçu des sommes provenant d’une procédure de paiement direct, dont elle n’a pas tenu compte dans le décompte figurant sur le commandement révélant sa mauvaise foi et justifiant l’annulation du commandement. Subsidiairement, il indique bénéficier d’une créance dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial au titre de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse, de telle sorte que par compensation, cette-dernière ne dispose d’aucune créance justifiant la mise en œuvre des mesures d’exécution forcée diligentées. Il soutient qu’il importe peu que l’indemnité d’occupation ne soit pas fixée, son principe ayant été reconnu par l’ arrêt de la cour d’appel de Nancy du 24 février 2023, cette somme due à l’indivision post-communautaire constituant une créance connexe à celle dont se prévaut l’épouse. Très subsidiairement il indique que sa situation financière ne lui permet pas d’acquitter cette somme en une seule fois et sollicite des délais de paiement.
A l’audience du 17 février 2026 et dans ses dernières écritures, Madame, [B] conclut à l’irrecevabilité de la contestation et subsidiairement au cantonnement du commandement à une somme expurgée de la somme de 8.964 euros outre le rejet des demandes adverses et la condamnation du demandeur aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient qu’il n’existe aucune urgence à voir statuer sur la contestation du commandement alors qu’il ne justifie pas de sa situation financière de façon transparente. Au fond, elle indique ne pas avoir délibérément omis les sommes reçues du fait de la procédure de paiement direct, précisant être analphabète et avoir pensé qu’il s’agissait d’un arriéré de pension alimentaire. Elle souligne que le commandement n’encourt par pour autant la nullité mais un cantonnement qu’elle sollicite. Elle conteste toute compensation, soulignant que la créance invoquée au titre de l’indemnité d’occupation n’a pas été fixée, le montant figurant dans le projet de liquidation notariale, daté et unilatéral, n’ayant pas été accepté par elle. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et souligne que Monsieur, [B] ne justifie pas de sa pension de retraite versée au titre de son activité professionnelle au Luxembourg, ni de sa situation patrimoniale au Maroc, où il détient un patrimoine immobilier.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes principales
— Sur la recevabilité des demandes de Monsieur, [B]
L’article R121-12 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « En cas d’urgence, le juge de l’exécution peut permettre d’assigner à l’heure qu’il indique, même d’heure à heure et les jours fériés ou chômés. »
Il est constant que par ordonnance du 1er décembre 2025, le juge de l’exécution a apprécié l’existence de cette urgence et autorisé Monsieur, [B] à assigner à bref délai. La contestation formée à cet égard par Madame, [B] n’a donc plus lieu d’être, la présente juridiction ayant déjà statué sur ce point. Les prétentions de Monsieur, [B] seront par conséquent déclarées recevables.
— Sur la nullité du commandement aux fins de saisie-vente
Les articles L221-1 et R221-1 du Code des procédures civiles d’exécution disposent :
« Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Tout créancier remplissant les mêmes conditions peut se joindre aux opérations de saisie par voie d’opposition.
Lorsque la saisie porte sur des biens qui sont détenus par un tiers et dans les locaux d’habitation de ce dernier, elle est autorisée par le juge de l’exécution.»
Sur le décompte erroné
« Le commandement de payer prévu à l’article L. 221-1 contient à peine de nullité :
1° Mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts ;
2° Commandement d’avoir à payer la dette dans un délai de huit jours faute de quoi il peut y être contraint par la vente forcée de ses biens meubles. »
Il est constant que seule l’absence totale de décompte est susceptible d’induire la nullité de l’acte, la mention d’un décompte erroné ne pouvant avoir cette conséquence au regard du pouvoir du juge de l’exécution de cantonner le montant de la créance.
Madame, [B] ne conteste pas avoir perçu diverses sommes provenant d’une procédure de paiement direct au titre de la rente fixée à son profit par diverses décisions judiciaires. Elle reconnait avoir perçu à ce titre la somme de 8.964 euros, ce montant n’étant pas contesté par le défendeur.
La nullité du commandement délivré le 25 novembre 2025 n’est donc pas encourue de ce fait mais la créance pour laquelle l’exécution forcée est poursuivie sera cantonnée à la somme de 71.042,86 euros.
Sur la compensation
Les articles 1347, 1348 et 1348-1 du Code civil prévoient :
« La compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. »
« La compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision. »
« Le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l’une des obligations ne serait pas liquide ou exigible.
Dans ce cas, la compensation est réputée s’être produite au jour de l’exigibilité de la première d’entre elles.
Dans le même cas, l’acquisition de droits par un tiers sur l’une des obligations n’empêche pas son débiteur d’opposer la compensation. »
Monsieur, [B] fonde sa demande de compensation sur un projet liquidatif datant de 2021 dont la signature prévue le 23 septembre 2024 n’a pu avoir lieu en raison du décès de son conseil. S’il est constant qu’ainsi que le rappelle l’arrêt de la cour d’appel de Nancy , Madame, [B] sera redevable d’une indemnité d’occupation, aucun élément n’est fourni quant à l’appréciation de la somme fixée par le projet d’acte tant s’agissant de l’indemnité d’occupation que de la valeur du bien occupé, aucune actualisation n’étant au demeurant proposée. Aucun élément n’est en outre actualisé quant aux sommes qui pourraient être dues par le demandeur à l’indivision post-communautaire et/ou à l’épouse pouvant modifier d’autant les situations respectives des parties.
La présente juridiction ne dispose donc d’aucun élément d’appréciation actualisé et fiable pour prononcer une compensation entre les dettes dont se prévalent les époux, la certitude de la créance invoquée par Monsieur, [B] n‘étant pas établie, en l’absence de reddition des comptes actualisée entre les parties. Madame, [B] dispose en revanche d’une créance certaine, liquide et exigible reconnue par un titre exécutoire valide, dont le recouvrement forcé est fondé.
La prétention tendant à l’annulation du commandement de payer délivrée le 25 novembre 2025 sera par conséquent rejetée.
— Sur les délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile dispose :
« Sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l’exécution.
En cas d’urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’octroi du délai doit être motivé. »
L’article R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : « En matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’ article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence. »
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur, [B] produit au soutien de sa demande un avis d’impôt sur les revenus perçus en France en 2024. Ainsi que le relève l’arrêt du 24 février 2023, Monsieur, [B] perçoit des revenus issus de son activité professionnelle au Luxembourg sur lesquels il est resté taisant au cours de la procédure au fond, justifiant sa condamnation à la liquidation d’une astreinte.
Il ne produit pas davantage d’éléments sur ces revenus ou sur la valeur du patrimoine qu’il détient au Maroc dans le cadre de la présente procédure.
Enfin, il ne justifie pas de ses charges.
Dès lors, en l’absence d’éléments permettant à la présente juridiction d’apprécier la situation du demandeur, il y a lieu de rejeter sa demande de délais de paiement.
2) Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur, [B], partie perdante, subira les dépens et sera condamné au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DECLARE les pretentions de Monsieur, [Z], [B] recevables,
DEBOUTE Monsieur, [Z], [B] de toutes ses demandes,
CANTONNE le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par Madame, [O], [B] à Monsieur, [Z], [B] à la somme de 71.042,86 euros,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [B] à payer à Madame, [O], [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procedure civile,
CONDAMNE Monsieur, [Z], [B] aux dépens
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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