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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 7 avr. 2026, n° 25/08796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Frédérique ROUSSEL STHAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Philippe MORRON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/08796 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5S4
N° MINUTE :
10/2026
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 07 avril 2026
DEMANDERESSE
SCI MILLY
dont le siège social est situé [Adresse 1]
ayant pour mandataire CDC HABITAT , S.E.M. dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS,vestiaire E007
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [V]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
Madame [I] [E]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4]
représentés par Maître Frédérique ROUSSEL STHAL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire D1414
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en dernier ressort prononcée par mise à disposition le 07 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/08796 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA5S4
EXPOSE DU LITIGE
La société CDC HABITAT a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [I] [E] des locaux d’habitation (comprenant un emplacement de stationnement et une loggia) sis [Adresse 5] à [Localité 2], suivant contrat à effet au 10 février 2022.
La CDC HABITAT a apporté l’ensemble immobilier du [Adresse 6] à la SCI MILLY suivant traité d’apport du 28 février 2022 et la [Adresse 7] fait partie de cet ensemble immobilier. La CDC HABITAT agit au nom et pour le compte de la SCI MILLY suivant mandat de gestion locative du 01 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 07 novembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 11623,80 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue au bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation des locataires le 12 novembre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date du 08 septembre 2025, la SCI MILLY a fait assigner M. [L] [V] et Mme [I] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir:
Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de M. [L] [V] et Mme [I] [E],Condamner à titre provisionnel M. [L] [V] et Mme [I] [E] à lui payer la somme de 6 555,86 euros correspondant aux loyers impayés arrêtés au 09 avril 2025, sauf à parfaire le jour de l’audience, en tout état de cause aux loyers impayés jusqu’au prononcé de l’acquisition de la clause résolutoire,Condamner M. [L] [V] et Mme [I] [E] à une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges majorés de 10% à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à parfaite libération des lieux Condamner M. [L] [V] et Mme [I] [E] à la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile Condamner M. [L] [V] et Mme [I] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, la notification à la Préfecture et l’assignation.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 09 septembre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2026.
La SCI MILLY, représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes principales dès lors que la dette a été soldée. Elle a en revanche maintenu ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
M. [L] [V] et Mme [I] [E], représentés par leur conseil, se sont opposés à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales
Il convient de constater le désistement de la SCI MILLY de ses demandes principales relatives à l’acquisition de la clause résolutoire, à la demande d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et à l’arriéré de loyers du fait du règlement de la dette par les locataires.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, dès lors que les défendeurs n’ont pas réglé la dette locative dans le délai imparti à compter du commandement de payer, l’instance s’est avérée nécessaire pour les contraindre à exécuter complètement leurs obligations contractuelles. M. [L] [V] et Mme [I] [E] succombent bien à l’instance et n’échappent au prononcé d’une condamnation en paiement d’une provision non sérieusement contestable qu’en raison du paiement intervenu postérieurement à l’assignation de sorte qu’ils supporteront les dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 novembre 2024, l’assignation du 08 septembre 2025 et de la notification à la Préfecture
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, la SCI MILLY ayant été contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de condamner M. [L] [V] et Mme [I] [E] à lui payer la somme de 350 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé après débats publics, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort, et assortie de plein droit de l’exécution provisoire en toutes ses dispositions,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
CONSTATONS le désistement de la SCI MILLY de ses demandes principales ;
CONDAMNONS M. [L] [V] et Mme [I] [E] à payer à la SCI MILLY la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [V] et Mme [I] [E] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 07 novembre 2024, l’assignation du 08 septembre 2025 et de la notification à la Préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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