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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 27 févr. 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00907 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GQN2
Nature:82C Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert
ORDONNANCE DE REFERE
du 27 Février 2026
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [C] [S]
née le 11 Novembre 1965 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Harun CELIKSU de la SELARL HARUN CELIKSU, avocats au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR
Monsieur [N] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société CPAM HAUTE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société CPAM DE LA CHARENTE MARITIME
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 23 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 27 Février 2026 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S], factrice, a été agressée par un chien qui l’a mordue au niveau de la cuisse gauche, à [Localité 7], le 8 juillet 2024, alors qu’elle réalisait sa tournée à vélo.
Elle a porté plainte le lendemain contre M. [U], propriétaire du chien, pour blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par agression d’un chien d’attaque, de garde ou de défense de catégorie 1 ou 2 non tenu en laisse.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 juillet 2025 , Mme [S] a vainement demandé à M. [U] de lui indiquer s’il a déclaré le sinistre à son assureur et de lui communiquer les coordonnées de son assureur.
Le 5 août 2024, son accident a été reconnu d’origine professionnelle.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 18 novembre 2025, Mme [S] a fait assigner M.[U] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Limoges, au visa de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de condamner M. [U] au paiement des sommes de 3 000 euros à titre de provision sur l’indemnisation finale de ses préjudices, 2 500 euros à titre de provision ad litem et 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2026 au cours de laquelle Mme [S], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
En défense, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime intervenue volontairement en sa qualité d’organisme de recouvrement pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 4], représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise médicale.
Assigné à étude, M. [U] n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre des défendeurs à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure d’instruction est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Au cas présent, Mme [S] explique envisager une action en indemnisation contre M. [U], propriétaire de l’animal qui l’a mordu.
Elle verse à l’appui de sa demande d’expertise :
— une attestation de M. [A] qui témoigne avoir vu le 8 juillet 2024 à 30 mètres de lui un chien de type Berger Allemand mordre la factrice au niveau de la jambe ;
— des certificats médicaux et ordonnances rédigés dans un temps contemporain décrivant la morsure, les traitements prescrits, les soins infirmiers ;
— des correspondances entre médecins, dont celles du Dr [R] et du Dr [J], décrivant une boiterie, des douleurs neuropathiques et des séquelles post-traumatiques, Mme [S] étant incapable de reprendre son activité à vélo et restant très attentive aux chiens sans laisse attestant de la morsure et du choc post-traumatique ;
— les certificats de mise sous observation du chien Rocky, Berger Allemand noir et feu, identification [Numéro identifiant 1], appartenant à M. [U] domicilié à [Localité 8] (95), des bulletins d’hospitalisation ;
— des arrêts de travail régulièrement prolongés en lien avec l’accident puis une reprise à temps partiel / travail aménagé à compter du 15 janvier 2025 jusqu’au 16 avril 2025, date de la reprise à temps plein
— le dépôt de plainte, l’enquête étant toujours en cours.
Mme [S] justifie ainsi d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Il convient donc d’ordonner l’expertise médicale sollicitée selon les modalités et mission précisées au dispositif.
Mme [S], qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, avancera la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur la demande de provision à valoir sur la liquidation des préjudices
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l’article 1243 du code civil, le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que cet animal a causé, qu’il fût sous sa garde, égaré ou échappé. Cette responsabilité est de nature objective : elle s’attache au rôle causal de l’animal et à sa garde, indépendamment de toute faute du propriétaire ou du gardien.
Au cas présent, il n’est pas sérieusement contesté que Mme [S] a été mordue le 8 juillet 2024 par le chien Rocky appartenant à M. [U].
Le défendeur, défaillant à la présente instance, n’a opposé aucune contestation.
Prenant en considération le préjudice de souffrances que Mme [S] a nécessairement subi, les soins dont elle a du bénéficier (prise en charge psychologie, traitements médicaux), le déficit fonctionnel temporaire et le préjudice esthétique, au moins temporaire, il convient de faire droit à la demande de provision demandée dans sa totalité.
Sur la demande de provision ad litem
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem est une provision pour frais de procès.
Au cas présent, Mme [S] sollicite une provision de 2 500 euros pour lui permettre notamment de régler les honoraires du médecin conseil qui l’assistera dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Compte-tenu du devis d’honoraires produit aux débats, il sera fait droit en totalité à la demande de provision pour frais de procès.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U], succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Il serait inéquitable de laisser Mme [S] supporter la totalité des frais qu’elle a du engager pour la défense de ses droits et intérêts en justice. M. [U] sera donc condamné à lui payer une somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition en matière de référé et en premier ressort ;
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
[E] [Q]
[Courriel 1]
Adresse
Service Orthopédie- CHU [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. fixe
0555056149
lequel aura pour mission :
1. Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial, sauf refus opposé par la victime dûment consigné ;
Analyse médico-légale
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant
autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon
manifesté spontanément dans l’avenir ;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions
initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— La réalité des lésions initiales,
— La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des
raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre
totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état
provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit
commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
18. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
21. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
22. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en
décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée
d’intervention quotidienne)
— Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des
fournitures et des soins ;
— Donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
23. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise, sauf refus opposé par la victime dûment retranscrit ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer
impérativement :
— La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— Le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune
d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— La date de chacune des réunions tenues ;
— Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur
qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— Le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la
note de synthèse ou au projet de rapport).
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [C] [S] de consigner au greffe du tribunal une somme de 1500 euros avant le 30 MARS 2026 (sauf à justifier être bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. Dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation. Dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours. A son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe à l’expert un délai maximum jusqu’au 30 AOUT 2026 pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final ;
Dit que l’expert établira un pré-rapport, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, et invitera les parties à faire valoir leurs observations dans le délai d’un mois en leur rappelant qu’elles seront irrecevables à faire valoir leurs dires au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Rappelle que depuis sa version en vigueur au 1er septembre 2025 (décret n°2025-260), l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V (articles 1528 et suivants du code de procédure civile) ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 2] ;
Condamne M.[N] [U] à payer à Mme [C] [S] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS), à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
Condamne M. [N] [U] à payer à Mme [C] [S], à titre de provision pour frais de procès, la somme de 2 500 euros (DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Déclare la présente ordonnance déclarée commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, intervenante volontaire en sa qualité d’organisme de recouvrement pour le compte de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-[Localité 4];
Rappelle qu’il appartiendra à l’organisme de sécurité sociale de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Condamne M. [N] [U] à payer à Mme [D] [S] la somme de 1500 euros (MILLE CINQ-CENTS EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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