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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 6 oct. 2025, n° 24/03080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LA SOCIÉTÉ DE LA TRENTAINE, S.A.S.U. SOCIÉTÉ TRIO FRUITS |
Texte intégral
— N° RG 24/03080 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n° 25/00752
N° RG 24/03080 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQN
Le
CCC : dossier
FE :
— ME CALCADA
— Me LADOUBART
— Me FREDJ-CATEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU SIX OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Audience de plaidoirie du 01 Septembre 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 24/03080 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDSQN ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [F] [U] épouse [S]
[Adresse 18]
représentée par Maître Maria isabel CALCADA de la SELARL CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Me Jérôme JANIN, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.S.U. SOCIÉTÉ TRIO FRUITS
S.C.I. LA SOCIÉTÉ DE LA TRENTAINE
[Adresse 9]
Monsieur [Y] [T]
[Adresse 16]
représentés par Me Adeline LADOUBART, avocate au barreau de MEAUX, avocate plaidante
Monsieur [V] [K]
[Adresse 19]
représenté par Maître Florence FREDJ-CATEL de la SELAS B.C.D.AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI de la Trentaine, ayant son siège social [Adresse 10], a pour objet :
— l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 4] (Seineet-Marne),
— l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement dudit immeuble et de tous autres immeubles bâtis dont elle pourrait devenir propriétaire ultérieurement, par voie d’acquisition, échange, apport ou autrement;
— éventuellement et exceptionnellement l’aliénation du ou des immeubles devenus inutiles à la société, au moyen de vente, échange ou apport en société, et généralement toutes opérations quelconques pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet ci-dessus défini, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société.
Son capital social est fixé à 1 600 euros et divisé en 100 parts de 16 euros, lesquelles sont attribuées comme suit :
— la société Trio Fruits : 10 parts en pleine propriété,
— la SCI du Chateau Blanc : 26 parts en pleine propriété,
— M. [H] [U] : 32 parts en usufruit,
— M. [J] [U] : 32 parts en usufruit,
— M. [C] [U] : 30 parts en nue-propriété,
— M. [V] [U] : 30 parts en nue-propriété,
— Mme [F] [S] : 4 parts en nue-propriété.
La SCI de la Trentaine est propriétaire des biens suivants, lesquels ont fait l’objet d’une évaluation amiable en février et mars 2019 :
— un local commercial sis [Adresse 3] : 3 000 000 euros;
— un local commercial sis [Adresse 11] : 5 700 000 euros;
— un local commercial sis [Adresse 26] : 3 400 000 euros;
— un terrain aménageable sis [Adresse 6] : 3 000 000 euros.
L’assemblée générale ordinaire du 20 juin 2022 de la SCI de la Trentaine comporte une troisième résolution rédigée comme suit :
“L’assemblée générale, après avoir entendu la lecture du rapport spécial, et pris connaissance de la demande de remboursement du compte courant de la société Trio Fruits pour une somme totale (principal et intérêts) de deux millions quatre cent soixante-huit mille trois cent quarante-neuf euros (€ 2 468 349), confirme, en tant que de besoin, l’autorisation donnée de procéder à la vente des deux biens immobiliers :
— un terrain sis à [Localité 24][Adresse 17]…., moyennant le prix net vendeur de un million quatre cent quatre-vingt mille euros (€ 1 480 000), conditions suspensives prévues à la promesse de vente signée le 15 avril 2022;
— un bâtiment situé [Adresse 2]) pour un prix de 2 860 000 euros…, suivant la promesse de vente signée le 21 avril 2022.
L’assemblée générale prend acte qu’afin d’opérer un premier versement en remboursement du compte courant sus-visé, Monsieur [H] [U] a ouvert un compte courant d’associé dans les libres de la société pour un montant de 1 400 000 euros qui lui sera remboursé au plus tard à la date de la réalisation de la première des ventes immobilières fixées au 13 et au 22 juillet 2022, sauf prorogation, selon convention de compte courant tenue à votre disposition.
L’assemblée générale autorise expressément son gérant, en tant que de besoin, à procéder à un premier versement entre les mains de Trio Fruits d’un montant égal à un million trois cent quatre-vingt douze mille euros (1 392 000 €), et à solder ledit compte courant par un remboursement à intervenir lors de la deuxième des ventes immobilières.
L’assemblée générale autorise également son gérant à procéder au remboursement d’une somme de huit mille euros (8 000 €) à la SCI MCD Rives du Loing en remboursement du compte courant ouvert dans ses livres qui sera ainsi totalement apuré….”
La Cession du terrain de [Localité 23] n’a pas eu lieu, seule celle du bâtiment de [Localité 20] est intervenue le 22 juillet 2022 au bénéfice de la société Cristal Rente.
Le 5 décembre 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de la société Trio Fruits.
Par jugement du 15 mai 2023, le tribunal a converti la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire.
Le 14 février 2024, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté un plan de redressement de la société Trio Fruits.
Par actes de commissaire de justice en date du 21 juin 2024, Mme [F] [S], née [U], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux la SCI de la Trentaine, M. [Y] [T] (en sa qualité de gérant de la SCI de la Trentaine), M. [V] [U], la société Trio Fruits pour avoir paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de majorité et une mesure d’expertise.
Estimant qu’elle subissait un préjudice du fait que la cession du terrain aménageable sis [Adresse 6], qui a été évalué à la somme de 3 000 000 euros par l’expert amiable, a eu lieu à 50 % de sa valeur réelle, Mme [F] [S], née [U], a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux d’une demande d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 13 novembre 2024, le juge des référés a déclaré les demandes formulées par Mme [F] [S], née [U], irrecevables pour défaut d’intérêt à agir.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, Mme [F] [S], née [U], demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure,
Vu l’article 789, alinéa 5, du code de procédure,
Vu l’assignation au fond du 2 mai 2025,
Vu les éléments et pièces versés aux débats,
Vu la jurisprudence,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI de la Trentaine, de la SAS Trio Fruits, de Monsieur [Y] [T] et de Monsieur [V], [C] [U];
En conséquence,
Désigner tel expert qu’il plaira au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Meaux avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur de son choix et avec mission habituelle en la matière et notamment de :
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et en particulier l’assignation introductive d’instance et les pièces produites aux débats et visées dans cet acte;
— convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise; – se rendre sur les lieux et en faire la description en joignant des clichés photographiques pour illustrer le contexte et des clichés des points litigieux;
— évaluer la valeur des parts sociales détenues par chaque associé au sein de la SCI de la Trentaine (RCS Meaux 452 796 899);
— évaluer les comptes courants ouverts au nom de chaque associé au sein de la SCI de la Trentaine (RCS Meaux 452 796 899);
— évaluer la valeur des biens immobiliers suivants appartenant à la SCI de la Trentaine, savoir :
1/Un local commercial sis [Adresse 12] ;
figurant au cadastre :
Section
Numéro
Adresse
Contenance
BD
[Adresse 14]
[Adresse 13]
30a 00ca
2/ Un local commercial sis [Adresse 26] ;
figurant au cadastre :
Section
Numéro
Adresse
Contenance
ZB
[Adresse 15]
[Adresse 21]
1 ha 75 a 49 ca
3/ Un terrain aménageable sis [Adresse 6] ;
figurant au cadastre :
Section
Numéro
Adresse
Contenance
AE
[Adresse 7]
[Adresse 25]
1ha 48 ca 29 ca
AE
[Adresse 8]
[Adresse 25]
2 ha 48a 77 ca
Total
3 ha 97 a 06 ca
— déterminer la perte de la valeur locative et vénale/an engendrée par la cession du bien suivant :
Un local commercial sis [Adresse 3] ;
figurant au cadastre :
Section
Numéro
Adresse
Contenance
BD
212
[Adresse 1]
29 a 88 ca
BD
221
[Adresse 1]
0 a 26 ca
Total
30 a 14 ca
— évaluer toutes autres biens immobiliers non listés et appartenant également à la SCI de la Trentaine depuis la date du 1er janvier 2019 ;
— établir si les cessions de parts sociales suivantes correspondent réellement à la valeur vénale desdites parts sociales ou si ces dernières sont réalisées à vil prix :
“- du 03 mars 2023 entre SCI [Adresse 22] et SASU Trio Fruits moyennant la somme de 416 euros ;
— du 03 mars 2023 entre Monsieur [V] [U] et Sasu Trio Fruits moyennant la somme de 384 euros ;
— du 03 mars 2023 entre Monsieur [C] [K] et SASU Trio Fruits moyennant la somme de 384 euros ;
— du 07 mars 2024 entre Monsieur [V] [K] et SCADIF moyennant la somme de 400.000 euros ;
— du 25 juin 2024 entre Monsieur [H] [K], [J] [K] et SASU Trio Fruits moyennant la somme de 204,80 euros”
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties;
— établir un pré-rapport qui sera remis aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires
ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport, étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives;
— ordonner le paiement solidaire des honoraires de l’expert par l’ensemble des défendeurs;
— Fixer le montant de la provision à consigner au greffe du tribunal;
— Réserver les dépens pour suivre le sort de ceux de l’instance au fond.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [V] [M] [U] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis :
Vu les articles R. 662-3 du code de commerce et l’article 771 du code de procédure civile,
— Sur l’exception de compétence, renvoyer la cause et les parties devant le tribunal de commerce de Meaux;
Sur les fins de non-recevoir :
Vu les article 31, 122 à 125 du code de procédure civile,
— Constater l’absence d’intérêt pour agir de Madame [S] en indemnisation de son préjudice allégué ;
— Débouter Madame [F] [S] de sa demande d’expertise, en application des règles relatives aux fins de non-recevoir liées à l’absence d’intérêt pour agir;
— Subsidiairement, au visa de l’article 789, al.2, du CPC , renvoyer la fin de non-recevoir et la demande d’expertise qui en dépend devant le juge du fond;
Sur l’article 700 du CPC et les dépens
— Condamner Madame [F] [S] au paiement à Monsieur [V] [U] de la somme de 10.000 €, en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2025, la SCI de la Trentaine, M. [Y] [T] et la société Trio Fruits demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 31, 32, 122, du code de procédure civile
Vu les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile,
Vu l’article 789, 5° et 6° du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-7, L.622-24, L.622-26, R.622-24 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— Déclarer irrecevable l’action initiée par Madame [F] [S] à l’encontre de la SCI de la Trentaine, de la société Trio Fruits et de Monsieur [Y] [T] pour défaut d’intérêt à agir;
En conséquence,
— Prononcer l’extinction de l’instance initiée par Madame [F] [S] sous le numéro de RG n°24/03080 ;
Subsidiairement,
— Rejeter l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] [S] à verser à la SCI de La Trentaine, à la société Trio Fruits et à Monsieur [Y] [T], la somme de 10.000 euros, à chacun d’entre eux, soit la somme totale de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence
M. [V] [M] [U] soutient que :
— bien que la décision de référé n’ait pas retenu cet argument relatif à la compétence ratione materiae, il considère que l’influence de la procédure collective a été déterminante au regard des décisions de gestion qui ont été prises, notamment, au regard des cessions d’actifs qui ont été nécessaires pour obtenir l’issue positive du redressement judiciaire;
— au visa de l’article R. 662-3 du code de commerce, le tribunal judiciaire de Meaux est incompétent pour connaître des demandes formées par Mme [S];
— il résulte de l’article R. 662-3 du code de commerce que le tribunal saisi d’une procédure de redressement judiciaire est compétent pour connaître des “contestations nées de la procédure collective ou sur lesquelles elle exerce une influence juridique” (V. par ex. Cass. com., 14 avr. 1992, n° 90-15.901, Bull. civ. IV, n° 157 ; Cass. com., 8 juin 1993, n° 90-13.821, Bull.);
— le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan en retenant notamment que la période d’observation a permis à la société Trio Fruits de redresser son chiffre d’affaires de manière significative, ce dernier passant d’un chiffre d’affaires de 10 384 K€ en 2022 à près de 14 195 K€ sur la période d’observation, de décembre 2022 à décembre 2023 (13 mois);
— c’est également en 2022 qu’a été réalisée une vente d’actif immobilier, une seule, et non pas deux, comme indiqué faussement par la demanderesse, puisque le terrain de [Localité 23] n’a pas été cédé;
— il existe donc bien un lien et un rapport de causalité qui ne permet pas de dissocier l’arrêté du plan et cette cession d’actif;
— c’est dire que, en l’absence de cette cession d’actif par la SCI de la Trentaine, et donc en l’absence de l’entrée de liquidités nécessaires, le sérieux du projet de plan de redressement aurait été compromis, ce qui aurait conduit au refus du tribunal d’arrêter le plan de redressement de la société Trio Fruits;
— d’un autre point de vue, s’il n’y avait pas eu de plan de redressement, il n’y aurait pas eu besoin de prouver le sérieux du projet de plan (au sens de l’article L. 626-1 du code de commerce), et donc il n’y aurait pas eu besoin de renforcer la santé financière de la société Trio Fruits, et donc il n’y aurait pas eu besoin de céder les actifs en question;
— il y a donc bien un lien nécessaire entre, d’une part, la cession d’actif par la SCI de la Trentaine, et, d’autre part, l’augmentation des liquidités de la société Trio Fruits réalisées pour favoriser puis permettre l’arrêté du plan;
— il existe donc bien un lien de connexité en plus de l’influence juridique entre la procédure collective de la société Trio Fruits et la détermination de la valeur des actifs de la SCI la trentaine, ce qui a pour conséquence de rendre le tribunal de la procédure collective de la société Trio Fruits compétent.
❖
Le juge de la mise en état,
En vertu de l’article 74, alinéa 1er, du code de procédure, “les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.”
L’article 789, 1°, du même code dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 791 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.”
M. [V] [M] [U] a notifié des conclusions au fond, expressément adressées au tribunal, le 28 janvier 2025, soit avant ses conclusions d’incident, soulevant l’exception d’incompétence, notifiées elles le 31 mars 2025.
Il a ainsi présenté une défense au fond avant de soulever l’exception d’incompétence.
Il résulte ce qui précède que cette exception d’incompétence est irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
M. [V] [M] [U] indique que :
— l’ordonnance de référé rendue dans ce litige sur la demande de Mme [S] a justement
considéré qu’elle était dénuée de qualité à agir;
— Mme [S] n’est pas légitime à reprendre les mêmes moyens que ceux qu’elle a développés devant le juge des référés;
— la jurisprudence a fixé le principe selon lequel les associés n’ont pas d’intérêt à agir s’ils ne démontrent pas l’existence d’un préjudice personnel, distinct du préjudice de la société, et cette
règle s’applique depuis …1912 (Cass. civ., 26 nov. 1912 : D. 1913, p. 377, note [E] [A]);
— l’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la personne morale (Cass. com., 7 juill. 2009, n° 08-16.790);
— le préjudice résultant de l’insuffisance des bénéfices n’est pas personnel;
— Mme [S] motive son action en indemnisation dans l’insuffisance du prix de cession des actifs vendus par la SCI de la Trentaine;
— Mme [S] qui n’a jamais apporté d’argent en compte courant d’associé au sein de la société de la Trentaine, indique qu’elle a subi un préjudice certain (assignation, p. 8 avant-dernier § ), car : “(…) la cession du terrain aménageable sis [Adresse 6]
qui était évalué à la somme de 3.000.000,00 euros selon l’expertise évoquée ci-dessus a eu lieu à 50 % de sa valeur réelle”;
— or, outre le fait que ces chiffres sont faux, il n’en résulterait qu’un préjudice pour la société venderesse, c’est-à-dire la SCI de la Trentaine, et ce préjudice n’est pas personnel à l’associée Mme [S];
— Mme [S] soutient avoir subi un préjudice, mais elle échoue à démontrer qu’il lui soit personnel;
— elle n’a donc pas d’intérêt à agir et son action ne passe pas les exigences de l’article 31 du code de procédure civile;
— à titre subsidiaire, il est demandé de renvoyer la fin de non-recevoir et la demande d’expertise au fond en application de l’article 789, 6°, du code de procédure civile.
❖
La SCI de la Trentaine, M. [Y] [T] et la société Trio Fruits font valoir que :
— l’action individuelle en responsabilité dont disposent les associés à l’encontre des dirigeants de la société ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel distinct de celui causé à la
personne morale;
— Mme [F] [S] ne justifie pas d’un préjudice personnel, qui serait distinct du préjudice social qui aurait été subi par la SCI de La Trentaine;
— surtout, les demandes formulées par la demanderesse ont été dirigées à l’encontre de la SCI de La Trentaine alors que les faits allégués, à savoir la violation de son intérêt social et de son objet
social, auraient été commis au préjudice de la SCI de La Trentaine elle-même;
— si par extraordinaire les demandes formulées par Mme [F] [S] étaient jugées recevables et bien-fondées, cela aboutirait à condamner la SCI de la Trentaine à réparer un préjudice dont elle aurait été elle-même la victime;
— c’est ce raisonnement qui a conduit le président du tribunal judiciaire de Meaux à déclarer Mme [F] [S] irrecevable en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir par ordonnance de référé du 13 novembre 2024;
— Mme [F] [S] n’est pas recevable à agir à défaut d’avoir déclaré sa créance éventuelle
de dommages-intérêts au passif de Trio Fruits;
— en application de l’article L.622-24 du code de commerce, le créancier qui est titulaire d’une
créance antérieure est tenu de déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur,
y compris lorsque le montant de la créance antérieure n’est pas encore définitivement fixé;
— l’article R.622-24 du code de commerce prévoit, à peine de forclusion, que le délai de déclaration de créance est de deux mois à compter de la publication au BODACC du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur;
— à défaut, en l’absence de déclaration de créance dans le délai imparti de deux mois, la créance
antérieure est inopposable à la procédure collective et au débiteur redevenu in bonis pendant et
après l’exécution du plan;
— la demanderesse estime être titulaire à l’encontre de Trio Fruits d’une créance de dommages-intérêts qui résulterait d’un abus de majorité qui aurait été commis par les associés
majoritaires de la SCI de La Trentaine, parmi lesquels figure Trio Fruits, dans le cadre de l’assemblée générale du 20 juin 2022;
— les faits dommageables invoqués par la demanderesse à l’encontre de Trio Fruits sont donc antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde de Trio Fruits en date du 5 décembre 2022;
— il en résulte que la créance délictuelle invoquée par la demanderesse constitue une créance antérieure au jugement d’ouverture de Trio Fruits;
— or, la demanderesse n’a pas déclaré sa créance délictuelle au passif de la procédure collective de Trio Fruits et elle est désormais forclose;
— dès lors, si le tribunal judiciaire de Meaux faisait droit à la demande de Mme [F] [S] et condamnait Trio Fruits au paiement de dommages-intérêts, Trio Fruits se trouverait dans l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement sauf à violer le principe d’interdiction des paiements des créances antérieures;
— la demanderesse n’a donc pas d’intérêt légitime à agir à l’encontre de Trio Fruits pour le paiement d’une créance antérieure non déclarée au passif de Trio Fruits;
— la demanderesse a assigné au fond M. [Y] [T], es qualités de gérant de la SCI de La Trentaine;
— or, à l’époque des faits allégués par la demanderesse, M. [Y] [T] n’exerçait aucune fonction au sein de la SCI de la Trentaine puisqu’il n’a été désigné en qualité de gérant que le 25 janvier 2024;
— M. [Y] [T] n’exerce actuellement plus aucune fonction au sein de la SCI de la Trentaine et n’a aucune détention capitalistique au sein de la SCI de la Trentaine ou de Trio Fruits;
— M. [Y] [T] n’a donc aucun lien avec le présent litige;
— c’est la raison pour laquelle Mme [F] [S] n’a formulée aucune prétention à son encontre;
— par conséquent, à titre surabondant, le juge de la mise en état ne pourra que mettre hors de cause M. [Y] [T] qui est dépourvu de toute qualité à défendre et déclarera irrecevable l’action de la demanderesse à l’encontre de M. [Y] [T] pour défaut d’intérêt à agir.
❖
Mme [F] [S], née [U], expose que :
— l’objet de la SCI de la Trentaine est l’acquisition de l’immeuble sis [Adresse 3];
— pourtant, lors de l’assemblée générale du 20 juin 2022, les associés majoritaires de cette SCI ont pris la décision d’aliéner deux biens immobiliers;
— la cession du terrain aménageable sis [Adresse 6] n’ pas fait l’objet d’une réitération en raison de l’exercice du droit de préemption de la communauté d’agglomération de Melun Val-de-Seine et de la décision de la SCI de la Trentaine de renoncer à cette cession;
— seul le local commercial situé [Adresse 3] a été cédé en violation de l’objet social de la SCI de la Trentaine;
— ce bien n’était en aucun cas “devenu inutile à la société”;
— le gérant de la SCI de la Trentaine a pris une décision contraire à l’objet social et à l’intérêt social, ce qui constitue une faute de gestion;
— face à l’urgence et à la pression mise par le franchiseur, la SCI de la Trentaine a pris des décisions de cession de biens immobiliers au mépris des dispositions légales et statutaires et à son encontre;
— son préjudice personnel et distinct n’est plus à démontrer;
— les violations évoquées ci-dessus conduisent inexorablement à des préjudices personnels pour elle;
— alors que la cession du local commercial sis [Adresse 5] aurait dû venir à l’actif de la société pour que les associés bénéficient d’une distribution au prorata de leurs parts dans le capital social nonobstant le fait que cette vente n’ait pas eu lieu, la société aurait bénéficié de revenus locatifs conséquents qui auraient également permis une distribution aux associés chaque année;
— de multiples cessions de parts sociales sont intervenues entre les associés de la SCI de la Trentaine;
— ces cessions ont pour but d’obtenir la détention directe de la SCI de la Trentaine par la société Trio Fruits;
— à ce jour, la société Trio Fruits détient l’ensemble des parts sociales de la SCI de la Trentaine, à l’exception de 4 parts sociales en nue propriété encore détenues par elle;
— les cessions et la perte totale de contrôle de la SCI de la Trentaine, anciennement une société familiale, au profit d’une détention par un tiers, la société Trio Fruits, lui font perdre la possibilité de bénéficier d’une distribution au prorata de ses parts dans le capital social de la vente des biens immobiliers mais également des revenus locatifs conséquents.
❖
Le tribunal,
L’action en responsabilité engagée par un associé à l’encontre, notamment du dirigeant ou d’autres associés, ne peut tendre qu’à la réparation d’un préjudice personnel et distinct de celui causé à la personne morale.
Le préjudice individuel subi par l’associé ne peut être réparé s’il n’est que le reflet, le simple corollaire du préjudice social, qui l’absorbe.
Mme [F] [S], née [U], se prévaut de préjudices qui seraient causés par des cessions de biens immobiliers et parts sociales et des violations statutaires.
Elle fait valoir que “la cession du local commercial sis [Adresse 5] aurait dû venir à l’actif de la société pour que les associés bénéficient d’une distribution au prorata de leurs parts dans le capital social nonobstant le fait que cette vente n’ait pas eu lieu, la société aurait bénéficié de revenus locatifs conséquents qui auraient également permis une distribution aux associés chaque année.”
L’amoindrissement du patrimoine immobilier d’une société ne peut constituer un préjudice subi personnellement par un associé, distinct du préjudice social. Il en est de même de la perte de valeur des parts sociales et de l’absence de perception d’une fraction des fruits de l’immeuble social calculée proportionnellement au nombre de parts sociales de chaque associé.
Il suit de là que les faits allégués par Mme [F] [S], née [U], à les supposer constitués, sont susceptibles d’avoir causé un préjudice à la personne morale.
Ainsi, la demanderesse échoue à justifier d’un droit à réparation distinct du préjudice social qui lui serait propre.
Il résulte de ce qui précède que l’action de Mme [F] [S], née [U], est irrecevable pour défaut d’intérêt.
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, “est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.”
Il n’est pas contesté par Mme [F] [S], née [U], que M. [Y] [T] n’était pas le gérant de la SCI de la Trentaine au moment des actes contestés.
Dès lors, celui-ci n’a pas qualité à défendre.
Il suit de là que l’action de Mme [F] [S], née [U], contre M. [Y] [T], es qualités de gérant de la SCI de la Trentaine, est irrecevable.
L’article L. 622-24, alinéa 1er, du code de commerce prévoit qu'“à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article L. 622-26, alinéa 1er, du même code, “à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.”
La créance non déclarée est inopposable à la procédure collective.
Mme [F] [S], née [U], ne justifie d’aucune déclaration de créance dans la procédure collective ouverte à l’égard de la société Trio Fruits. Il s’ensuit que la créance qu’elle allègue est inopposable à cette procédure collective.
Dès lors, Mme [F] [S], née [U], ne dispose pas d’un intérêt à agir à l’encontre de la société Trio Fruits.
Sur les demandes accessoires
Mme [F] [S], née [U], est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à payer, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de :
— 1 000 euros à M. [V] [U];
— 500 euros à chacun de la SCI de La Trentaine, la société Trio Fruits et M. [Y] [T], soit la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par M. [V] [M] [U];
Déclare irrecevable l’action de Mme [F] [S], née [U];
Condamne Mme [F] [S], née [U], aux dépens;
Condamne Mme [F] [S], née [U], à payer la somme de 1 000 euros à M. [V] [U];
Condamne Mme [F] [S], née [U], à payer la somme de 500 euros à chacun de la SCI de La Trentaine, la société Trio Fruits et M. [Y] [T], soit la somme totale de 1 500 euros.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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