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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, saisies immobilieres, 4 déc. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GX56
N° minute : 25/00077
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: M. Louis-Benoît BETERMIEZ,
GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI
DEMANDERESSE – CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°305 839 979, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et Me Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat postulant, vestiaire : 14 ;
DEFENDEURS – DEBITEURS SAISIS
M. [S] [F], né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5] ;
Non comparant ni représenté ;
Mme [Y], [E], [X] [O], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 16], demeurant [Adresse 6] ;
Non comparante ni représentée ;
CREANCIERS INSCRITS :
Le SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17], dont le siège social est sis [Adresse 14] ;
Représentée par Maître François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats au barreau d’ARRAS, et par Maître Claire ZAFRA LARA, avocat au barreau de VALENCIENNES ;
Le [Adresse 8] [Localité 9], dont le siège social est sis [Adresse 13];
* * *
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 novembre 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience de ce jour, par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit:
Par acte en date du 27 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] a fait délivrer à [S] [F] et [Y] [E], [X] [O] un commandement de payer valant saisie, portant un ensemble immobilier sur la commune de [Adresse 10] [Localité 12][Adresse 11], comprenant deux appartements et une maison à usage d’habitation, cadastré section AR n°[Cadastre 1], d’une contenance de 0ha01a83ca ;
[S] [F] et [Y] [E], [X] [O] n’ayant pas satisfait à la demande en paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17], la procédure de saisie immobilière a été poursuivie.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 aout 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE VALENCIENNES a fait délivrer à [S] [F] et à [Y] [E], [X] [O] une assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 06 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 aout 2025.
La procédure a été dénoncée au SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 17] et au CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 9] le 25 aout 2025.
A l’audience du 06 novembre 2025, le conseil du créancier poursuivant a sollicité le prononcé de la vente forcée du bien objet de la présente procédure.
La décision a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
SUR QUOI, LE JUGE DE L’EXECUTION
Aux termes de l’article R 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code procédures civiles d’exécution
Il résulte des articles L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution que le créancier ne peut procéder à une saisie immobilière que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, et, s’il s’agit d’une décision de justice, qu’elle est définitive et passée en force de chose jugée.
Par ailleurs, l’article L 311-6 du même code prévoit que la saisie peut porter sur les droits réels afférents à l’immeuble et leurs accessoires réputés immeubles.
En l’espèce, la vente est poursuivie en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique reçu par Me [N], notaire à [Localité 15], le 19 juin 2017 ;
Le créancier poursuivant verse en outre un commandement signifié aux débiteurs le 27 mai 2025 et publié le 1er juillet 2025, n°14670 Volume : D ;
Il y a par conséquent lieu de constater la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les éventuelles contestations et demandes incidentes
Aucune contestation particulière n’est élevée par les débiteurs.
Sur le montant de la créance principale
Selon les termes de l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Il résulte par l’effet du commandement de payer délivré le 27 mai 2025 une créance liquide et exigible à la somme de 148.920,54€ euros arrêtée le 22 aout 2025 sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Prêt n°15629 02740 00047616601 :
— capital au 20/10/23 :
— intérêts du 20/10/23 au 22/08/25 au taux de 2,50% :
— solde d’assurance dû au 20/10/23 :
— frais au 20/10/23 :
— indemnité conventionnelle de 7% :
— intérêts, frais et accessoires postérieurs:
Total sauf mémoire :
70.740,55€
3.855,83€
68,00€
0,00€
4.951,84€
MEMOIRE
79.616,22€
Prêt n°15629 02740 00047616602 :
— capital au 20/10/23 :
— intérêts du 20/10/23 au 22/08/25 au taux de 2,50% :
— solde d’assurance dû au 20/10/23 :
— frais au 20/10/23 :
— indemnité conventionnelle de 7% :
— intérêts, frais et accessoires postérieurs:
Total sauf mémoire :
60.789,26€
3.254,45€
90,87€
914,49€
4.255,25€
MEMOIRE
69.304,32€
TOTAL GENERAL 148.920,54€
En l’absence de contestation, il y a lieu d’en retenir ce montant.
Sur les créanciers inscrits
Il y a lieu de constater la déclaration de créance de Monsieur le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 17] en date du 16 octobre 2025;
Sur les modalités de poursuite de la procédure
A l’audience d’orientation, les débiteurs n’ont pas comparu.
Le créancier poursuivant déclare vouloir poursuivre la vente forcée des biens dont il s’agit aux enchères publiques.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande du créancier poursuivant et renvoyer l’affaire à l’audience d’adjudication dans les conditions fixées au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE qu’aucune contestation ni demande incidente n’ont été formées à l’audience d’orientation,
CONSTATE que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] agit en vertu d’un titre exécutoire,
CONSTATE que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
RETIENT la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] pour la somme de 148.920,54€ euros arrêtée le 22 aout 2025 sans préjudice des intérêts à parfaire se décomposant comme suit :
Prêt n°15629 02740 00047616601 :
— capital au 20/10/23 :
— intérêts du 20/10/23 au 22/08/25 au taux de 2,50% :
— solde d’assurance dû au 20/10/23 :
— frais au 20/10/23 :
— indemnité conventionnelle de 7% :
— intérêts, frais et accessoires postérieurs:
Total sauf mémoire :
70.740,55€
3.855,83€
68,00€
0,00€
4.951,84€
MEMOIRE
79.616,22€
Prêt n°15629 02740 00047616602 :
— capital au 20/10/23 :
— intérêts du 20/10/23 au 22/08/25 au taux de 2,50% :
— solde d’assurance dû au 20/10/23 :
— frais au 20/10/23 :
— indemnité conventionnelle de 7% :
— intérêts, frais et accessoires postérieurs:
Total sauf mémoire :
60.789,26€
3.254,45€
90,87€
914,49€
4.255,25€
MEMOIRE
69.304,32€
TOTAL GENERAL 148.920,54€
CONSTATE la déclaration de créance de Monsieur le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 17] en date du 16 octobre 2025 ;
ORDONNE la vente forcée du bien figurant au commandement de payer délivré le 27 mai 2025 à la requête de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 17] sur la mise à prix de 45.000 euros et des enchères de 1000€.
DIT que la vente aura lieu à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de VALENCIENNES du jeudi 19 mars 2026 à 9 heures 30 selon les modalités et conditions du cahier des conditions de vente dressé par Me François-Xavier WIBAULT de la SELAS WIBAULT AVOCAT, avocats, déposé au greffe le 28 aout 2025.
DIT que les visites de l’immeuble pourront être effectuées par Me [T], commissaire de justice, ou tout membre de la SELAS JUSTIFIRST, commissaires de justice à [Localité 17], avec le concours de la force publique et d’un serrurier de son choix si nécessaire, une ou deux fois dans les deux mois précédant la vente.
DIT que les frais de poursuite dûment justifiés et taxés auxquels s’ajouteront les frais de publicité et de visite, et le cas échéant de surenchère et les droits de mutation, seront payés par l’adjudicataire par priorité en sus du prix conformément aux dispositions des articles R 322-42 et R 322-58 du code des procédures civiles d’exécution.
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R 322-42 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut rien être exigé au-delà de cette taxe.
DIT que la signification par le créancier poursuivant du présent jugement à [S] [F] et à [Y] [E], [X] [O] vaudra convocation sans autre formalité à ladite audience d’adjudication.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Le greffier Le Juge de l’Exécution
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