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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 8 avr. 2026, n° 25/08575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08575 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/08575 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAM5A
N° MINUTE : 4
Assignation du :
18 Juillet 2025
[1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Expert: [P] [N]]
[2] CCC à M. [Q] et M. [M]
[Adresse 1] 01.45.44.51.46
Médiateur: [W] [M]
[Adresse 2] – [Adresse 3] [Localité 1] 01.83.75.05.40 – 06.84.51.83.64
[Courriel 1]
JUGEMENT
rendu le 08 Avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [Z] [I] épouse [U]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Vincent LAFARGE, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0780
DEFENDERESSE
S.A.S. EMMA BEAUTY
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick SMADJA de la SELASU SELAS SMADJA AVOCAT, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B1156
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Président, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assistée de Manon PLURIEL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 10 Février 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2015, Madame [Z] [U] donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. SALON MAX, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.S. EMMA BEAUTY, un local, sis [Adresse 6] à [Localité 4] pour une durée de 9 ans à compter du1er octobre 2015 moyennant un loyer principal annuel de 7.130 euros, aux fins d’y exploiter une activité de “COIFFURE pour Hommes et Femmes, PARFUMERIE et Articles de [Localité 1] s’y rattachant”.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, Madame [Z] [U] a fait signifier à la S.A.S. EMMA BEAUTY une demande de congé avec refus de renouvellement.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, Madame [Z] [U] a notifié à la S.A.S. EMMA BEAUTY, en application de l’article L. 145-28 du code de commerce l’exercice de son droit de repentir et a offert à compter de la date de la notification, le renouvellement du bail pour une nouvelle durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 21.300 euros hors taxes et en charges.
Par mémoire notifié le 20 novembre 2024, Madame [Z] [U] a sollicité à titre principal la fixation d’un loyer de renouvellement évalué à la somme de 21.300 euros HT HC par an.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Madame [Z] [U] a fait assigner la S.A.S. EMMA BEAUTY devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire en date du 2 février 2026 notifié le 6 février 2026, et remis au greffe par voie électronique le 3 février 2026, Madame [Z] [U] demande au juge des loyers commerciaux de :
“- Adjuger à Madame [U] le bénéfice des conclusions contenues dans son mémoire signifié le 20 novembre 2024,
— Fixer le loyer du bail renouvelé liant la société EMMA BEAUTY à Madame [U] à compter de la date de la signification du présent mémoire à la somme de 22 900 €, arrondis à 23 000 Euros (VINGT TROIS MILLE EUROS) par an, hors taxes et hors charges, et pour la période intermédiaire ayant couru du 4 octobre 2024 à la date de signification du présent mémoire, à la somme mentionnée dans le repentir, à la somme de 21 300 € (VINGT ET UN MILLE TROIS CENTS EUROS) par an, hors taxes et hors charges, toutes les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées sous réserve des ajustements requis par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 et son Décret d’application n° 2014-1317 du 3 novembre 2014, les autres clauses et conditions du bail expiré demeurant inchangées;
— Condamner la société EMMA BEAUTY à verser à Madame [U] le différentiel de loyer correspondant à la différence entre le loyer fixé et les sommes versées sur la base du loyer antérieur ;
— condamner la société EMMA BEAUTY au paiement des intérêts au taux légal sur les loyers arriérés, à compter de leurs dates contractuelles d’échéance, avec capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil pour ceux correspondant à des loyers dus depuis plus d’un an ;
— Subsidiairement pour le cas où le Tribunal déciderait d’ordonner une expertise avant-dire droit sur la valeur locative des lieux, désigner tel expert qu’il lui plaira avec la mission habituelle, en spécifiant que le rapport de cet expert devra clairement et distinctement faire
— fixer le montant du loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme de 23 000 € Euros
(VINGT TROIS MILLE) hors taxes et hors charges et condamner la société EMMA BEAUTY à le régler ;
— Rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ;
— Condamner conformément aux dispositions de l’article 696 du CPC la société EMMA BEAUTY au versement des entiers dépens.”
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le bail commercial stipule que le loyer du bail renouvelé doit être fixé à la valeur locative. Elle soutient que le dernier loyer ne correspond pas à la valeur locative ainsi que le démontre le rapport de Monsieur [E].
Aux termes de son dernier mémoire dont la notification n’est pas contestée, remis au greffe par voie électronique le 5 février 2026, la S.A.S. EMMA BEAUTY demande au juge des loyers commerciaux de :
“A titre principal,
• DIRE ET JUGER que les conditions du déplafonnement ne sont pas réunies ;
• FIXER le loyer du bail renouvelé dans la limite du plafonnement légal ;
À titre subsidiaire,
• FIXER le loyer à une valeur locative sensiblement inférieure à celle sollicitée par la bailleresse;
A titre infiniment subsidiaire,
• ORDONNER une expertise judiciaire avant dire droit ;
• CONDAMNER la bailleresse aux entiers dépens.”
Au soutient de ses demandes, elle fait valoir que la bailleresse ne démontre pas l’existence de modification des facteurs locaux de commercialité et sollicite la fixation du loyer du bail renouvelé dans la limite du plafonnement légal.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré le 8 avril 2026.
MOTIFS
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
L’article L. 145-58 du code de commerce dispose que “Le propriétaire peut, jusqu’à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, se soustraire au paiement de l’indemnité, à charge par lui de supporter les frais de l’instance et de consentir au renouvellement du bail dont les conditions, en cas de désaccord, sont fixées conformément aux dispositions réglementaires prises à cet effet. Ce droit ne peut être exercé qu’autant que le locataire est encore dans les lieux et n’a pas déjà loué ou acheté un autre immeuble destiné à sa réinstallation.”
Il est constant que la notification du repentir constitue, à compter de sa date, un renouvellement de bail et non une simple offre de renouvellement.
En l’espèce, il convient ainsi de constater le renouvellement du contrat de bail pour une durée de neuf années à compter du 4 octobre 2024, date de la notification du droit de repentir, aux clauses et conditions du bail expiré, à l’exception du loyer de renouvellement, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Sur le montant du loyer du bail renouvelé
Sur le déplafonnement du loyer et le montant de la valeur locative
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, rien ne s’oppose à ce que les parties choisissent, d’un commun accord, de déterminer à l’avance par une stipulation du bail les conditions de fixation du prix du bail renouvelé (Civ. 3, 4 mars 1998 : pourvoi n°96-16671 ; Civ. 3, 10 mars 2004 : pourvoi n°02-14998 ; Civ. 3, 27 octobre 2004 : pourvoi n°03-15769), et de fixer celui-ci à la valeur locative de marché (Civ. 3, 19 octobre 2017 : pourvoi n°16-22665) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, le bail liant les parties stipule :
“ Commune intention des parties : les parties conviennent de manière irrévocable que le loyer du bail renouvelé devra être fixé en tenant compte des seuls prix du marché pratiqués à la date du renouvellement. Cette commune intention des parties quant au prix du marché s’imposera à tout juge ou tout expert pouvant apporter apeéciation (sic) ou fixer le loyer du bail renouvelé.”
Dès lors, il est établi que les parties sont convenues de voir fixer le loyer du bail renouvelé au montant du prix du marché.
Suivant la 6ème édition de la charte de l’expertise en évaluation immobilière éditée au mois de novembre 2025, la valeur locative de marché correspond au montant pour lequel un bien immobilier peut être raisonnablement loué, et s’analyse comme la contrepartie financière annuelle de l’usage de ce bien dans le cadre d’un contrat de bail, si bien qu’elle équivaut au montant qui pourrait être obtenu d’un locataire pour qu’il puisse disposer de l’usage du bien dans le cadre d’un contrat de bail nouveau, aux conditions usuelles d’occupation pour la catégorie d’immeuble concernée, ce qui suppose notamment : la libre volonté du locataire et du propriétaire ; la conclusion d’un contrat à des conditions normales eu égard aux pratiques en vigueur sur le marché immobilier considéré ; la disposition d’un délai raisonnable pour la négociation préalablement à la signature du contrat de location ; l’absence de facteurs de convenance personnelle ; ainsi qu’une relation équilibrée et indépendante entre preneur et bailleur. La valeur locative de marché d’un local commercial correspond aux prix pratiqués pour des locations nouvelles, c’est-à-dire aux montants effectivement payés par un locataire pour prendre à bail des locaux avec, le cas échéant, intégration des droits au bail, des droits d’entrée et/ou des indemnités de déspécialisation versés par le locataire, après déduction des réductions et franchises de loyer et/ou des participations du bailleur aux travaux du locataire sans contrepartie. Les prix de marché constituant la valeur locative de marché se composent ainsi usuellement des locations nouvelles pures (versement de loyers périodiques uniquement, exprimés en termes de loyers économiques lorsque sont consenties au locataire des mesures d’accompagnement) et des loyers décapitalisés (lorsque des sommes en capital, correspondant à des suppléments de loyers ou assimilés, sont versées en sus).
Si Madame [Z] [U] produit un rapport d’expertise non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [V] [E] en date du 29 avril 2024 estimant la valeur locative de marché en renouvellement au 1er octobre 2024 à la somme de 21.300 euros hors taxes et hors charges; force est toutefois de constater que ce rapport n’est corroboré par aucun autre élément.
En l’état des moyens exposés et des pièces produites, il convient de rechercher et rassembler les éléments d’appréciation des faits invoqués par les parties. Ces éléments ne peuvent résulter des vérifications personnelles du juge ou d’un constat.
Par conséquent, il est nécessaire de recourir à une mesure d’expertise en application de l’article R.145-30 du code de commerce. A cette fin, le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera fixé à la somme de 4.000 euros. Madame [Z] [U], demanderesse à l’action en fixation judiciaire et à l’expertise, sera chargée de consigner cette somme.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
Selon les dispositions de l’article 21 du code de procédure civile « Il entre dans la mission du juge de concilier les parties et de déterminer avec elles le mode de résolution du litige le plus adapté. Les parties peuvent à tout moment convenir de résoudre à l’amiable tout ou partie du litige ».
Aux termes des dispositions de l’article 1533 du même code, « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie ».
En application de l’article 1533-1 du code de procédure civile, le principe de confidentialité prévu par l’article 1528-3 est applicable à la réunion d’information susvisée, étant précisé que la présence ou l’absence d’une partie à la réunion n’ est pas une information confidentielle.
Si le médiateur l’estime nécessaire, il peut, en application de l’article 1533-2 du même code organiser cette réunion d’information en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Selon l’article 1533-3 du code de procédure civile le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion.
La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, au regard de la nature du litige, il est de l’intérêt des parties de recourir, dans le cadre de l’expertise, à une mesure de médiation leur offrant la possibilité de parvenir à une solution rapide et négociée ; il convient en conséquence de la leur proposer.
Afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une telle mesure, un médiateur sera commis pour recueillir leur avis, selon les modalités prévues au dispositif.
Sur la fixation du loyer provisionnel
Aux termes de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, le loyer provisionnel pour la durée de l’instance sera fixé au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes locatives. Etant entendu qu’il n’est pas suffisamment justifié par la bailleresse de fixer un loyer provisionnel qui serait supérieur au dernier loyer contractuel de sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert, il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés.
En outre, l’équité ne commande pas, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [Z] [U] à la S.A.S. EMMA BEAUTY, et portant sur les locaux sis [Adresse 6] à [Localité 4], pour une durée de neuf années à compter du 4 octobre 2024,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant du prix du marché, eu égard aux stipulations conventionnelles,
Avant dire droit pour le surplus, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
M. [P] [Q]
[Adresse 8]
01.45.44.51.46 – [Courriel 2]
avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ;
— se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 6] à [Localité 4], et procéder à leur description ;
— rechercher la valeur des locaux au prix du marché donnés à bail commercial à la date du 4 octobre 2024 ;
— rendre compte du tout et donner son avis motivé ;
— dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
— tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert devra, en concertation avec les parties,dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertise à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [Z] [U] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris (Paris 17ème, [Adresse 9], atrium sud, 1er étage à droite), avec copie de la présente décision, avant le 8 juillet 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertise sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que Madame [Z] [U] a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT que l’expert déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 8 avril 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai derigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertise,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertise, auquel l’expert fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
DONNE injonction aux parties de rencontrer un médiateur, en la personne de :
Monsieur [W] [M]
[Adresse 10]
01.83.75.05.40 – 06.84.51.83.64
[Courriel 1]
DIT que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé avoir adressé aux parties sa note de synthèse,
DIT qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise,
DIT que le médiateur ainsi informé par l’expert aura pour mission :
* d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
* de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
* le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation,
* le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu, sauf si des investigations complémentaires sont nécessaires à la solution du litige,
DIT qu’au terme de la médiation, qui ne pourra excéder le délai de six mois suivant la première réunion d’information susvisée, le médiateur informera l’expert et le juge chargé du contrôle des expertises, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
RAPPELLE que la partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10.000 euros,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties qu’il aura établie, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, les opérations d’expertise reprendront,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.S. EMMA BEAUTY.pendant la durée de la présente instance au titre du bail commercial au montant du dernier loyer contractuel en principal, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du 17 septembre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé le 08 Avril 2026
La Greffière La Présidente
M. PLURIEL S. PERALTA
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