Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 27 mars 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute : 26/00051
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBXW-W-B7J-GFVG
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MORLAIX
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.C.I. DE LA MARNE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Marie-christine L’HOSTIS de la SELARL KOVALEX II, avocats au barreau de BREST
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
Madame [M] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Basma MOUMENI, juge au tribunal de proximité de Morlaix chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, assistée de Aurélie GUILLEM, greffier.
DEBATS à l’audience publique du 20 janvier 2026
JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée par le président à l’issue des débats conformément aux articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 juillet 2015, la SCI DE LA MARNE a consenti à Madame [M] [L] la location d’un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 3] à MORLAIX (29600), moyennant un loyer mensuel actualisé de 400,00 euros, charges comprises.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, le bailleur lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail et rappelant l’obligation de justifier de l’assurance du bien.
Ce commandement est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 05 février 2025 le bailleur a fait assigner le locataire devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Morlaix, aux fins de voir :
constater que la clause résolutoire insérée dans le bail est acquise et en conséquence constater la résiliation du bail signé par les parties ;
ordonner l’expulsion du locataire ainsi que de tous les occupants de son chef du logement, avec, au besoin, l’assistance de la force publique ;
d’autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde meuble au choix du requérant, aux frais et risques de qui il appartiendra.
condamner le locataire au paiement :
de la somme 2.314,15 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, somme à parfaire à l’audience ;
d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer mensuel, charges comprises, outre réévaluation légale, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
de la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
des entiers dépens de l’instance et de ses suites, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et des actes rendues nécessaires par la procédure.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, le bailleur expose :
que les loyers et charges n’ont pas été honorés ;que le locataire n’ayant pas régularisé dans les deux mois les causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, celui-ci est résilié de plein droit ;que la locataire n’a pas justifié de l’obligation d’assurance ;que le logement de petite taille est occupé par un nombre conséquent de personnes non parties au bail.
A l’audience devant le juge des contentieux de la protection, le bailleur a maintenu l’intégralité de ses demandes, actualisant la somme due au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation à 3.196,03 euros en principal au jour de l’audience.
Madame [L], comparant personnellement, assistée de son fils, a reconnu le principe et le montant de la dette et a indiqué ne pas être en mesure de l’honorer. Elle a affirmé avoir justifié de l’obligation d’assurance en produisant une attestation au nom de sa belle-fille. Elle a confirmé occuper les lieux avec ses deux fils, sa belle-fille et leurs enfants dans l’attente que ces derniers puissent faire aboutir une procédure DALO. Enfin, elle a formé une demande reconventionnelle sollicitant que le bailleur soit condamné à lui payer la somme de 3.000,00 euros au titre de son préjudice de jouissance, affirmant que le bailleur se serait présenté au domicile pour retirer l’ensemble des chauffages et la laisser sans source de chaleur.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Madame [L] a confirmé ne pas faire l’objet d’une procédure devant la commission de surendettement des particuliers.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la réclamation au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés :
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations du bail, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Par application des dispositions de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
De fait, il appartient au locataire de justifier qu’il s’est libéré du paiement de ses loyers jusqu’au terme du bail.
En l’espèce, le bailleur réclame le paiement de l’arriéré des loyers et charges et des indemnités d’occupation non réglés par le locataire.
A l’appui de sa demande, le bailleur verse aux débats l’engagement de location et le décompte des sommes dues faisant apparaître une dette locative d’un montant de 3.196,03 euros en principal au jour de l’audience.
Le bailleur produit également le commandement de payer notifié au locataire et resté sans effet.
Madame [L] a reconnu le principe et le montant de la dette et a indiqué ne pas pouvoir l’acquitter.
Il convient en conséquence de condamner Madame [M] [L] à payer à la SCI DE LA MARNE la somme de 3.196,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026.
Les ressources de Madame [L] ne permettant pas d’envisager la mise en place d’un échéancier au regard du montant de la dette, en sus des loyers courants, des délais de paiement ne seront pas accordés d’office.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose dans son premier alinéa que toute clause prévoyant la résiliation du bail pour défaut de paiement des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer auxquelles il était tenu.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail lui a été signifié le 20 novembre 2025.
Le locataire n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois suivant cet acte et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI DE LA MARNE à la date du 21 janvier 2025.
Sur l’expulsion du locataire :
Madame [L] étant sans droit ni titre il y a lieu de dire que son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourra en conséquence être poursuivie, au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le contrat de bail étant résilié à compter du 05 février 2024, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, à la somme mensuelle de 411,12 euros charges comprises, à compter de la date précitée.
Sur la notification de la résiliation du bail au préfet :
Compte tenu de la situation du locataire, et en application des dispositions de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’ordonner que le présent jugement sera transmis par les soins du greffe au représentant de l’état dans le département aux fins de prise en compte de la demande de relogement dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Sur la demande portant sur les meubles et objets mobiliers :
Les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution portant sur l’entrepôt des meubles et objets mobiliers à la date de l’expulsion relèvent des formalités susceptibles d’être mise en œuvre sous le contrôle du Juge de l’exécution dans le cadre des opérations d’expulsion et ne sauraient à priori servir de base légale à une décision de la juridiction compétente pour statuer sur la résiliation du contrat de bail.
Il convient en conséquence de débouter la société requérante de sa demande portant sur les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux loués.
Sur la demande reconventionnelle :
Madame [L] sollicite la condamnation de la société bailleresse à lui payer la somme de 3.000,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance pour l’avoir privé de chauffage. La société bailleresse conteste être entrée au domicile pour « démonter tous les chauffages » arguant du caractère fantasque de cette affirmation, qui constituerait par ailleurs une dégradation contraire à l’intérêt du bailleur en ce que cela entrainerait notamment une altération du bien.
En l’absence d’éléments concrets et probants aucune suite favorable ne peut être donnée à cette demande reconventionnelle dont Mme [L] sera déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [L], succombant dans le cadre de la procédure, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Madame [L] sera en outre condamnée à payer à la SCI DE LA MARNE la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à la disposition du public par le greffe :
Condamne Madame [M] [L] à payer à la SCI DE LA MARNE la somme de 3.196,03 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, décompte arrêté à la date du 20 janvier 2026, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2026.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire au profit de la SCI DE LA MARNE à la date du 21 janvier 2025.
Dit que l’expulsion de Madame [M] [L] et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie, en tant que de besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, à l’expiration d’un délai de DEUX MOIS suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à quitter les lieux.
Condamne Madame [M] [L] au paiement d’une indemnité d’occupation et fixe le montant de l’indemnité d’occupation due jusqu’à la libération définitive des lieux, matérialisée par la restitution des clefs, à la somme mensuelle de 411,12 euros, charges comprises, à compter de la date du 21 janvier 2025, et dit qu’elle ne pourra être réclamée qu’à compter de la date d’arrêté de compte, soit le 20 janvier 2026.
Dit que, par les soins du greffe, la présente décision sera transmise à Monsieur le Préfet du Département aux fins de prise en compte de la demande de relogement du locataire expulsé dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, prévu par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement.
Déboute la SCI DE LA MARNE de sa demande relative à l’entrepôt du mobilier garnissant le logement.
Déboute Madame [M] [L] de sa demande indemnitaire sur le fondement du préjudice de jouissance.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes principales et accessoires.
Condamne Madame [M] [L] à payer à la SCI DE LA MARNE la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Madame [M] [L] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Délai de grâce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Trêve ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement ·
- Adresses
- Dessaisissement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Au fond ·
- Fins ·
- Action ·
- Cadre ·
- Mise en état
- Rhône-alpes ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manutention ·
- Provision ·
- Associations ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Demande ·
- Titre ·
- Mission
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Ministère public
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Forclusion ·
- Assesseur ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Irrecevabilité ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Belgique ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Registre
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Libération
- Créance ·
- Vérification ·
- Montant ·
- Commission de surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Contentieux ·
- Recevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Établissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Espace public
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Régie ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Délai ·
- Clause
- Astreinte ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Homme ·
- Procédure civile ·
- Injonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Conseil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.