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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 31 juil. 2025, n° 25/04321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04321 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIAV
Minute N°25/00972
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 31 Juillet 2025
Le 31 Juillet 2025
Devant Nous, Anne-Flore BOUVARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DES LANDES en date du 29 Juillet 2025, reçue le 28 Juillet 2025 à 16h54 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 04 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel de PAU le 06 juin 2025.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 28 juin 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par la Cour d’Appel d’Orléans le 1er juillet 2025.
Vu les avis donnés à Monsieur [V] [S], à PREFECTURE DES LANDES, au Procureur de la République, à Me Helene CHOLLET, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [V] [S]
né le 29 Octobre 2001 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Helene CHOLLET, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DES LANDES, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [V] [S] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DES LANDES, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Helene CHOLLET en ses observations.
M. [V] [S] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire de relever d’office la tardiveté de sa saisine (voir en ce sens Cass, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n°07-12.151).
Aux termes des articles L.742-5 et R.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention adressée par la préfecture doit impérativement être transmise au greffe avant l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la seconde période de prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [V] [S] est en rétention administrative depuis le 30 mai 2025 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision du juge judiciaire en date du 4 juin 2025, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du 28 juin 2025.
L’administration avait donc jusqu’au 28 juillet 2025 à 24 heures pour saisir la présente juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [S].
La Préfecture des Landes ayant saisi la présente Juridiction de sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [V] [S] le 29 juillet 2025 à 16h54, il y a lieu de constater que cette saisine est tardive et de la déclarer irrecevable.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [V] [S].
PAR CES MOTIFS
Déclarons la requête de la préfecture irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 31 Juillet 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 31 Juillet 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DES LANDES et au CRA d’Olivet.
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