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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 25 avr. 2025, n° 23/03187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 25 Avril 2025
N° RG 23/03187 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PG66
Grosse délivrée
à Me [Localité 6]
Expédition délivrée
à Mme [E]
le
DEMANDERESSE:
Madame [C] [P] épouse [E]
née le 04 Décembre 1962 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
DEFENDERESSE:
SAS LAMY (anciennement dénommée NETIXY LAMY)
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
représentée par Me Jean-Baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Présidente : Mme Marie DEVILLENEUVE, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 28 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en date du 3 août 2023, Madame [C] [P] épouse [E] a fait convoquer la SASU NEXITY LAMY devant le tribunal judiciaire de NICE afin d’obtenir la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 853,17 euros à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 février 2025.
A cette audience, Madame [C] [P] épouse [E] modifie les demandes formulées dans sa requête introductive d’instance et sollicite la condamnation de la SASU NEXITY LAMY à lui verser la somme de :
— 321,25 euros correspondant à un trop perçu sur charges
— 1140 euros au titre de troubles de faits et de jouissance paisible liés à des travaux
— 1 000 pour préjudice moral et financier
Elle fait valoir qu’elle a signé le 4 avril 2022, avec son mari Monsieur [X] [E] un contrat de bail d’habitation dont le bailleur est l’indivision successorale Monsieur [D] [N] et Monsieur [L] [N] représentés par la société NEXITY LAMY.
Qu’à la suite de son entrée dans les lieux elle a dû s’acquitter d’une provision de charges pour la période du 29 avril au 30 septembre 2022 laquelle est indue et dont elle n’a jamais obtenu les justificatifs.
Que des travaux réalisés par plusieurs copropriétaires dans la résidence et pour lesquels elle n’a jamais été prévenue ont provoqué des sinistres dont un dégât des eaux et des atteintes à sa santé.
Que le préjudice moral et financier dont elle demande réparation est totalement justifié par l’attitude de la SASU NEXITY LAMY à son égard.
La société LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY représentée par Maître Jean-Baptiste [Localité 6] avocat, sollicite que Madame [C] [P] épouse [E] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les demandes formulées par la requérante à son encontre sont irrecevables et mal fondées.
Qu’elles concernent l’exécution d’un bail dont elle est cotitulaire avec son mari mais que ce dernier n’est pas associé à ses demandes et que la société LAMY n’agit qu’en tant que gestionnaire du bien donné à bail en qualité de mandataire du bailleur l’indivision [N].
Que c’est par conséquent à l’encontre de cette dernière que ses demandes auraient dues être formées.
Que les troubles de jouissance pour lesquels elle sollicite une indemnisation sont causés par des tiers et que la responsabilité du bailleur ne saurait être recherchée à ce titre.
Que le trop-perçu de provision sur charges dénoncé par la requérante est justifié et a donné lieu aux régularisations correspondantes.
Que la liste des griefs que Madame [C] [P] épouse [E] reproche à la société LAMY et sur la base desquels elle fonde sa demande de dommages et intérêts ne repose sur aucun élément.
L’ensemble des demandes et moyens des parties sont largement développés dans leurs conclusions respectives auxquelles il convient de référer expressément.
Une tentative de conciliation en date du 5 mai 2023 a donné lieu à l’établissement d’un constat d’échec, les parties n’étant pas parvenues à un accord.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 avril 2025
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 32 du code de procédure civile dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu des dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties.
En l’espèce suivant acte sous seing privé en date du 4 avril 2022 la succession [N] [D] représentée la société NEXITY LAMY a conclu un bail d’habitation avec Monsieur [X] [E] et Madame [C] [P] épouse [E].
Cette dernière ayant rencontré des difficultés dans l’exécution de ce bail, a souhaité attraire devant la présente juridiction le mandataire du bailleur, la société NEXITY LAMY auprès de laquelle elle formule un certain nombre de demandes à hauteur de 2 461,85 euros.
Or, le mandataire qui agit au nom du bailleur n’est en aucun cas responsable des obligations contractuelles qui lient le bailleur au locataire car seul le bailleur est juridiquement responsable des obligations liées au contrat de bail.
Par conséquent les demandes formulées par Madame [C] [P] épouse [E] à l’encontre de la société LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY sont irrecevables et elle en sera par conséquent déboutée.
Sur la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la société LAMY la charge des frais qu’elle a dû engager dans le cadre de la présente procédure.
Madame [C] [P] épouse [E] sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
Madame [C] [P] épouse [E] sera par conséquent condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
Déboute Madame [C] [P] épouse [E] de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne Madame [C] [P] épouse [E] à payer à la société LAMY anciennement dénommée NEXITY LAMY la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [C] [P] épouse [E] aux entiers dépens ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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