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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 1re ch., 17 déc. 2025, n° 22/01730 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01730 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société VIVESCIA, Société c/ S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, VIVESCIA, S.A.S. ENTREPRISE HULIN, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Du 17 Décembre 2025
N° RG 22/01730 – N° Portalis DBY7-W-B7G-D7QZ
Société VIVESCIA
C/
S.A.S. ENTREPRISE HULIN, S.A. GAN ASSURANCES, SMABTP, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
INCIDENT 1ère Chambre
ENTRE
Société VIVESCIA
2 rue Clément Ader 51100 REIMS
représentée par Me Jonathan AYACHE, avocat au barreau de PARIS et par la SCP POUGEOISE-DUMONT-BIAUSQUE-SICARD, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
demanderesse au principal,
demanderesse à l’incident,
CE le 22/12/25
— SCP Pougeoise
— SELARL Mainnevret
— SCP Badre
— SCP RCL
CCC
— service des expertises
— régie
ET
S.A.S. ENTREPRISE HULIN
13 bis route de Louvois 51150 JUVIGNY
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL MAINNEVRET-MALBLANC, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
S.A. GAN ASSURANCES, assureur de la SAS ENTREPRISE HULIN
8-10 rue d’Astorg 75008 PARIS
représentée par Me Serge BRIAND, avocat au barreau de PARIS et par la SELARL MAINNEVRET-MALBLANC, avocats au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE, avocats postulant
SMABTP, assureur de la société BUREAU D’ETUDES YVES MARTIN
8 rue Louis Armand 75015 PARIS
représentée par la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocats au barreau de REIMS
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, venant aux droits de la SA BUREAU VERITAS
1 place Zaha Hadid 92400 COURBEVOIE
représentée par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS et par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, avocats postulant
défenderesses au principal,
défenderesses à l’incident,
Vu l’audience d’incident du 15 octobre 2025,
Nous, Pauline POTTIER, juge de la mise en état, près le tribunal judiciaire de CHALONS-EN-CHAMPAGNE assistée de Valérie BERGANZONI, greffier, avons rendu ce jour, le 17 décembre 2025, par mise à disposition, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
En mars 2012, la société coopérative agricole Vivescia a mandaté la SAS Entreprise Hulin, assurée auprès de la SA Gan Assurances, pour procéder à la réparation de quatre musoirs en béton armé, sous la maîtrise d’œuvre de la société Bureau d’Études Yves Martin (dissoute et radiée depuis 2015), assurée auprès de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux (SMABTP) et sous le contrôle technique de la SA Bureau Veritas.
La réception des travaux est intervenue le 12 juin 2012.
Le 11 décembre 2019, de très importantes fissures sont apparues en partie basse de l’un des musoirs ayant fait l’objet des réparations.
Le 23 janvier 2020, un diagnostic des désordres a été réalisé par la SA Bureau Veritas, préconisant non seulement l’arrêt de l’exploitation de la cellule concernée, mais également des investigations complémentaires.
Une expertise amiable a été organisée et confiée au cabinet Moreau Experts qui a établi deux comptes rendus de réunion en date des 3 juin 2020 et 12 mai 2022.
Par actes du 9 juin 2022, la société Vivescia a fait assigner la SA Bureau Veritas, la SMABTP, la SAS Entreprise Hulin et la SA Gan Assurances devant le tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne aux fins notamment de les voir condamnées au paiement de dommages et intérêts en réparation des désordres survenus à la suite des travaux.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge de la mise en état a déclaré recevables les demandes de la société Vivescia à l’encontre de la SA Bureau Veritas, rejetant la fin de non-recevoir soulevée par celle-ci. Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d’appel de Reims du 19 décembre 2023.
Par conclusions d’incident du 26 septembre 2024, la société Vivescia a élevé un incident aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident du 9 mai 2025, la société Vivescia demande au juge de la mise en état de :
— ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle et notamment :
. se rendre au sein de l’établissement Vivescia situé rue du Port à Condé-sur-Marne (51150) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des 10 désordres allégués par la société Vivescia dans son assignation (et le cas échéant, dans ses conclusions d’incident) et en particulier sur les musoirs C11, C12, C13, C14 du silo,
. prendre connaissance de tous documents en lien avec la mission ; entendre tous sachants,
. décrire l’état de ces travaux effectués, et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées dans l’assignation ; procéder à toutes les investigations techniques utiles sous réserve que celles déjà conduites soient insuffisantes ou contestées par l’une des parties ; recourir à un sapiteur si nécessaire,
. préciser si, à la date de l’assignation, les désordres touchaient à la structure même de chaque ouvrage, s’ils en affectaient la solidité ou s’ils le rendaient impropre à sa destination,
. déterminer les causes de ces désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’un défaut d’exécution ; dire également si le bureau de contrôle dans l’exécution de sa mission, aurait pu prévenir les désordres constatés,
. plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal (i) d’évaluer si les désordres relèvent du champ des articles 1792 et suivants du code civil ; (ii) de déterminer l’imputabilité des désordres, les responsabilités éventuelles encourues, et (iii) donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
. fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, et notamment le préjudice résultant des travaux de réparation sur la base de devis d’entreprises, de la perte d’exploitation qui en résulterait ; s’adjoindre si besoin les services d’un sapiteur,
. donner son avis sur toute solution technique réparatoire des ouvrages ayant subi les désordres,
— dire que pour procéder à sa mission, l’expert devra :
* inviter les parties intéressées à procéder à toutes les mises en cause utiles dans un délai de 30 jours,
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite au besoin dans les meilleurs délais :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
* au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport) et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ou pré-rapport,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
— dire que l’expert pourra l’autoriser, s’il y a lieu, à faire exécuter à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, par les entreprises qualifiées de son choix, les réparations ; et qu’en cas de contestation de l’une des parties sur les travaux de sauvegarde nécessaires, l’expert devra décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
— dire que la partie qui sollicitera une extension de la mission de l’expert devra en assumer le coût provisionnel ;
— réserver les dépens ;
— débouter les parties adverses de toutes leurs demandes.
Elle fait valoir, au visa des articles 143 et 146 du code de procédure civile, que la mesure d’expertise judiciaire est rendue nécessaire par la multiplicité des contestations adverses afin d’évaluer l’imputabilité des responsabilités quant aux désordres touchant le musoir C12, le principe de la responsabilité décennale n’étant pas querellé, la nature et la portée des désordres affectant les musoirs C11, C13 et C14 constatés pendant la période décennale, et par suite, l’imputabilité de ces désordres, ainsi que le préjudice subi.
Elle expose que l’expertise ne vise pas à suppléer sa carence mais uniquement les contestations de l’expertise amiable et qu’elle ne formule pas cette demande tardivement mais seulement au vu des contestations exprimées elles-mêmes tardivement par ses adversaires. Elle ajoute que l’expert disposera de nombreux rapports amiables antérieurs au terme du délai d’épreuve pour exécuter sa mission.
Sur la demande de mise hors de cause de la SA Bureau Veritas, elle considère que cette demande ne peut aboutir en application de l’arrêt du 18 décembre 2023, car la cession partielle d’actif lui est inopposable.
Par conclusions d’incident du 9 octobre 2024, la SAS Entreprise Hulin et la SA Gan Assurances demandent au juge de la mise en état de :
À titre principal :
— débouter la société Vivescia de sa demande d’expertise ;
— condamner la société Vivescia à leur verser la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert à l’examen des désordres affectant le musoir C12.
Elles soutiennent, au visa de l’article 146 du code de procédure civile, que la société Vivescia n’a pas sollicité d’expertise judiciaire avant de présenter ses demandes au fond, ce qui constitue une carence dans l’administration de la preuve que le juge de la mise en état n’a pas à pallier en désignant un expert en cours de procédure. Elles relèvent que le délai décennal a expiré le 22 juin 2022 sans qu’aucun désordre n’ait été constaté sur les musoirs C11, C13 et C14, de sorte que la société Vivescia ne dispose d’aucun motif légitime pour faire examiner ces trois musoirs puisque toute action en responsabilité fondée sur cette expertise serait, en toute hypothèse, vouée à l’échec.
Par conclusions d’incident du 10 février 2025, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
— débouter la société Vivescia de sa demande tendant à l’organisation d’une mesure d’expertise ;
— condamner la société Vivescia à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise formulée par la société Vivescia ;
— modifier la mission de l’expert judiciaire telle que proposée par la société Vivescia comme suit :
. dire pour ce qui est du chef de mission visant à : « Se rendre au sein de l’établissement Vivescia situé rue du Port à Condé-sur-Marne (51150) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la société Vivescia dans son assignation (et le cas échéant, dans ses conclusions d’incident) et en particulier sur les musoirs C11, C12, C13, C14 du silo » que la mission devra être strictement limitée aux phénomènes dénoncés aux termes de l’assignation à l’exception de tout autre document ;
. supprimer les chefs de mission tendant à « Préciser si, à la date de l’assignation, les désordres touchaient à la structure même de chaque ouvrage, s’ils en affectaient la solidité ou s’ils le rendaient impropre à sa destination » et à « évaluer si les désordres relèvent du champ des articles 1792 et suivants du code civil » ;
— condamner la société Vivescia aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SCP Badre Hyonne Sens Salis Roger.
Elle soulève, s’agissant des phénomènes affectant le musoir C12, que la demande d’organisation d’une expertise formée par la société Vivescia n’a pour objet que de pallier sa carence dans la démonstration des dommages et du préjudice qu’elle invoque, que l’expert judiciaire ne peut se substituer à la juridiction du fond dans l’appréciation de l’imputabilité des phénomènes, la responsabilité décennale étant contestée, et qu’il appartient au maître d’ouvrage de justifier de la nature et de l’étendue de ses préjudices matériels et immatériels. S’agissant des musoirs C11, C13 et C 14, elle estime que la mesure d’expertise demandée est parfaitement inutile dès lors que les désordres ne sont pas apparus avant la fin du délai d’épreuve de 10 ans.
Par conclusions d’incident du 20 janvier 2025, la SA Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas Construction, intervenant volontairement, demande au juge de la mise en état de :
— recevoir l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction venant aux droits de la SA Bureau Veritas par suite d’un apport partiel d’actif ;
— prononcer la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
— débouter la société Vivescia de sa demande d’expertise ;
— condamner la société Vivescia à leur verser la somme de 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
— limiter la mission de l’expert de la façon suivante :
. se rendre au sein de l’établissement Vivescia situé rue du Port à Condé-sur-Marne (51150) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués par la société Vivescia dans son assignation (et le cas échéant, dans ses conclusions d’incident) et en particulier sur les musoirs C11, C12, C13, C14 du silo ;
. prendre connaissance de tous documents en lien avec la mission ; entendre tous sachants ;
. décrire l’état de ces travaux effectués, et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées dans l’assignation ; procéder à toutes les investigations techniques utiles sous réserve que celles déjà conduites soient insuffisantes ou contestées par l’une des parties ; recourir à un sapiteur si nécessaire ;
. déterminer les causes de ces désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’un défaut d’exécution ; dire également si le bureau de contrôle dans l’exécution de sa mission, aurait pu prévenir les désordres constatés ;
. plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal : de déterminer l’imputabilité des désordres, les responsabilités éventuelles encourues, et donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties ;
. fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, et notamment le préjudice résultant des travaux de réparation sur la base de devis d’entreprises, de la perte d’exploitation qui en résulterait ; s’adjoindre si besoin les services d’un sapiteur ;
. donner son avis sur toute solution technique réparatoire des ouvrages ayant subi les désordres. »
À titre très subsidiaire,
— donner acte à la SAS Bureau Veritas Construction de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— ordonner que tant la provision à valoir sur honoraires de l’expert judiciaire que tous les frais et dépens afférents à la présente procédure seront supportés par la demanderesse au besoin, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra ;
— prendre acte que l’expertise judiciaire qui pourrait être ordonnée le sera également à la demande de la SA Bureau Veritas au contradictoire des sociétés Hulin, Gan Assurances, SMABTP et Vivescia ;
En tout état de cause,
— condamner la société Vivescia à payer à la SA Bureau Veritas la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Stanislas Creusat.
Elles soutiennent que la mesure d’instruction aurait pour seul objet de pallier la carence de la société Vivescia dans l’administration de la preuve, que la demande est formulée de façon particulièrement tardive, plus de 12 ans après la réception, contrairement aux exigences de tenue d’un procès civil dans un délai raisonnable conformément à l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction et la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas
Selon l’article 330 du code de procédure civile, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie ; elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SAS Bureau Veritas Construction demande au juge de recevoir son intervention volontaire. Aucune des parties ne s’y oppose. Il y a lieu de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction.
En revanche, la question de la mise hors de cause de la SA Bureau Veritas a déjà été tranchée par l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2023, confirmée par arrêt de la cour d’appel du 19 décembre 2023, ces décisions ayant retenu que la cession partielle d’actif était inopposable à la société Vivescia, faute de publication, et que cette dernière était recevable à agir contre elle. La demande de mise hors de cause de la SA Bureau Veritas sera dès lors rejetée.
2. Sur la demande d’expertise
Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
L’article 146 du code de procédure civile précise qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la société Vivescia produit deux comptes rendus de réunion d’expertise amiable dont les conclusions sont contestées par les parties défenderesses dans leurs conclusions au fond. Aucune expertise judiciaire n’a encore été réalisée dans cette affaire. Dès lors, la société Vivescia justifie d’un motif légitime de voir organiser une expertise judiciaire.
Cette demande n’a pas avoir pour objet de palier à sa carence mais uniquement d’obtenir un avis neutre et documenté par un expert assermenté.
De plus, elle n’apparaît pas tardive dès lors qu’elle fait suite aux contestations des parties énoncées en 2024, l’incident aux fins d’expertise ayant été soulevé dès le 26 septembre 2024. Aucune atteinte au droit à un procès dans un délai raisonnable n’est ainsi caractérisée.
S’agissant du contenu de l’expertise, il y a lieu de relever que le compte rendu de réunion d’expertise amiable mentionne des fissures sur les musoirs C11, C13 et C14 et que l’assignation concernait déjà ces musoirs. Il n’y a donc pas lieu de les exclure du champ de l’expertise.
De même, il appartiendra à l’expert de fournir tous éléments de nature à éclairer le juge sur les solutions propres à remédier au litige. L’expertise sera ainsi ordonnée dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision. Le surplus des demandes sera rejeté.
En particulier, la demande tendant à conférer à l’expert le pouvoir d’autoriser l’exécution de travaux, de choisir les entreprises chargées de les réaliser et d’en permettre l’exécution aux frais avancés du demandeur excède le cadre d’une mesure d’instruction.
La mission de l’expert judiciaire se limite à constater, analyser et donner un avis technique afin d’éclairer la juridiction, à l’exclusion de tout pouvoir de décision ou d’autorisation portant sur la réalisation de travaux ou la modification matérielle de la situation litigieuse.
Une telle autorisation serait de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et à créer un fait accompli susceptible de préjudicier aux droits des parties. Il y a donc lieu de rejeter ce chef de mission.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention de « prendre acte » de la SA Bureau Veritas qui ne constitue pas une demande.
3. Sur les autres demandes accessoires
Les dépens de l’incident seront réservés, de même que les demandes sur les frais irrépétibles, qui seront tranchées avec le fond.
Il convient de procéder à un retrait du rôle le temps de l’expertise, à charge pour les parties de faire ré-enrôler l’affaire, s’il n’y est pas procédé d’office par le juge.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, contradictoire,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de la SAS Bureau Veritas Construction ;
REJETTE la demande de mise hors de cause de la SA Bureau Veritas ;
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
M. [N] [V]
10 c rue d’Avat
51240 COUPEVILLE
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Reims,
DIT que l’expert aura pour mission de :
. se rendre au sein de l’établissement Vivescia situé rue du Port à Condé-sur-Marne (51150) après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l’existence des 10 désordres allégués par la société Vivescia dans son assignation et en particulier sur les musoirs C11, C12, C13, C14 du silo,
. prendre connaissance de tous documents en lien avec la mission ; entendre tous sachants,
. décrire l’état des travaux effectués, et examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités alléguées dans l’assignation ; procéder à toutes les investigations techniques utiles sous réserve que celles déjà conduites soient insuffisantes ou contestées par l’une des parties ;
. préciser si, à la date de l’assignation, les désordres touchaient à la structure même de chaque ouvrage, s’ils en affectaient la solidité ou s’ils le rendaient impropre à sa destination,
. déterminer les causes de ces désordres ; dire notamment s’ils résultent d’un défaut de conception ou d’un défaut d’exécution ; dire également si le bureau de contrôle, dans l’exécution de sa mission, aurait pu prévenir les désordres constatés,
. plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au tribunal (i) d’évaluer si les désordres relèvent du champ des articles 1792 et suivants du code civil ; (ii) de déterminer l’imputabilité des désordres, les responsabilités éventuelles encourues, et (iii) donner tous éléments permettant au tribunal d’établir les comptes entre les parties,
. fournir tous éléments de nature à permettre au tribunal d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, et notamment le préjudice résultant des travaux de réparation sur la base de devis d’entreprises et de la perte d’exploitation qui en résulterait ;
. s’adjoindre si besoin les services d’un sapiteur,
. donner son avis sur toute solution technique réparatoire des ouvrages ayant subi les désordres,
. faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DIT que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DIT que la société Vivescia devra consigner la somme de 4 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de ce jour, à peine de caducité dans la désignation de l’expert ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destinées à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur la prétention de « prendre acte » de la SA Bureau Veritas ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DONNE ACTE aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage ;
RÉSERVE les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE le retrait du rôle et dit que la présente affaire sera ré-enrôlée par la partie la plus diligente ou d’office par le juge à réception de l’expertise.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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