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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 24/00004 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 03 Octobre 2025
N° RG 24/00004 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MWM7
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Sylvie GRANDET
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 11 Juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 03 Octobre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeur :
Monsieur [K] [O]
Gérant de la société [O]
38 rue du Pingrin
44410 SAINT-LYPHARD
non comparant
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
Estimant que M. [K] [O] ne s’était pas acquitté de l’ensemble des cotisations et contributions sociales ainsi que des majorations afférentes dont il était redevable en sa qualité de gérant de l’EURL [O] pour les mois de novembre 2019, septembre, octobre, novembre et décembre 2020, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, octobre, novembre et décembre 2021, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2022, janvier, mars, avril, mai et juin 2023, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis à son encontre, le 7 décembre 2023, une contrainte d’un montant total de 3.876 €.
Cette contrainte a été signifiée à M. [O] par commissaire de justice, le 12 décembre 2023.
M. [O] a fait opposition à cette contrainte, le 29 décembre 2023 auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, aux motifs que ne pouvant fermer l’EURL [O], ni la faire fonctionner en fait, la somme qui lui est réclamée dans la contrainte lui apparaît indue, alors, au surplus, qu’il a la charge de deux enfants actuellement à l’université et d’un enfant dans l’ enseignement primaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juin 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées. L’URSSAF des Pays de la Loire était présente ou représentée. M. [O] n’était ni présent ni représenté et n’a pas fait connaître les raisons de son absence. Le présent jugement est dès lors réputé contradictoire.
Par conclusions écrites déposées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Déclarer irrecevable M. [O] en son opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 pour cause de forclusion, en application des dispositions de l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ;
— Dire et juger que la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai légal ;
— Condamner M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte émise le 7 décembre 2023 pour un montant de 73,48 €.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 3 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 :
A la suite de la signification, le 12 décembre 2023, par commissaire de justice de la contrainte du 7 décembre 2023, M. [O] a formé opposition à cette dernière le 29 décembre 2023, soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu à peine d’irrecevabilité à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
L’opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 est dès lors irrecevable.
Sur les frais de signification de la contrainte :
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de condamner M. [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 €.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE M. [K] [O] irrecevable en son opposition à la contrainte du 7 décembre 2023 ;
DIT que la contrainte émise le 7 décembre 2023 et signifiée le 12 décembre 2023 est devenue définitive et exécutoire à défaut d’opposition dans le délai légal ;
CONDAMNE M. [K] [O] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,48 € ;
CONDAMNE M. [K] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 03 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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