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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 19 sept. 2024, n° 23/02958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02958 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IQH2
Minute : 2024/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 19 Septembre 2024
[V] [T]
C/
[M] [F]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL – 119,
Me Thomas LECLERC – 31
Préfecture du Calvados
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [T]
née le 03 Août 1944 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [F]
née le 12 Février 1980 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-004704 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Caen)
Représentée par Me Sandrine CHEMLA ROSENSTIEL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 119
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Philippe LEVAVASSEUR, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Février 2024
Date des débats : 25 Juin 2024
Date de la mise à disposition : 19 Septembre 2024
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé en date du 11/03/2021, à l’effet du 24/03/2021, Madame [V] [T] a donné à bail à Madame [M] [F] un local à usage d’habitation, une maison individuelle située [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel révisable de 740 € outre les charges.
Par courrier du 18/10/2022, Madame [V] [T] a demandé à Madame [M] [F] de régler sa situation de retard dans le règlement du loyer portant sur les mensualités de septembre et d’octobre 2022.
Par courrier recommandé avec A.R. du 20/12/2022, distribué le 22/12/2022, Madame [V] [T] a mis en demeure Madame [M] [F] de solder son arriéré locatif d’un montant de 1832 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 06/01/2023, Madame [V] [T] a fait délivrer à Madame [M] [F] un commandement de payer la somme de 1832 € au titre des loyers impayés et des charges locatives restant dus à la date du 23/12/2023 et sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement et d’avoir à justifier d’une assurance. Cet acte n’ayant pu être délivré directement à la personne de Madame [M] [F], une copie en a néanmoins été déposée à son attention, le 06/01/2024, en l’étude de Maître [R] [O], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
Le commandement de payer étant resté infructueux, Madame [V] [T] a fait assigner Madame [M] [F] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Caen par acte de commissaire de justice en date du 03/07/2023 afin de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail convenu entre les parties le 11/03/2021 et ainsi constater la résiliation du bail.
— Dire et juger que Madame [M] [F] est occupant sans droit ni titre depuis le 06/02/2023.
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de Madame [M] [F] ainsi que toutes personnes introduites par elle dans les lieux, et dire que faute de libérer les lieux, il sera procédé à cette expulsion avec l’assistance de la force publique ainsi que d’un serrurier si besoin est, quinze (15) jours après le commandement de quitter les lieux.
— Dire et juger qu’il sera procédé, le cas échéant, à la séquestration des meubles selon les modalités prévues aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
— Condamner Madame [M] [F] au paiement :
— d’une somme de 7205,44 € au titre des loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la signification de l’assignation jusqu’à complet paiement ;
— d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée d’un montant de 758 €, à compter du 07/02/2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués par remise des clés.
— d’une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil (C.P.C.).
— des entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 06 janvier 2023.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cet acte a été délivré directement à la personne de Madame [M] [F], le 03/07/2023, par Maître [Y] [J], commissaire de justice à [Localité 4], selon les indications figurant au procès-verbal dressé à cette occasion.
L’assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture du Calvados le 04/07/2023 conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, selon la procédure de notification EXPLOC.
L’affaire a été appelée pour la première fois le 06/02/2024, renvoyée à l’audience du 09/04/2024 puis à celle du 25/06/2024.
A l’audience du 25/06/2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Madame [V] [T] était valablement représentée par son conseil tandis que Madame [M] [F] était également valablement représentée par son conseil.
Le diagnostic social et financier prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas parvenu au greffe avant l’issue du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 19/09/2024 avec mise à disposition du jugement au greffe.
Madame [M] [F] bénéficie de l’aide juridictionnelle totale pour la présente procédure selon décision BAJ n° C 14118-2023-004704 du 26/02/2024.
MOTIF DE LA DECISION
1°) Sur la demande de résiliation du bail :
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail (article XI, p. 3/3) et reproduite dans le commandement de payer, faute de paiement à son échéance de tout ou partie du loyer ou des charges et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, le bail est résilié de plein droit.
En l’espèce, il résulte des éléments versés au débat par Madame [V] [T] que Madame [M] [F] n’a pas réglé les sommes dues dans les deux (2) mois ayant suivi le commandement.
Il convient en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail du logement sont réunies à la date du 06/03/2023, et d’ordonner l’expulsion de Madame [M] [F] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier.
Il résulte des éléments du dossier que Madame [M] [F] a été confrontée à de graves difficultés d’ordre personnel.
Ainsi que cela ressort de la note d’audience, Madame [M] [F] formule la proposition de verser la somme de 50 € par mois en sus du montant du loyer résiduel afin d’apurer la dette locative.
Compte tenu de ces éléments, il sera accordé des délais de paiement à Madame [M] [F] avec clause de déchéance du terme dans l’hypothèse du non-respect de l’échéancier.
Madame [M] [F] devra donc régler la somme de CINQUANTE (50 €) par mois, en sus du loyer en cours, charges comprises, avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, selon les modalités fixées dans le dispositif du présent jugement.
Pendant le cours des délais ainsi accordés les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si la locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué.
En cas de non-respect des modalités de paiement ainsi accordés, la clause résolutoire produira tous ses effets, le bail sera résilié, l’expulsion du locataire pourra être mise en œuvre et une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué à courir, sera due jusqu’à libération effective des lieux et la remise des clefs.
En outre, à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
En pareilles circonstances, il y a lieu d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Madame [M] [F].
2°) Sur les demandes en paiement :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Au vu des pièces produites, notamment le contrat de bail et le décompte actualisé à la date de l’audience, il apparaît que Madame [M] [F] reste redevable de la somme de QUINZE MILLE SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (15060,76 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 25/06/2024, somme à laquelle il convient de la condamner, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 03/07/2023 à hauteur de la somme de SEPT MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (7205,44 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
3°) Sur la demande d’exécution provisoire
Nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
4°) Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du C.P.C. :
Il est équitable, au regard des éléments du dossier et de la situation de chacune des parties de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
La charge de tous les frais et dépens de la présente instance sera supportée par Madame [M] [F] conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, et comprendront le coût des frais accessoires et celui des frais de procédure et divers engagés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
— CONSTATE la résiliation du bail en date du 11/03/2021 portant sur un local à usage d’habitation : une maison individuelle située [Adresse 3], liant Madame [V] [T] à Madame [M] [F], à la date du 06/03/2023.
— CONDAMNE Madame [M] [F] à verser à Madame [V] [T] la somme de QUINZE MILLE SOIXANTE EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES (15060,76 €) au titre de l’arriéré de loyer, charges et indemnités d’occupation dus au 25/06/2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit le 03/07/2023 à hauteur de la somme de SEPT MILLE DEUX CENT CINQ EUROS ET QUARANTE-QUATRE CENTIMES (7205,44 €), et à compter de la date de la présente décision pour le surplus.
— AUTORISE Madame [M] [F] à s’acquitter de sa dette par VINGT-TROIS (23) versements mensuels consécutifs de CINQUANTE EUROS (50 €) et à verser le solde lors de la VINGT-QUATRIEME (24e) mensualité. Il est précisé que ces versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision.
— DIT qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, toutes les sommes restant dues deviendront alors immédiatement exigibles et pourront être recouvrées au moyen de la présente décision.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés, sous réserve du respect des conditions fixées.
— DIT que si Madame [M] [F] se libère de sa dette selon les modalités fixées, la clause résolutoire sera réputée non acquise.
— DIT en revanche, faute de paiement d’une mensualité ou d’un seul loyer à la bonne date, la clause résolutoire sera acquise, le bail résilié et Madame [M] [F] tenue de rendre libre de sa personne, de ses biens et tous occupants de son chef les lieux situés [Adresse 3].
— DIT qu’à défaut pour Madame [M] [F] de libérer spontanément les lieux, Madame [V] [T] sera autorisée à poursuivre son expulsion par tous voies et moyen de droits, y compris avec le concours de la force publique et l’intervention d’un serrurier si besoin est.
— CONDAMNE dans cette hypothèse Madame [M] [F] à verser à Madame [V] [T] une indemnité d’occupation des lieux mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si l’exécution du bail s’était poursuivie et ce jusqu’à la libération des lieux.
— DIT qu’il y a lieu, en pareilles circonstances d’ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls de Madame [M] [F].
— DEBOUTE Madame [V] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile (C.P.C.).
— DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit dans la présente instance.
— CONDAMNE Madame [M] [F] à prendre à sa charge tous les frais et dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 06 janvier 2023.
— REJETTE le surplus des demandes des parties.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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