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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. réf., 7 janv. 2026, n° 25/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00244
— N° Portalis DBXA-W-B7J-GDH5
DU 07 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 Janvier 2026
A l’audience publique des Référés du Tribunal judiciaire d’ANGOULEME, tenue le 03 Décembre 2025, par Madame Clémentine BLANC, Présidente, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, Greffier
ENTRE
S.A.R.L. SEGOULA SOLAR ECO GREEN
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 753 386 028
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie LAGARDE, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
représentée par Me Steve OUTREZERGUINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET
Monsieur [O] [T]
né le 14 Juillet 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Carine PINAUD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
representé par Me DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
L’affaire ayant été débattue le 03 Décembre 2025 et la présidente ayant avisé les parties, à l’issue des débats, que la décision sera rendue par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 07 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 23 septembre 2025, la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN a, sur le fondement du trouble manifestement illicite, fait assigner son client Monsieur [O] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angoulême, aux fins d’obtenir sa condamnation à :
— à titre principal :
— la restitution du matériel à la SARL, aux frais de Monsieur [O] [T], et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de signification de l’ordonnance à intervenir ;
— au paiement à titre provisionnel de la somme de 3.359,136 €, à titre de dommages et intérêts provisionnels.
— à titre subsidiaire : au paiement d’une provision de 15.900 € ;
— en tout état de cause :
— au paiement de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réplique transmises par RPVA du 18 novembre 2025, Monsieur [O] [T] :
— conclut au débouté intégral ;
— demande la condamnation de la SARL à lui à verser la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 décembre 2025, les parties ont soutenu leurs demandes et l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur les demandes de la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN
En application de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce la violation de la règle de droit n’est pas évidente puisque :
— les obligations contractuelles découlant de la signature du procès-verbal de réception des panneaux n’est pas manifeste dès lors que le client soutient qu’elle ne serait qu’un copié-collé de celle qu’il avait apposée sur le devis et qu’une procédure pénale pour usage de faux et escroquerie par la SARL est en cours (pièce n°2 du défendeur), de sorte que la validité du contrat se heurte à une contestation sérieuse, qui ne pourra être tranchée que par une appréciation du juge du fond ;
— les 22 panneaux, dont le prix unitaire est de 80 €, ont été récupérés par la SARL (pièce n°6 du défendeur).
Il convient donc de rejeter les prétentions de la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN, qu’il s’agisse des demandes principales ou de la demande subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
A la lumière de ce qui précède, la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN supportera les dépens de la présente instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, ni l’équité ni sa situation économique ne justifiant d’exonérer la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN des frais irrépétibles, elle sera condamnée à verser à Monsieur [O] [T] la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN de ses demandes ;
Condamnons la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN aux dépens ;
Condamnons la SARL SEGOULA SOLAR ECO GREEN à payer à Monsieur [O] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 7 janvier, par Madame Clémentine BLANC, président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Nathalie DEMESTRE, greffier, et signée par elles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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