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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 4 mai 2026, n° 25/09903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
N° RG 25/09903 – N° Portalis DBYC-W-B7J-L6EA
Jugement du 04 Mai 2026
N°: 26/452
Association ONLE FAC HABITAT
C/
[H] [M]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me HARDY LOISEL
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [M]
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 04 Mai 2026 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 06 Mars 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 04 Mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Association ONLE-FAC HABITAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Angélina HARDY-LOISEL, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 22 mars 2022, l’association ONLE FAC HABITAT a consenti un contrat de sous-location de logement meublé conventionné à durée déterminée à M. [H] [M] sur des locaux situés au [Adresse 4] à [Localité 3], moyennant le paiement d’une mensualité de de 430,45 euros.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, l’association ONLE FAC HABITAT a fait délivrer à M. [H] [M] un commandement de payer la somme principale de 1862,44 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [H] [M] le 13 août 2025.
Par assignation du 10 novembre 2025, l’association ONLE FAC HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes pour, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à titre subsidiaire faire prononcer la résiliation du contrat, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [H] [M] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,2451,38 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 4 novembre 2025, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1862,44 euros courant à compter du commandement de payer, et pour le surplus à compter de l’assignation,800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant le coût du commandement de payer et de son dénoncé à la CCAPEX.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 13 novembre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 6 mars 2026, l’association ONLE FAC HABITAT, représentée par son avocat, indique que M. [H] [M] a quitté les lieux le 16 décembre 2025. Elle abandonne, en conséquence, ses demandes de résiliation de contrat et d’expulsion. Elle sollicite la condamnation de M. [H] [M] à lui verser la somme totale de 3621,25 euros comprenant notamment la somme de 956,91 € au titre des réparations locatives et maintient sa demande présentée au titre des frais irrépétible et des dépens
M. [H] [M], comparant en personne, ne conteste pas la dette locative, mais demande à pouvoir la régler progressivement, sollicitant l’octroi de délais de paiement et précisant sa situation financière.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la dette locative
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, parmi lesquelles figure celle « de payer le prix du bail aux termes convenus."
En l’espèce, l’association FAC HABITAT produit un décompte démontrant que M [M] reste lui devoir la somme de 2926 euros au titre de l’arriéré de loyer, charges et cotisation mensuelle, suite à l’occupation du logement sis [Adresse 4], à [Localité 3].
M [M] n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de cette dette, qu’il indique d’ailleurs reconnaître.
Il sera donc condamné à verser cette somme de 2926à l’association demanderesse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1862,44 euros, sur la somme de 588,94 euros à compter du 10 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
2. Sur les réparations locatives
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales, et notamment :
« 1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention »
L’article 1731 du même code précise que : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. »
En l’espèce, aucun état des lieux d’entrée n’est produit, si bien que, faute d’éléments contraires apportés par M [M], ce dernier est réputé avoir reçu le logement en bon état de réparations locatives lorsqu’il est entré dans les lieux le 12 avril 2022.
L’état des lieux de sortie dressé le 16 décembre 2025 lors du départ de M [M] et en sa présence, fait notamment état des désordres suivants :
Des murs sales et jaunâtres avec des tâches et traces,De plafonds jaunisDe plinthes et boiseries comportant des craquelures et rayures sur la peinture,D’un sol en PVC avec quelques tâches et impacts, Dans la kitchenette, de joints en silicone à refaire, d’une porte battante du meuble de l’évier à refixer et d’un meuble haut avec un fond tâché, d’un évier en inox rayé et calcaire avec un bouchon et une chainette à réparer, d’une faïence grasse et à nettoyer, de rayures sur le plan de travail, de plaques de cuisson à renettoyer, D’un bureau avec une impact sur l’arrête et de deux chaises en plastic avec des rayures sur l’assise,D’un réglage de roulette de porte de placard à prévoir,De calcaire sur les éléments de la salle de bain.
Pour justifier de son préjudice, l’association FAC HABITAT fournit des bons d’intervention faisant état de réparations intervenues les 28 novembre 2025, 17 décembre 2025, 18 décembre 2025, 19 décembre 2025, 22 décembre 2025 et 5 janvier 2026.
M [M] ne conteste pas devoir les sommes sollicitées par l’association bailleresse au titre des réparations locatives.
Au vu de ces éléments, il convient donc de condamner M [M] à verser la somme totale de 956,91 euros au titre des réparations locatives dues suite à son départ des lieux.
Il convient toutefois de déduire de cette somme celle de 261,66 euros versée au titre du dépôt de garantie lors de l’entrée de M [M] dans les lieux.
Au titre des réparations locatives, M [M] sera donc condamné à verser à l’association demanderesse, la somme de 695,25 euros.
Au total, M [M] sera donc condamné à verser à l’association FAC HABITAT la somme totale de 3621,25 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 1862,44 euros, sur la somme de 588,94 euros à compter du 10 novembre 2025, date de la délivrance de l’assignation et à compter du présent jugement pour le surplus.
3. Sur les délais de paiement
Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. (…)
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. (…)”.
En l’espèce, M [M] sollicite l’octroi de délais de paiement en expliquant qu’il était étudiant jusqu’en septembre 2025 et qu’il est désormais entré sur le marché du travail, ayant commencé à travailler en intérim en février 2025. Il précise avoir travaillé 15 ou 16 jours en février pour un salaire d’environ 850 euros, étant précisé que, lorsqu’il ne travaille pas, il bénéficie de droit à l’aide au retour à l’emploi à hauteur de 1110 euros par mois.
Il ajoute devoir faire face au paiement d’un loyer de 370 euros et d’échéances bancaires mensuelles à hauteur de 303 euros.
Il a produit des pièces justificatives de sa situation à l’audience.
Au vu de ces éléments et des besoins du créancier, il convient donc de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par M [M] et de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [H] [M], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu de l’octroi de délais de paiement et de l’accord des parties sur le montant de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [H] [M] à payer à l’association ONLE FAC HABITAT la somme de 3621,25 euros (trois mille six cent vingt et un euros et vingt-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2025 sur la somme de 1862,44 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 588,94 euros et à compter de la présente décision pour le surplus,
AUTORISE toutefois M. [H] [M] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 151 euros (cent cinquante et un euros), la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE l’association ONLE FAC HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [M] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 juin 2025 et celui de l’assignation du 10 novembre 2025.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, et signé par le juge et la greffière susnommées.
La Greffière Le Juge
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