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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 21 nov. 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
5AA
N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OMPN
MINUTE N° :
S.A. ANTIN RESIDENCES
c/
[F] [D]
Copie certifiée conforme le :
à :
Monsieur [F] [D]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aude LACROIX
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 3]
[Localité 6]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 21 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Noémie GOURDON, Juge placée statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Delphine DUBOIS, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. ANTIN RESIDENCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS,
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 03 Avril 2025, par Assignation – procédure au fond du 28 Mars 2025 ; L’affaire a été plaidée le 16 Septembre 2025, et jugée le 21 Novembre 2025.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 25 avril 2018, la SA ANTIN RESIDENCES a donné en location à Monsieur [F] [D] un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 8], pour un loyer initial mensuel de 399,98 euros avec dépôt de garantie du même montant, et 156,51euros à titre de provisions sur charges.
Faisant valoir que les loyers sont impayés, la SA ANTIN RESIDENCES a fait délivrer assignation à Monsieur [F] [D] par exploit du 28 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PONTOISE aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs du locataire;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ;
— autoriser le demandeur à disposer des meubles se trouvant dans les lieux au jour de l’expulsion conformément aux conditions de l’article L433-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 7 247,71 euros au titre de la dette locative suivant décompte arrêté au 11 mars 2025 avec les intérêts à taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer pour la somme de 4 762,13 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner Monsieur [F] [D] à une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisionnellement à la valeur locative (loyer + charges) jusqu’à complète libération des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant ;
— condamner Monsieur [F] [D] à lui payer la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [F] [D] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et l’assignation ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient ses demandes en actualisant sa créance à la somme de 4 867,89 euros, décompte arrêté au 4 septembre 2025, échéance du mois d’août incluse, mettant en avant que Monsieur [F] [D] a effectué des versements qui ont permis de diminuer la dette. Elle s’en rapporte sur l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [F] [D], comparant en personne, indique que le montant de la dette a encore diminué à 3712,30 euros selon décompte arrêté au 15 septembre 2025 et qu’il aurait versé 500 euros supplémentaires. Il sollicite des délais de paiement pour l’apurer intégralement et propose ainsi de verser 200 euros par mois en plus du règlement du loyer courant.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2025, et le jugement rendu à cette date par mise à disposition au greffe. Monsieur [F] [D] a été autorisé à produire le justificatif de paiement de ces 500 euros sous 3 semaines. A l’issue de ce délai, aucune pièce relative à ce paiement n’a été produite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val d’Oise par la voie électronique le 31 mars 2025, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 4 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 28 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bienfondé de la demande :
Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 que les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l’article 24 de la loi précitée, dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 pour se conformer aux dispositions contractuelles, la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
Il résulte des débats et des pièces produites et plus particulièrement :
— un titre locatif portant une clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de défaillance du locataire dans le paiement des loyers, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 mars 2024, qui n’a pas été suivi d’effet dans le délai de deux mois, prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 dont les dispositions étaient reproduites ;
En conséquence, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail au 9 mai 2024 (après computation des délais).
Sur la demande en paiement de la dette locative
En application de l’article 1315 du Code Civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des décomptes produits qu’à la date du commandement de payer, délivré le 7 mars 2024, le montant de la dette locative s’élevait à la somme 4 628,31 euros mois de février 2024 inclus, déduction faite des frais d’enquêtes sociales qui ne sauraient figurer dans un décompte locatif ; que celui-ci s’élevait à la somme de 7 113,89 euros au 28 mars 2025, mois de février 2025 inclus ; qu’au jour de l’audience la dette a diminué pour atteindre la somme de 4 734,07 euros, mois d’août 2025 inclus, qu’au terme du dernier décompte produit par le locataire arrêté au 15 septembre 2025 le montant de la dette a encore diminué pour atteindre la somme de 3 578,48 euros démontrant à la fois une reprise du paiement des loyers courants ainsi que des règlements réguliers de la part du locataire dans le but de solder la dette.
Il n’a pas été justifié du versement de la somme de 500 euros supplémentaire comme évoqué par Monsieur [F] [D] lors de l’audience.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [F] [D], en deniers et quittances, à verser à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 3578,48 euros au titre de l’arriéré locatif, échéance d’août 2025 incluse, et des indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Sur la demande de délai et la suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement, dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24 VII du même texte, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique du défendeur, des engagements de régularisation pris à l’audience, de la reprise des paiements du loyer, et de l’absence d’opposition de la demanderesse à la demande de délais, il y a lieu d’autoriser Monsieur [F] [D] à s’acquitter de sa dette par règlement mensuels de 200 euros, en sus du loyer courant, et de suspendre les effets de la clause résolutoire, la dette devant être intégralement soldée au plus tard lors de la 18eme mensualité suivant la signification du jugement.
À l’issue des délais accordés, et si le règlement de la dette est intervenu, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
A défaut, en cas de non-paiement des sommes dues et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra son entier effet, la résiliation du bail sera acquise et la demanderesse pourra poursuivre l’expulsion du défendeur, dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.
Sur les dépens
Monsieur [F] [D], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile, en ce compris les frais du commandement de payer du 7 mars 2024.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties l’intégralité des frais qu’elles ont exposés dans la présente procédure. La demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE à compter du 9 mai 2024 l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire insérée au bail du 25 avril 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES la somme de 3 578,48 euros, en deniers et quittances, au titre des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation, terme d’août 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [F] [D] pourra régler cette somme en 17 mensualités de 200 euros, et une 18e soldant la dette, en sus du loyer courant, à compter du mois suivant la signification du présent jugement ;
Durant ce délai et en cas de respect de ces modalités de paiement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur [F] [D] se libère de sa dette selon les modalités accordées ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance et du loyer courant, la clause résolutoire reprendra ses effets ;
Dans cette hypothèse :
— ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [F] [D] et de tous occupants de son chef des lieux occupés au [Adresse 2] à [Localité 8] et ce au besoin avec le concours de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [D] à payer à la SA ANTIN RESIDENCES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en cas de non résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux ;
— DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [F] [D] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SA ANTIN RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
Fait à [Localité 10] le 21 novembre 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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