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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 16 févr. 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 16 FEVRIER 2026
Minute :
N° RG 25/00949 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G7XD
NAC : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DEMANDEURS :
Madame [H] [A]
née le 08 Novembre 1958 à LE HAVRE (76600), demeurant 22, rue Lemonnier – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [F] [A]
né le 21 Février 1960 à LE HAVRE (76600), demeurant 22, rue Lemonnier – 76620 LE HAVRE
Représenté par Me Constance LALAIN, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DH RENOV, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le numéro 492 249 065, exerçant sous l’enseigne DURABLE TRANSITION, dont le siège social est sis 29, avenue de Magudas – 33185 LE HAILLAN
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER LORS DES DEBATS : Caroline ROSEE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 15 Décembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marianne CORDELLE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 octobre 2025, [H] et [F] [A] (ci-après, les époux [A]) ont fait assigner la société DH RENOV devant le tribunal judiciaire du Havre pour solliciter :
— la résolution du contrat n°F 0448 conclu entre eux et la SAS DH RENOV le 12 novembre 2023 à titre principal, ou sa nullité à titre subsidiaire ;
— la condamnation de la SAS DH RENOV à leur restituer la somme de 6 500 €, avec intérêt au taux légal à compter du 17 novembre 2023, date de la demande de restitution, et capitalisation desdits intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— la condamnation de la SAS DH RENOV à leur régler la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— la condamnation de la SAS DH RENOV à leur régler la somme de 2 043 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 15 décembre 2025, les époux [A] se sont fait représenter par leur conseil, qui a soutenu oralement leurs demandes.
Les époux [A] expliquent qu’à la Foire du Havre le 8 novembre 2023, ils ont signé avec la société DH RENOV un devis relatif à l’achat et à la pose d’une pompe à chaleur, que le 12 novembre 2023, lors de la visite technique préalable, le technicien a proposé l’installation d’un autre modèle de matériel et leur a fait signer un nouveau bon de commande à en tête “VENTE FOIRES ET SALON” en l’antidatant au 8 novembre 2023. Ils expliquent qu’ils ont exercé leur droit de rétractation le 17 novembre 2023, mais que la société DH RENOV a refusé de leur restituer leur acompte de 6 500 € au motif que la commande aurait été passée lors d’une foire de sorte que le droit de rétractation ne trouverait pas à s’appliquer. Ils indiquent qu’en dépit des courriers de l’association UFC QUE CHOISIR et de la DGCCRF lui rappelant qu’un nouveau contrat s’était formé à leur domicile le 12 novembre 2023, d’une plainte pour escroquerie qu’ils ont fini par aller déposer, et de la saisine d’un conciliateur de justice, la société DH RENOV est restée taisante et ne leur a pas restitué les fonds.
La SAS DH RENOV, assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, en dépit des nombreuses diligences réalisées par le commissaire de justice (ce dernier s’étant notamment présenté au siège social de la société, ayant appelé plusieurs numéros de téléphone différents), n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 février 2026, la décision étant rendue à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes des époux [A]
L’article L221-18 du code de la consommation dispose que “le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien”.
En l’espèce, il ressort des articles de presse versés aux débats que la foire du Havre s’est tenue le 8 novembre 2023, date à laquelle les époux [A] ont signé un devis n°7746 mentionnant notamment un “PAC AIR/EAU ATLANTIQUE EXCELLIA” pour un prix de 23 720 €.
Il est constant qu’une visite technique a été réalisée le 12 novembre 2023 par la société DH RENOV chez les époux [A].
Il ressort du bon de commande F 0448, sur lequel figure une date au 8 novembre 2023, qu’un autre type de matériel a été préconisé suite à cette visite technique.
Le bon de commande F 0448 est donc nécessairement antidaté, et il ne peut être considéré qu’il a été signé à l’occasion d’une foire ou d’un salon.
Les époux [A] étaient donc fondés à se rétracter dans un délai de 14 jours à compter de la conclusion de ce contrat, ce qu’ils ont fait par courrier daté du 17 novembre 2023, que la société DH RENOV ne conteste pas avoir reçu dans le délai précité.
En conséquence, il y a lieu de constater l’anéantissement du contrat F 0448 du fait de l’exercice par les époux [A] de leur droit de rétractation.
La société DH RENOV sera en conséquence condamnée à rembourser aux époux [A] la somme de 6 500 € au titre de l’acompte perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date de signification de l’assignation.
Les intérêts dus pour au moins une année entière produiront intérêt.
Enfin, les pièces versées aux débats établissant le caractère antidaté du bon de commande F 0448, et les époux [A] ayant dû entreprendre, sans succès, de nombreuses démarches pour faire valoir leur droit de rétractation, la société DH RENOV sera en outre condamnée à leur régler une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, le positionnement adopté par cette société caractérisant suffisamment sa résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
La société DH RENOV, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à régler la somme de 2 043 € aux époux [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’anéantissement du contrat suivant bon de commande n°F 0448 ;
CONDAMNE la société DH RENOV à rembourser à [H] [A] et à [F] [A] la somme de 6 500 € au titre de l’acompte perçu, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025 ;
DIT que les intérêts dus pour une année entière produiront eux même intérêts ;
CONDAMNE la société DH RENOV à régler à [H] [A] et à [F] [A] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société DH RENOV à régler à [H] [A] et à [F] [A] la somme de 2 043 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société DH RENOV aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 16 FEVRIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Marianne CORDELLE
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