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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 10 févr. 2026, n° 24/01138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 24/01138 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X6KK
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A. INTERFIMO
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Martine VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE, Me Denis-Clotaire LAURENT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
M. [M] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sarah RENZI, Juge, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Septembre 2025 ;
A l’audience publique du 25 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 Février 2026.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 10 Février 2026, et signé par Sarah RENZI, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de prêt du 15 décembre 2020, le LCL a consenti à la SELARL Pharmacie [P], un crédit de 680.000 euros pour financer l’acquisition d’un fonds de commerce d’officine de pharmacie [Adresse 3] à [Localité 3].
La société Interfimo, société de cautionnement mutuel, s’est portée caution de cette opération auprès de son adhérente, la SELARL Pharmacie [P] à hauteur de 100%.
Suivant acte de caution du 19 décembre 2020, Monsieur [M] [P], gérant de la SELARL, s’est porté caution solidaire auprès de la société Interfimo à hauteur de 140.000 euros.
Par jugement du 27 février 2023, le tribunal de commerce de Lille a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SELARL, et par jugement du 16 mai 2023, un plan de cession de la SELARL a été arrêté et la quote-part du prix de cession relative à l’exercice du droit de préférence pour le nantissement du LCL a été fixée à la somme de 3.000 euros.
Par courrier du 15 mars 2023, adressé à l’administrateur judiciaire de la SELARL Pharmacie [P], la société Interfimo a déclaré une créance à titre privilégié et nanti d’un montant de 618.194,08 euros outre intérêts de retard.
Elle a dénoncé cette déclaration de créance à Monsieur [P] suivant courrier du 15 mars 2023.
Le LCL a formé une tierce-opposition nullité. Par jugement du 24 octobre 2023, le tribunal a jugé cette tierce-opposition recevable et a mis à néant la disposition du jugement du 16 mai 2023 prévoyant que la quote-part du prix de cession relative à l’exercice du droit de préférence pour le nantissement du LCL conformément aux dispositions de l’article L.642-12, alinéa 1 du code de commerce soit limitée à 3.000 euros.
Suivant quittance subrogative du 14 novembre 2023, la société Interfimo a réglé la somme de 609.012,56 euros au LCL suite à la défaillance de la SELARL, correspondant aux échéances impayées de février à avril 2023, ainsi qu’au capital restant dû au LCL.
Par courrier du 15 novembre 2023 adressé au liquidateur judiciaire de la SELARL Pharmacie [P], la société Interfimo a actualisé sa déclaration de créance, arrêtée au 15 novembre 2023, à la somme de 620.065,53 euros outre intérêts pour mémoire.
Suivant courrier recommandé du 15 novembre 2023, la société Interfimo a mis Monsieur [P] en demeure de lui régler la somme de 140.000 euros en sa qualité de caution.
Monsieur [P] n’a pas procédé audit règlement.
Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024, la société Interfimo a assigné Monsieur [P] en règlement des sommes dues.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2025, la société Interfimo sollicite, au visa des articles 2288 et suivants du code civil, de :
Condamner Monsieur [M] [P] au paiement de la somme de 140.000 € majorée des intérêts légaux à compter du 15 novembre 2023 jusqu’à complet paiement Ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la mise en demeure en date du 15 novembre 2023 ;
Condamner Monsieur [M] [P] à payer à la société INTERFIMO la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, Monsieur [P] sollicite, au visa des articles 1379, 2306 ancien, 1343-5, 1346-4 du code civil ; 10, 695 et 700 du code de procédure civile ; L.333-1, L.333-2, L.343-5, L.343-6 du code de la consommation et L.313-22 du code monétaire et financier, de :
AVANT-DIRE DROIT ET À TITRE PRINCIPAL
ENJOINDRE à la société INTERFIMO d’avoir à :
➢ Produire les originaux des actes revendiqués, en ce compris des prétendus contrats de prêt, annexes et engagements de caution dans leur intégralité ;
➢ Justifier des sommes perçues par :
o L’administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE [P] et/ou le LCL ;
o La liquidation judiciaire ;
o Le fonds de garantie mutuelle.
DONNER ACTE à Monsieur [P] de ce qu’il s’en rapporte à justice sur l’authenticité des actes revendiqués par la société INTERFIMO ;
À DEFAUT, DEBOUTER la société INTERFIMO de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER IRRECEVABLE A AGIR et DEBOUTER la société INTERFIMO de toutes ses demandes, en ce compris de sa demande de condamnation de Monsieur [P] à la somme de 140 000 €, faute de déchéance du terme ;
À TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, si par impossibilité votre Juridiction retenait la validité de l’engagement de caution, il lui serait demandé de bien vouloir :
CANTONNER le montant des sommes pouvant être mises à la charge de Monsieur [P] à la somme de 140 000 €, sous déduction de la somme de 13.600 € versée au titre de la commission de caution et sous déduction de l’avance remboursable de 4.760 € versée au titre du fonds de garantie ;
JUGER que la société INTERFIMO n’a pas respecté son obligation d’information annuelle de la caution, ni son obligation d’information de la caution dès le premier incident de paiement de la société SELARL PHARMACIE [P] ;
PRONONCER, en conséquence, la déchéance du droit aux intérêts du contrat de prêt revendiqué ;
À défaut, REPORTER le point de départ des intérêts éventuels au jour du jugement à intervenir ;
OCTROYER un report de paiement en accordant un délai de deux ans, sans intérêts, à compter de la décision à intervenir, à Monsieur [P] pour apurer le montant des sommes qu’il resterait devoir à la société INTERFIMO ;
JUGER que la majoration des intérêts n’est pas applicable pendant cette période ;
RAPPELER le principe de la suspension des procédures d’exécution entreprises à l’encontre de Monsieur [P] pendant cette période de deux ans ;
DEBOUTER la société INTERFIMO de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société INTERFIMO à verser à Monsieur [P] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société INTERFIMO aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux prescriptions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes formées par Monsieur [P] avant dire droit et à titre principal
1. Sur la demande de production de pièces
En l’espèce, la société Interfimo a produit, en pièces 11 et 16, les copies de l’acte de caution signé par Monsieur [P] et portant mention manuscrite, ainsi que le contrat de prêt, qui n’est, tout état de cause, pas contesté par Monsieur [P].
Il sera par conséquent débouté de sa demande de production de pièces.
2. Sur la demande de justification des sommes perçues par la société Interfimo
Monsieur [P] fait notamment valoir que les sommes perçues par la société Interfimo de la part du LCL, de la liquidation judiciaire et du fonds de garantie mutuelle doivent venir en déduction des encours. Il soutient que la société Interfimo a manifestement été largement désintéressée par ces sommes, et que le fonds de garantie mutuelle, constitué par les cotisations de tous les emprunteurs, a vocation à la garantir des impayés.
La société Interfimo soutient quant à elle qu’elle a encaissé 308.000 euros de la part de l’acquéreur du fonds de commerce suite au plan de cession mais que ce nouveau décompte ne modifie pas sa demande. Par ailleurs elle soutient que le fonds de garantie constitue le support, au sein de ses comptes, des cotisations de caution mutuelle des adhérents et de la récupération des fonds ; que c’est à partir du fonds que sont effectués les paiements par la société Interfimo, et que c’est à son bénéfice que sont réclamées les sommes dues par ses garants.
En l’espèce, il résulte de l’acte de caution signé par Monsieur [P] au bénéfice de la société Interfimo le 19 démcebre 2020 que ce dernier s’est porté caution solidaire des sommes dues en cas de défaillance de la SELARL à hauteur de 140.000 euros. Le montant total des sommes versées par la société Interfimo au LCL pour le compte de la SELARL s’élève à plus de 600.000 euros, de sorte que le désintéressement de la société Interfimo à hauteur de 308.000 euros est sans incidence sur son droit à se retourner contre sa propre caution.
Par ailleurs, et contrairement à ce qu’affirme Monsieur [P], le fonds de garantie est intrinsèque à la société Interfimo et non pas une entité externe ayant vocation à désintéresser Interfimo lorsqu’elle est amenée à régler les sommes dues à l’établissement bancaire en lieu et place de la société défaillante qu’elle garantit.
Monsieur [P] sera débouté de ses demandes de ce chef.
II. Sur la demande de condamnation formée par la société Interfimo
La société Interfimo sollicite la condamnation de Monsieur [P] au paiement de la somme de 140.000 euros.
En réponse aux moyens adverses, elle soutient qu’elle n’a pas prononcé la déchéance du terme mais que la dette est devenue exigible du seul fait de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ; que l’opposabilité de cette exigibilité résulte d’une clause contractuelle prévue au contrat liant Monsieur [P] et la société Interfimo. Elle soutient par ailleurs qu’elle n’exerce pas un recours subrogatoire mais un recours personnel contre sa sous-caution.
Monsieur [P] sollicite que la demande de la société Interfimo soit déclarée irrecevable et subsidiairement que le montant des sommes dû soit cantonné à 140.000 euros, sous déduction des sommes de 13.600 euros versée à titre de commission de caution, et de 4.760 euros au titre de l’avance remboursable versée au fonds de garantie.
Il fait notamment valoir que la société Interfimo ne l’a pas mis en demeure, alors que la déchéance du terme encourue par le débiteur est inopposable à ses cautions ; que par ailleurs le droit d’exiger le remboursement anticipé est un droit exclusivement attaché à la personne du créancier, qui ne se transmet pas par subrogation. Il conteste avoir été mis en demeure par le LCL, prêteur, ou encore que la déchéance du terme résulte de la seule ouverture de procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SELARL. Il soutient enfin qu’aucune déchéance du terme n’a été valablement prononcée à son encontre par l’établissement bancaire.
Sur l’opposabilité de la déchéance du terme à Monsieur [P]
L’article 1305-5 du code civil dispose que la déchéance du terme encourue par un débiteur est inopposable à ses coobligés, même solidaires, et à ses cautions.
L’article L.643-1du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues dont le patrimoine saisi par l’effet de la procédure constitue le gage. Toutefois, lorsque le tribunal autorise la poursuite de l’activité au motif que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, les créances non échues sont exigibles à la date du jugement statuant sur la cession ou, à défaut, à la date à laquelle le maintien de l’activité prend fin.
La déchéance du terme convenu, résultant du prononcé de la liquidation judiciaire du débiteur principal, n’a d’effet qu’à l’égard de celui-ci et ne peut pas être étendue à la caution, à défaut de clause contraire
L’article 2306 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
L’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
En l’espèce, la SELARL a fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce le 16 mai 2023. Celle-ci a eu pour effet de rendre immédiatement exigible les créances non échues dues par la SELARL.
Par ailleurs, le contrat de cautionnement conclu entre la société Interfimo et Monsieur [P] contient la clause suivante : la caution « admet expressément que la déchéance du terme opposable à l’emprunteur lui soit également opposable dès que la dénonctiation lui en sera faite, et qu’eklle ne pourra se prévaloir à l’encontre d’Interfimo du maintien des échéances contractuelles. En cas de plan de cession dans le cadre d’une procéure d eredressement judicaiire, ou en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, la déchéance du terme pourra également lui être opposée ».
Ainsi, si en principe la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire de la SELARL, débitrice principale, n’a d’effet qu’à l’égard de cette dernière, la clause contraire prévue au contrat rend la déchéance du terme opposable à Monsieur [M] [P].
Sur les intérêts de retard
Monsieur [P] sollicite la déchéance du droit aux intérêts échus, ou subsidiairement leur report au jour du jugement.
Il fait notamment valoir que la société Interfimo n’a pas alerté Monsieur [P] au premier incident de paiement de la SELARL, de sorte qu’elle ne justifie pas avoir rempli son obligation légale d’infirmation annuelle et d’information au premier incident de paiement et doit être déchue de ses droits aux intérêts.
La société Interfimo sollicite que les intérêts de retard soient appliqués à compter du 15 novembre 2023.
Elle fait notamment valoir qu’en tant que caution du prêteur, elle n’est pas soumise à l’obligation légale de l’information annuelle, ni à l’obligation légale d’information au premier incident, lesquelles ne sont applicables qu’aux banques en leur qualité de prêteurs. En tout état de cause elle soutient avoir informé Monsieur [P] dès le 15 mars 2023 et le 15 novembre 2023, moins de 30 jours après l’ouverture du redressement judiciaire.
L’article L.313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au litige, dispose Les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. […] Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
L’article L.333-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, dispose que sans préjudice des dispositions particulières, toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement.
En l’espèce, l’article L.131-22 du code monétaire et financier invoqué par Monsieur [P] ne concerne que les établissements de crédit ayant prêté leur concours financier, en l’espèce le LCL, et non aux organismes de caution mutuelle.
Par ailleurs, concernant l’obligation d’information au premier incident, celle-ci est applicable à la société Interfimo en sa qualité de « créancier professionnel ». Toutefois, la société de caution mutuelle justifie avoir informé Monsieur [P] :
Le 15 mars 2023, de la déclaration de créance réalisée au passif de la SELARL suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prononcée le 27 février 2023,
Le 15 novembre 2023, d’avoir mis Monsieur [P] en demeure de régler les sommes sues suite à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, suivant jugement du 16 mai 2023.
Le premier incident de la SELARL, caractérisé ici par son placement en redressement judiciaire, a été porté à la connaissance de Monsieur [P] dans le mois de sa survenue, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts ne s’applique pas.
Il sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur la réduction du quantum des sommes et les délais de paiement
La société Interfimo soutient que la cotisation au fonds de garantie n’a pas à être restituée dès lors qu’elle a dû régler une partie du capital. Elle sollicite le rejet de la demande de délais de paiement.
Monsieur [P] sollicite que la somme de 18.360 euros versés à la société Interfimo au titre de la commission de caution et au titre de la cotisation au fonds de garantie soient déduits des sommes appelées par la demanderesse. Par ailleurs, il sollicite le bénéfice de délais de paiement en justifiant de sa situation financière difficile.
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, il résulte de l’annexe « régime des cotisations au fonds de garantie et des commissions de caution », produite par la société Interfimo que, d’une part, la restitution à chaque adhérent de sa cotisation répond à des calculs précis, et que n’est en réalité restituable qu’un reliquat de ladite cotisation. D’autre part, l’article 25 de l’annexe prévoit que « Interfimo sera en droit de conserver, à titre d’indemnité […] le montant de la cotisation disponible dès lors que, dans le cours du financement, Interfimo aurait été appelée en garantie par l’établissement prêteur ou bailleur pour le règlement, total ou partiel, d’au moins six échéances mensuelles ou deux échéances trimestrielles ou tout ou partie du capital restant dû ou de la dernière échéance d’un crédit in fine ».
Or, en l’espèce, il est constant que la société Interfimo a réglé le capital restant dû par la SELARL suite au placement de cette dernière en procédure collective, de sorte que les conditions posées par le contrat pour qu’elle n’ait pas à restituer les sommes en question sont réunies. Il sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir réduire les sommes dues.
Par ailleurs, s’agissant de la demande de délais de paiement, si Monsieur [P] justifie bien d’une situation financière obérée, il ne fournit aucun justificatif sur sa capacité à régler de manière différée les sommes dues. Il sera par conséquent débouté de sa demande de délais de paiement.
Par conséquent, Monsieur [P] sera condamné à verser à la société Interfimo la somme de 140.000 euros assortie des intérêts au taux légal, à compter du 15 novembre 2023 et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
III. Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Monsieur [P], partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique du débiteur commandent de débouter la société Interfimo de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande de communication de pièces ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir la société Interfimo justifier des sommes perçues de la part de l’administrateur judiciaire de la SELARL Pharmacie [P], et ou du LCL ; de la part des organes de la liquidation judiciaire, ou de la part du fonds de garantie mutuelle ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir déduites les sommes versées au titre de la commission de caution et de la cotisation au fonds de garantie ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [P] de sa demande d’octroi de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] à régler à la société Interfimo la somme de 140.000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2023 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [P] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE la société Interfimo de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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