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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 26/00149 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNPJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [I] [R]
née le 28 Novembre 1935 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [S] [P] (ENTREPRISE INDIVIDUELLE)
Monsieur [S] [P] exerce en entreprise individuelle de tatoueur et coiffeur SIRET: 540 076 353 000 23 30200, demeurant Tatoueur et coiffeur – [Adresse 2]
non comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée e de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 18 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er novembre 2019, Madame [I] [R] a consenti à Monsieur [S] [P] un bail commercial d’un ensemble immobilier situé [Adresse 3].
Cette location a été consentie à compter du 1er novembre 2019, moyennant un loyer mensuel de 570 euros, outre les charges mensuelles de 30 euros.
Aux termes d’un acte extrajudiciaire en date du 18 décembre 2025, Madame [I] [R] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial à Monsieur [S] [P] pour un montant principal d’ouverture de 17 250 euros.
Cette injonction n’ayant pas été suivie d’effet, Madame [I] [R] a, suivant acte de commissaire de justice du 27 janvier 2026, fait assigner Monsieur [S] [P] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de NIMES, statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa de l’article L. 221-4 du Code de l’organisation judiciaire :
— Prononcer l’acquisition de la clause résolutoire intégrée au bail commercial du 1er novembre 2019 de Monsieur [S] [P], au 18 janvier 2026, un mois après la signification de commandement de payer les loyers du 18 décembre 2025 resté infructueux ;
— Prononcer la résiliation du bail commercial de Monsieur [S] [P] régularisé le 1er novembre 2019, en l’absence de régularisation et paiement des impayés échus ;
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [P] ainsi que tout occupant de son chef du local commercial situé [Adresse 4] ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à porter et payer à Madame [I] [R] la somme provisionnelle de 1.500 € à titre d’indemnité d’occupation provisionnel mensuelle à compter du 18 décembre 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux, par application des termes de la clause résolutoire ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à porter et payer à Madame [R] [I] la somme provisionnelle de 19.250,83 € euros, en deniers et quittance, correspondant aux loyers et charges échus à février 2026, sommes à parfaire au jour de l’Ordonnance à intervenir ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à porter et payer à Madame [R] [I] la somme de 1.500 € à titre dommages et intérêts pour une exécution contractuelle fautive ;
— Condamner Monsieur [S] [P] à porter et payer à Madame [R] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire RG n°26/00149 est venue à l’audience du 18 mars 2026.
A cette audience, Madame [I] [R] a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés. Elle maintient l’ensemble de ses demandes initiales.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [S] [P] n’était ni présent ni représenté. Il n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’état des inscriptions produit aux débats révèle que le fonds concerné n’est grevé d’aucune inscription de sorte qu’aucune notification imposée par l’article L 143-2 du Code de commerce n’a lieu d’être opérée ou constatée par la présente juridiction.
L’article 834 du Code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 835 alinéa 2 du même Code ajoute :
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article L 145-41 du Code de commerce prévoit :
« Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
L’application concomitante de ces trois textes permet au juge des référés de constater l’acquisition d’une clause résolutoire stipulée dans un contrat de bail pour non-paiement du loyer, fixer le montant de la provision correspondant au montant de l’arriéré locatif, outre l’indemnité d’occupation que doit verser le locataire défaillant à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à libération effective et totale des lieux par la remise des clés au bailleur.
1- Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le principe et le montant de la dette visée dans le commandement en date du 18 décembre 2025 ainsi que l’absence de règlement dans le délai imparti ne sont nullement contestables de sorte qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
La clause résolutoire est acquise au 18 janvier 2026 et le bail du 1er novembre 2019 est résilié de plein droit.
L’expulsion est ordonnée selon des modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
2- Sur les demandes provisionnelles
Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [S] [P] reste débiteur de la somme de 17 850 euros à titre d’arriéré de loyers et de charges arrêtés au 18 janvier 2026.
Le défendeur, non comparant, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette locative.
Il est condamné au paiement provisionnel de la somme de 17 850 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges arrêtés au 18 janvier 2026 (mois entier compris).
Il y a lieu aussi à condamnation de Monsieur [S] [P] à une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 600 euros soit l’équivalent du loyer et des charges actuels, à compter du 18 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
3- Sur les demandes accessoires
Madame [I] [R] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour une exécution contractuelle fautive.
Cependant, le juge des référés, juge de l’évidence, n’a pas qualité pour constater une exécution contractuelle fautive, qui relève du débat au fond. Il ne lui revient donc pas de condamner à des dommages et intérêts. Ainsi, il n’y a lieu à référé quant à la demande d’octroi de dommages et intérêts.
Monsieur [S] [P] qui succombe est condamné aux dépens, y compris les frais de commandement.
Et il n’apparaît pas inéquitable qu’il soit condamné à payer à Madame [I] [R] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
CONSTATONS que la résiliation du bail, liant Madame [I] [R] à Monsieur [S] [P], est acquise le 18 janvier 2026 ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P], ainsi que tous occupants de son chef, à quitter et vider les lieux reçus à bail portant sur un local situé [Adresse 3] dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra y être contraint par un commissaire de justice assisté de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [S] [P], ainsi que tous occupants de son chef, avec le concours d’un commissaire de justice et si besoin de la force publique ;
ORDONNONS, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu au choix du bailleur en garantie de toutes sommes qui pourront lui être dues ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à Madame [I] [R] la somme provisionnelle de 17 850 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 18 janvier 2026 (mois entier compris) ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à Madame [I] [R] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle de 600 euros soit l’équivalent du loyer et charges actuels à compter du 18 janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution contractuelle fautive ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] à payer à titre provisionnel à Madame [I] [R] la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [P] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, délivré le 18 décembre 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La Greffière La Présidente
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