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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 2 oct. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 13 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VIENNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
TEL : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNKE
JUGEMENT
DU : 02 Octobre 2025
JUGEMENT
SURENDETTEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de VIENNE, tenue le 02 Octobre 2025,
Sous la présidence de Mme Clarisse LOPEZ, Juge des contentieux et de la protection, assisté de Monsieur Eric ARMANET, Greffier, ayant assisté au prononcé,
Après débats à l’audience du 04 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu,
Statuant sur la demande de vérification de la créance de :
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparante
Société [13]
[Adresse 15]
[Localité 8]
non comparante
dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de :
[W] [Y]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparante
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par courrier reçu au tribunal le 20 janvier 2025, la [12] a demandé qu’il soit procédé à la vérification de créances dans le cadre de la procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [W] [Y], à la demande de cette dernière.
La créance à vérifier est la suivante :
[14] (référence Dette : logement actuel) pour la somme de 1.189,21 euros,
Les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations, pour la dernière fois avant le 10 avril 2025, date à laquelle elles ont été convoquées à l’audience.
Il leur a été précisé qu’il leur appartenait de produire des observations écrites ainsi que tous justificatifs permettant de vérifier la validité et le montant de leur créance, et notamment, lorsque la créance résulte d’un contrat de prêt, de fournir le contrat de crédit, le décompte détaillé de la créance, l’historique du prêt et tous éléments de nature à permettre de vérifier que les dispositions du code de la consommation ont été respectées.
A l’audience du 10 avril 2025, Madame [W] [Y], comparant en personne, a indiqué que la créance de la société [14] s’élevait à 284,01 euros et a demandé l’inclusion d’une nouvelle dette à la procédure, sur la base d’une facture [13] en date du 19 décembre 2024.
Par jugement en date du 22 mai 2025, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a ordonné la réouverture des débats afin que la société [13] soit convoquée et que les créanciers puissent faire part de leurs observations quant aux demandes et moyens soulevés par la débitrice.
A l’audience de réouverture du 4 septembre 2025, Madame [W] [Y] comparait en personne et maintient sa demande en vérification et inclusion d’une nouvelle créance. Elle explique qu’elle a bénéficié d’une aide de la [11] mais qu’à la suite de la coupure de ses droits [10], la dette locative s’est aggravée, pour s’élever désormais à la somme de 1.441,93 euros 'avant règlement du loyer de septembre 2025).
Les créanciers, la société [14] et la société [13] n’étaient pas représentées et n’ont pas fait connaître leurs observations par courrier.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025 pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 / Sur la recevabilité de la demande de vérification de créances
Selon les dispositions des articles L.723-2, L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur dispose d’un délai de 20 jours à compter de l’information qu’il a reçue de l’état de son passif, pour demander à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées.
En l’espèce, l’état détaillé des dettes a été notifié le 13 décembre 2024 à Madame [W] [Y], qui a adressé sa lettre de demande de vérification le 23 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Régulièrement formée dans les délais, la demande de vérification de la validité des titres de créances et du montant des sommes réclamées sera déclarée recevable.
2 / Sur la vérification de la créance de la société [14]
Selon les dispositions de l’article R. 723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité et du montant de la créance est opérée pour les besoins de la procédure et porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. La créance dont la validité n’est pas reconnue est écartée de la procédure.
Il résulte des éléments du dossier de surendettement que la créance de la société [14] s’élève, au moment où il est statué, à la somme de 1.441,93 euros au vu de l’avis d’échéance du 01/09/2025 au 30/09/2025 produit par Madame [W] [Y].
La dette est donc établie dans son principe et dans son quantum, sans contestation des débiteurs.
En conséquence, la créance détenue par la société [14] sera provisoirement fixée à 1.441,93 euros.
3/ Sur l’inclusion d’une créance détenue par la société [13]
En l’espèce, Madame [W] [Y] justifie de l’existence d’une créance omise dans son plan de surendettement (production de la facture [13] n°26 449 666 422 en date du 19/12/2024 d’un montant 1.107,01 euros). Le créancier concerné, la société [13], n’a pas fait valoir d’observation quant à cette demande, en dépit de la réouverture des débats ordonnée spécialement pour ce faire.
Dans la mesure où il est de l’intérêt de la débitrice et des créanciers que le plan établi soit fidèle à la situation de Madame [W] [Y] et permette un traitement impartial entre les créanciers, il sera fait droit à la demande en inclusion de cette créance litigieuse, d’un montant de 1.107,01 euros euros, détenue par la société [13], et qui recevra la dénomination suivante : « facture n°26 449 666 422 ».
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement réputé contradictoire rendu publiquement et en dernier ressort,
DECLARE recevable la demande de vérification de créances présentée par la commission de surendettement à la requête de Madame [W] [Y] ;
FIXE provisoirement la créance de la société [14] (référence Dette : logement actuel) à la somme de 1.441,93 euros ;
DIT qu’il convient d’inclure la créance suivante : [13] référence facture n°26 449 666 422 – d’un montant de 1.107,01 euros à la présente procédure ;
ORDONNE le renvoi du présent dossier à la [12] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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