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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 4]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 12 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 25/00558 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IVLB
Jugement Rendu le 12 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
[X] [U] [R]
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 302 493 275
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [U] [R]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 mai 2025. Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application.
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 septembre 2025
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Madame Chloé GARNIER
— signé par Madame Chloé GARNIER, Présidente et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 18 avril 2018 et acceptée le 5 mai 2018, Mme [X] [R] a souscrit un contrat de prêt immobilier auprès du LCL pour un montant de 270.746 euros remboursable en 264 mensualités, d’un montant de 1.294,06 euros au taux nominal de 1,40 % dans le cadre d’une vente en l’état futur d’achèvement.
La SA Crédit Logement s’est portée caution de Mme [X] [R] à hauteur du montant de l’emprunt moyennant une commission de 3.129,63 euros.
Le prêt a fait l’objet d’un avenant accepté le 22 juin 2020 avec émission d’un nouveau tableau d’amortissement, suite à l’accord par la banque de la suspension pour un an du paiement des échéances du prêt dont le capital restant dû était de 148.850 euros.
Les échéances du prêt sont demeurées impayées à compter de janvier 2024.
Selon quittance subrogative émise le 3 juillet 2024, la société Crédit Logement a réglé la somme de 7.009,66 euros au LCL en paiement des échéances impayées entre janvier et juin 2024.
La société Crédit Logement a mis en demeure Mme [X] [R] de rembourser la dite somme par courrier recommandé du 1er juillet et du 25 juillet 2024.
La banque a mis en demeure le 1er octobre 2024 la débitrice de régler les échéances impayées soit 3.488,06 euros dans les 30 jours, indiquant qu’à défaut, le prêt deviendra immédiatement exigible.
La SA Crédit Logement a réglé la somme de 211.718,97 euros selon quittance subrogative du 30 décembre 2024 correspondant au capital restant dû au 5 septembre 2024 et aux échéances impayées entre juillet et septembre 2024.
Le juge de l’exécution a autorisé par ordonnance du 4 février 2025 la société Crédit Logement a prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur le bien de Mme [R] à hauteur de 220.000 euros.
Par acte du 14 décembre 2023, la SA Crédit Logement a assigné Mme [X] [R] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir :
— condamner Mme [X] [R] à lui payer la somme de 219.157,77 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 ;
— condamner Mme [X] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.500 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [X] [R] aux entiers dépens comprenant les frais d’hypothèque judiciaire provisoire.
Bien que régulièrement assignée suivant acte d’huissier remis à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a interrogé le 6 mai 2025 le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur ayant accepté, l’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2025. Toutefois le dossier de plaidoirie n’a été communiqué au tribunal que le 5 août 2025. En conséquence, le délibéré a été décalé au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
A titre liminaire, il convient de constater qu’aucun fondement juridique n’est mentionné dans l’assignation en justice.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement signé par le débiteur, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts ainsi que pour les frais qu’elle justifie avoir engagés depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal ;
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle ;
— d’éventuels dommages et intérêts reposant sur la responsabilité contractuelle du débiteur.
Aux termes de l’ancien article 2306 du code civil, applicable à l’acte de cautionnement, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Le recours subrogatoire a pour effet principal de permettre à la caution de se prévaloir des sûretés et garanties dont le créancier lui-même bénéficiait : en contrepartie, le débiteur va pouvoir lui opposer toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports.
Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La caution, qui est libre de choisir l’un ou l’autre de ces régimes, peut modifier, y compris en cours d’instance, le fondement du recours exercé, sous réserve d’indiquer le fondement sur lequel elle entend fonder ses prétentions sans pouvoir bénéficier d’un cumul de ces régimes.
L’accord de cautionnement précise que : « Crédit Logement, lorsqu’il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l’établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnels ou en vertu des garanties particulières qu’il a pu éventuellement se faire conférer. »
En conséquence, il sera retenu l’exercice d’un recours subrogatoire à l’encontre de la débitrice.
Le contrat de prêt prévoit au titre des garanties un cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 270.746 euros en principal moyennant un coût pour l’emprunteur de 3.129,63 euros.
En l’espèce, la SA Crédit logement justifie avoir réglé au prêteur, en sa qualité de caution solidaire, la somme de 7.009,66 euros au titre des six échéances échues impayées de janvier à juin 2024 et pénalités de retard, et la somme totale de 211.718,97 euros correspondant au solde impayé du prêt au titre des trois échéances échues impayées, du capital restant dû (207.704,43 euros) et des pénalités de retard (550,29 euros). Deux quittances de paiement ont été remises les 3 juillet et 30 décembre 2024 par le LCL à la SA Crédit Logement.
Il est également démontré que la caution a averti l’emprunteur de ce qu’elle allait régler le prêteur en ses lieu et place par courriers recommandés des 1er juillet et 19 décembre 2024.
La société ne démontre toutefois pas avoir mis en demeure la débitrice après exigibilité du prêt et règlement à la banque du principal du prêt fin décembre.
Mme [X] [R] qui n’a pas constitué avocat, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le montant des sommes dues.
La société Crédit Logement sollicite le règlement de la somme de 219.157,77 euros correspondant à :
— la somme de 7.009,66 euros réglée en juillet 2024 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 4,92 % sur 180 jours,
— la somme de 211.718,97 euros réglée en décembre 2024 selon quittance subrogative,
— aux intérêts au taux de 4,92 % sur 2 jours et au taux de 3,71 % sur 9 jours.
Les intérêts calculés correspondent aux taux légaux.
Dès lors que la société n’a pas exigé l’application d’un fondement juridique particulier et qu’elle se fonde aussi sur les quittances subrogatoires, le recours subrogatoire doit être retenu, de sorte que le taux d’intérêt du contrat s’appliquera à compter de l’émission des quittances.
De ce fait, il convient de condamner Mme [R] à régler au Crédit Logement la somme de 7.009,66 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 3 juillet 2024 et la somme de 211.718,97 euros avec intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 30 décembre 2024.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [X] [R] sera condamnée aux dépens, comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et à régler une somme de 1.000 euros à la SA Crédit Logement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [X] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 7.009,66 euros (sept mille neuf euros et soixante six centimes), outre intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 3 juillet 2024 et la somme de 211.718,97 euros (deux cent onze mille sept cent dix huit euros et quatre-vingt dix sept centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 30 décembre 2024 ;
Condamne Mme [X] [R] aux dépens de l’instance comprenant les frais de procédure d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ;
Condamne Mme [X] [R] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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