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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 11 déc. 2025, n° 24/05174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 11 décembre 2025
MINUTE N° :
MB/ELF
N° RG 24/05174 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MZVN
54C Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
0A Sans procédure particulière
AFFAIRE :
S.A.S.U. GAM CONCEPT
C/
Madame [M] [B]
Monsieur [Z] [Y]
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GAM CONCEPT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Carole VILLARD, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 35
DÉFENDEURS
Madame [M] [B]
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-Hélène MERIGOT, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 38
JUGEMENT : contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 11 décembre 2025
Le présent jugement a été signé par Maël BOIVIN, Juge placé, et par Emmanuel LE FRANC, Greffier présent lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant factures en date des 29 décembre 2022, 30 janvier 2023, 27 février 2023 et 20 avril 2023, Madame [N] [B] a confié à la SASU GAM CONCEPT des travaux de réfection de sa maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6] pour un montant de 47 727,30 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024, la société GAM CONCEPT a mis en demeure Madame [N] [B] de lui régler la somme de 32 727,30 euros au titre des factures restées impayées, outre les pénalités de retard.
Madame [N] [B] est décédée le 9 juillet 2024.
Par actes des 27 et 30 décembre 2024, la société GAM CONCEPT a assigné Madame [H] [B] et Monsieur [T] [Y] [B], en qualité d’ayant-droits de Madame [N] [B], respectivement représentés par Madame [M] [B], en qualité de tutrice de Madame [H] [B], et Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [Y] [B], devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins notamment de condamner les défendeurs à la somme de 32 727,30 euros au titre des factures restées impayées, outre les pénalités de retard, ainsi qu’à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, la société GAM CONCEPT demande au tribunal de :
— homologuer l’accord intervenu sur le montant en principal de 29 944,50 euros et le rendre opposable à l’ensemble de la succession ;
— condamner les défendeurs aux intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
— condamner les défendeurs aux pénalités de retard de 1,8 %,
— condamner les défendeurs à la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner les défendeurs au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2025, Madame [M] [B], en qualité de tutrice de Madame [H] [B], et Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [Y] [B], demandent au tribunal de :
— homologuer l’accord intervenu sur les sommes dues à hauteur de 29 944,50 euros ;
— débouter la demanderesse de ses autres demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions lesquelles sont expressément visées.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 octobre 2025. La date de dépôt du dossier a été fixée au 22 octobre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande de paiement au titre des factures impayées
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1344 et 1344-1 du code civil, le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. La mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, il ressort des factures n°64, n°72, n°88 et n°102, en date des 29 décembre 2022, 30 janvier 2023, 27 février 2023 et 20 avril 2023, produites par la demanderesse, que Madame [N] [B], décédée le 9 juillet 2024, était redevable de la somme de 47 727,30 euros au titre des travaux de réfection du domicile située [Adresse 4] à [Localité 6].
Les parties s’accordent désormais sur la somme de 29 944,50 euros restant à payer au titre des factures précitées.
Dès lors, il convient ainsi d’homologuer l’accord entre les parties et condamner les défendeurs au paiement de cette somme à la société GAM CONCEPT, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024, conformément à l’article 1344 du code civil précité.
Les factures sus-évoquées prévoyaient en outre une « pénalité de retard » de 1,8 %, sans davantage de précision. La mise en demeure du 21 février 2024 précisait néanmoins le « détail des pénalités avec le taux d’intérêt légal de 1,8 % » par jour de retard sur le montant des factures impayées, à savoir les factures n°72, n°88 et n°102, entre la date à laquelle elles arrivaient à échéance et la date de la mise en demeure, le tout pour un montant de 537,91 euros.
Il convient donc de condamner les défendeurs au paiement de cette somme au titre des pénalités de retard convenues entre les parties, cette clause pénale n’étant pas manifestement excessive ou dérisoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La société GAM CONCEPT indique avoir subi un préjudice distinct du simple retard dans le paiement, en ce que ces impayés ont occasionné une charge pour la trésorerie de l’entreprise, impactant négativement ses performances financières et engendrant un préjudice financier indépendant.
Si elle allègue que Madame [N] [B] a eu une attitude « déplorable » et qu’elle a « multiplié les démarches amiables » dans le but de recouvrer sa créance, la société GAM CONCEPT ne produit aucune pièce permettant de démontrer la mauvaise foi de sa débitrice. En outre, la circonstance que la demanderesse ait recherché, en vain, une solution amiable au litige, ne permet pas à elle seule de conclure à la mauvaise foi de Madame [N] [B]. Il doit enfin être rappelé que les dommages et intérêts dus à raison du seul retard dans le paiement consistent dans l’intérêt au taux légal, lequel a déjà été accordé par la présente décision.
Ainsi, la société GAM CONCEPT échoue à rapporter la preuve, comme pourtant il lui incombe, de la mauvaise foi de la débitrice au sens de l’article 1231-6 précité, de sorte que sa demande de dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire devra être rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [B], en qualité de tutrice de Madame [H] [B], et Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [Y] [B], partie perdante au procès, seront condamnés aux dépens de l’instance.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter les demandes de la société GAM CONCEPT au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’alinéa 1 de l’article 514-1 du même code précise que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel, et mise à disposition au greffe :
DIT que la succession de Madame [N] [B] doit la somme de 29 944,50 euros à la SASU GAM CONCEPT, conformément à l’accord intervenu entre les parties ;
CONDAMNE, en conséquence, Madame [M] [B], en qualité de tutrice de Madame [H] [B], et Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [Y] [B], à payer à la SASU GAM CONCEPT la somme en principal de 29 944,50 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024 ;
CONDAMNE Madame [M] [B], en qualité de tutrice de Madame [H] [B], et Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [Y] [B], à payer à la SASU GAM CONCEPT la somme de 537,91 euros au titre des pénalités de retard ;
DÉBOUTE la SASU GAM CONCEPT de sa demande au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [M] [B], en qualité de tutrice de Madame [H] [B], et Monsieur [Z] [Y], en qualité de représentant légal de Monsieur [T] [Y] [B], aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE la SASU GAM CONCEPT de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
LE GREFFIER LE JUGE
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