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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 16 mars 2026, n° 23/09685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | [ K ] ASSURANCES, Mutuelle GRAS SAVOYE, Caisse CPAM de la GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
60A
RG n° N° RG 23/09685 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YOXU
Minute n°
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
Mutuelle GRAS SAVOYE, SA [K] ASSURANCES, Caisse CPAM de la GIRONDE
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL [Localité 2] RUDEBECK
la SELARL [Localité 3] RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Janvier 2026,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [W] [D]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Charlotte CAZALS de la SELARL CAZALS RUDEBECK, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
Mutuelle GRAS SAVOYE pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillante
SA [K] ASSURANCES pris en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
CPAM de la GIRONDE pris en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualité au dit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
défaillante
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 mars 2021,Madame [W] [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle circulait à bord de son véhicule, lequel a été percuté par un véhicule assuré auprès de la compagnie SA [K] ASSURANCES.
Madame [D] était elle même assurée auprés de la compagnie DIRECT ASSURANCES.
Suite à cet accident, Madame [D], alors âgé de 40 ans, présentait notamment, d’aprés le certificat médical initial cité dans le rapport d’expertise, des contractures musculaires trapèze et des céphalées.
Des examens complémentaires effectués en raison de douleurs persistantes, de nausées et de vomissements n’ont pas révélé de lésion post traumatique et il a été retenu l’existence d’une commotion cérébrale post traumatique crânien.
Le droit à indemnisation de Madame [D] sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 n’est pas contesté de sorte que celle ci a perçu une offre provisionnelle le 11 juin 2021 et qu’un expert, le docteur [Y], a été mandaté par l’assureur de Madame [D].
Madame [D] était assisté du docteur [N].
La première expertise en date du 17 février 2022 a conclu à la non consolidation de la victime.
L’expert désigné a rendu son rapport définitif en date du 04 mai 2023 concluant à un déficit fonctionnel permanent de 8%.
Une proposition d’indemnisation a été présentée par la SA [K] ASSURANCES le 31 octobre 2023, à laquelle Madame [D] n’a pas donné suite.
Par actes de commissaire de justice des 17 et 23 novembre 2023, Madame [D] a fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, la SA [K] ASSURANCES, la CPAM DE LA GIRONDE et la Mutuelle GRAS SAVOYE aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 10 mars 2021.
Par ordonnance du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 5 décembre 2023, il a été ordonné aux parties de rencontrer un médiateur, sans qu’un accord amiable soit trouvé.
Puis par ordonnance du 17 juillet 2024, le juge de la mise en l’état, saisi par Madame [D], a ordonné le versement d’une une provision d’un montant de 19 000€.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré, par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
La CPAM et la Mutuelle GRAS SAVOYE n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, Madame [D] demande au tribunal, de :
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
— Juger que Madame [W] [D] a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de l’accident de la circulation du 10.03.2021
— La juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions
— Condamner [K] ASSURANCES à prendre en charge l’intégralité des préjudices de Madame [W] [D].
— Débouter [K] ASSURANCES de l’ensemble de ses prétentions
— Condamner [K] ASSURANCES à payer à Madame [W] [D] les indemnités suivantes :
10.462,92€ au titre des préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
448.00€ au titre des dépenses de santé
1.395.00€ au titre des frais divers
720.00€ au titre de la tierce personne
7.899,92€ au titre de l’incidence professionnelle
47.027,55€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux décomposés comme suit :
30.002,25€ au titre des préjudices extra-patrimoniaux à titre subsidiaire décomposés comme suit 2.002,25€ au titre du DFT 7.000,00€ au titre des souffrances endurées 1.000,00€ au titre du préjudice esthétique temporaire 37.025,30€ au titre du DFP
20.000,00€ au titre du DFP à titre subsidiaire 1.500,00€ au titre du préjudice esthétique 8.000,00€ au titre du préjudice d’agrément 4.000,00€ au titre de l’article 700 du CPC Les entiers dépens avec distraction au profit de Maître Charlotte CAZALS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC – Condamner [K] ASSURANCES au règlement du doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 11.11.2021 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
— Juger que les sommes allouées porteront intérêts à compter de la première demande, soit par assignation signifiée par voie d’huissiers au [K] ASSURANCES, par application des dispositions de l’article 1344 du code civil, ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
— Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de la GIRONDE et à la Mutuelle GRAS SAVOYE de GRAS SAVOYE
— Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
— Mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par [K] ASSURANCES en sus de l’article 700 du CPC.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 septembre 2025, [K] ASSURANCES demande au tribunal, de :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985
— JUGER satisfactoire l’offre de la compagnie [K] détaillée comme suit : (dont à
déduire les provisions versées à hauteur de 20.300 €)
Dépenses de santé actuelles …………………………………….…..17,85 €
Frais divers ………………………………………………………1.395,00 €
Tierce personne à titre temporaire……………………………….. 442,00 €
Incidence professionnelle (5.000,00 € dont à déduire la rente accident du travail versée par la CPAM d’un montant de 52.100,08 €) soit un solde égal à..… 0,00€
Déficit fonctionnel temporaire…………………………………. 1.666,25 €
Souffrances endurées……………………………………..…….. 4.000,00 €
Préjudice esthétique temporaire…………………………………. 300,00 €
Déficit fonctionnel permanent ………………….………..…… 15.200,00 €
— DEBOUTER Madame [D] de l’intégralité de ses demandes complémentaires.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
La Mutuelle GRAS SAVOYE, tiers payeurs régulièrement assignée, n’a pas communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [D]
Il convient de constater que le droit à indemnisation de Madame [D], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 mars 2021, impliquant un véhicule assuré auprès de la [K] ASSURANCES n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Madame [D]
A la suite de l’accident du 10 mars 2021, Madame [D] a présenté des céphalées et cervicalgies persistantes. La date de consolidation est fixée au 02 novembre 2022. Le déficit fonctionnel permanent est évalué à 8%.
Il convient de liquider les préjudices de Madame [D] au regard du rapport d’expertise médicale du docteur [Y] cosigné du docteur [N] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Madame [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Madame [D] fait état d’une dépense demeurée à sa charge pour un montant de 448€ au titre de franchises et de frais pharmacie, ainsi que de frais de psychologue, d’ostéopathe, et de transport médical.
La SA [K] ASSURANCES offre la seule somme de 17,85€ et s’oppose aux autres frais, non justifiés.
Au vu du décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde et de la facture produite, il sera retenu la somme de (94,50 € et 17,85 €) = 112,35 € , Madame [D] ne justifiant pas de l’absence de prise en charge par sa mutuelle des frais de transport médical, de psychologue et d’ostéopathe.
Suivant ce même décompte de la CPAM de la Gironde, les frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport engagés au bénéfice de Madame [D], consécutifs à l’accident du 10 mars 2021, s’élèvent à la somme totale de 3 803 €.
La Mutuelle GRAS SAVOYE ne présente aucun décompte des frais exposés.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (112,35 € + 3 803 €) = 3 915,35 €.
2° Frais divers (F.D.)
Ce poste de préjudice a vocation à réparer l’ensemble des frais autres que les frais médicaux restés à charge de la victime durant la période antérieure à la consolidation et notamment les honoraires que la victime a été contrainte d’exposer auprès de médecins pour se faire conseiller et assister à
l’occasion d’expertises médicales la concernant, les frais de déplacement engendrés par les consultations et les soins, les frais liés à l’hospitalisation en dehors des actes médicaux, sur justificatifs, ainsi que les dépenses inhérentes à la réduction d’autonomie jusqu’à la consolidation et notamment l’assistance par tierce personne en lien exclusivement avec les besoins de la victime et dont l’évaluation doit se faire au regard de la justification de ces besoins et non au regard de celle de la dépense faite afin d’indemniser la solidarité familiale.
* Sur les honoraires des médecins conseils.
Les honoraires du médecin conseil de la victime sont une conséquence de l’accident. La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d’honoraires, sauf abus.
Il est demandé l’indemnisation de la somme de 1 395€ au titre des honoraires du docteur [N] pour l’assistance aux expertises amiables et l’expertise judiciaire.
La SA [K] ASSURANCES ne s’oppose pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
En conséquence, les frais exposés devront être indemnisés dans leur intégralité au titre des frais divers et il convient de faire droit aux demandes portant sur l’assistance aux mesures d’expertise par le docteur [N] pour un montant total de 1 395 €.
* Sur l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante.
Il s’agit du préjudice lié à la nécessité, pour la victime, du fait de son handicap, d’être assistée par une tierce personne, spécialisée ou non s’agissant notamment du ménage, des actes de la vie courante, d’une incitation ou simple surveillance nocturne.
Il est constant que ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime et du rapport d’expertise et que l’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille. Il convient en outre de rappeler que la tierce personne s’entend de l’aide pour tous les actes essentiels de la vie courante.
Madame [D] sollicite la somme de 720 € sur la base d’un taux horaire de 30 €.
La SA [K] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 442 € appliquant un taux horaire de 18€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [D] a présenté une perte d’autonomie nécessitant l’aide d’une tierce personne pendant une période de six semaines à raison de 4 heures par semaines.
Madame [D] produit à l’appui de sa demande des factures, justifiant d’un tarif horaire de 30€. Toutefois, ces factures concernant l’année 2023, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Il sera retenu un taux horaire de 20 € s’agissant d’une aide nécessaire qui ne requiert aucune qualification spécialisée.
date debut
date fin
semaines
nbre heures
total heures
COUT
TOTAL
11/03/2021
22/04/2021
6,14
4,00
24,57
20,00
491,43
En conséquence, ce poste de préjudice sera réparé à hauteur de la somme de 491,43€.
3° Pertes de gains professionnels actuels (P.G.P.A.)
Les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée ou au retard occasionné pendant la période d’études.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur.
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Elle se calcule donc en “net” et hors incidence fiscale.
Madame [D] précise qu’elle percevait mensuellement la somme nette imposable de 1 391,11€ et qu’elle a été indemnisée sur la période à hauteur de 5 362,75 €.
Elle ne présente aucune demande à ce titre.
La CPAM de la Gironde a servi des prestations journalières dans le cadre des périodes d’arrêts de travail prescrits à Madame [D] pour un coût de 5 362,75 €.
Ce poste de préjudice sera en conséquence évalué à hauteur de 5 362,75 € pour la CPAM de la Gironde, selon ses débours définitifs en date du 28 août 2023.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Incidence Professionnelle (I.P.)
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après la consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail. L’incidence professionnelle suppose une appréciation in concreto au regard de la nature et de l’ampleur des séquelles, de l’emploi précédemment exercé par la victime et de son âge.
Madame [D] évalue l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 60 000 €, eu égard à son âge et en réparation de la gêne, la pénibilité, la fatigabilité ressentie dans l’exercice de sa profession en raison des séquelles conservées, mais également de la dévalorisation sur le marché du travail.
La SA [K] ASSURANCES, offre la somme de 5 000 € et fait valoir que Madame [D] a bénéficié d’un changement de poste et d’une rente.
En l’espèce, l’expert indique qu’il persiste une gêne sans inaptitude dans l’accomplissement des tâches ménagères sollicitant le rachis, et fait mention d’une intolérance au bruit. D’autre part, le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente du Médecin conseil relève des contracutres musculaires cervicales et des céphalées.
L’existence de l’incidence professionnelle n’est pas contestée, le débat portant sur le montant de l’indemnisation.
Madame [D] démontre que du fait des conditions de travail bruyantes, elle a été contrainte de renoncer aux fonctions alors exercées pour rejoindre des postes présentant moins d’intérêt pour elle, puis qu’elle a dû cesser ses fonctions en raison des douleurs ressenties.
Ces éléments permettent d’établir une pénibilié accrue au travail, et une dévalorisation sur le marché du travail, ce qui fragilise la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel ainsi que la permanence d’un emploi.
Aussi, en tenant compte de l’âge de Madame [D], agée de prés de 42 ans au jour de la consolidation, du nombre d’années lui restant à travailler et du fait qu’il est établi que les séquelles imputables à l’accident sont à l’origine d’une plus grande pénibilité et fatigabilité du fait de la gêne ressentie dans son activité professionnelle d’abord au contact de jeunes enfants,bruyants, puis des activités ménagères auxquelles elle a été affectée, l’incidence professionnelle sera réparée par une indemnité de 57 000 €.
La rente accident du travail versée par la CPAM de la GIRONDE à hauteur de 52 100,08 € s’imputera sur ce poste de préjudice.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Madame [D]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Madame [D] demande la somme globale de 2 002,25 € en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence au cours de la période antérieure à la consolidation, fixée au 02 novembre 2022 par l’expert, sur la base de 30€ par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total.
La SA [K] ASSURANCES propose une indemnisation sur la base de 25 € par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total pour limiter son offre à la somme globale de 1.666,25€.
Il résulte du rapport d’expertise que Madame [D] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Madame [D] s’établit comme suit :
date début
date fin
jours
taux
cout
total
11/03/2021
22/04/2021
43
25%
27
290,25
23/04/2021
02/11/2022
559
10%
27
1509,30
1799,55
soit au total la somme de 1 799,55 €, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Madame [D] sollicite la somme de 7 000 € compte tenu des souffrances physiques et morales subies durant la période antérieure à la consolidation sur la base de l’évaluation faite par l’expert.
La SA [K] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 4 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 2,5/7compte tenu des lésions initiales, de la prise en charge mais aussi du retentissement émotionnel, montrant que le retentissement psychique de Madame [D] a été pris en considération.
Au vu de ces constatations et de la durée de la période antérieure à la consolidation (plus de 20 mois), et de l’offre de la SA [K] ASSURANCES les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 4 000 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Madame [D] sollicite la somme de 1 000€ en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
La SA [K] ASSURANCES propose de limiter l’indemnité à la somme de 300 €.
En l’espèce, l’expert indique que Madame [D] a porté un collier en mousse pendant un mois.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
1° Déficit Fonctionnel Permanent (D.F.P.)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence. Plus précisément, il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Madame [D] sollicite le paiement de la somme de 37 025,30 € au titre de ce poste de préjudice, sur la base d’une indemnité journalière, capitalisée à titre viager, et subsidiairement la somme de 20.000 € sur la base d’une majoration de l’indemnisation, pour tenir compte des troubles dans ses condtions d’existence.
La SA [K] ASSURANCES propose de retenir la méthode de calcul habituelle avec une valeur du point de 1 900 € soit une indemnisation proposée de 15 200 € au titre de ce chef de préjudice.
Il est soutenu que l’évaluation de l’expert est restrictive et ne tient pas compte des troubles dans les conditions d’existence.
Dans son rapport, l’expert fait cependant effectivement référence à la dolorisation persistante outre la perte de qualité de la vie dans ses aspects quotidiens, et la méhode de calcul habituellement retenue propose une grille de réparation qui intègre tous les paramètres des conséquences dommageables à titre permanent, puisqu’il est spécifié que ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales.
En l’espèce, l’expert retient expressémment que Madame [D] présente un syndrome post commotionnel, des douleurs cervicales en rapport avec une contracture du trapèze gauche, et des manifestations de stress post traumatique, ce qui conduit à un taux de 8 %, justifiant une indemnité de 15 200 €, sur une base de 1 900 € le point conformément à la proposition de la SA [K].
2° Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [D] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 500 €.
La SA [K] fait valoir que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice esthétique permanent, et Madame [D] ne présente aucun élément venant appuyer cette prétention.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
3° Préjudice d’agrément (P.A.)
Ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations de la pratique antérieure de ces activités en raison des séquelles conservées, supposant une appréciation in concreto au regard des habitudes de vie qui doivent être justifiées.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, Madame [D] demande d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 8 000 €.
La SA [K] fait valoir que ce préjudice n’a pas été retenu par l’expert.
L’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice d’agrément, et Madame [D] ne présente aucun élément venant appuyer cette prétention.
Il ne sera pas fait droit à cette demande.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 915,35 €
112,35 €
3 803,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 395,00 €
1 395,00 €
— ATP assistance tierce personne
491,43 €
491,43 €
— PGPA perte de gains actuels
5 362,75 €
5 362,75 €
permanents
— IP incidence professionnelle
57 000,00 €
4 899,92 €
52 100,08 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 799,55 €
1 799,55 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
600,00 €
600,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 200,00 €
15 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
0,00 €
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
89 764,08 €
28 498,25 €
61 265,83 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 3803€ par la CPAM DE LA GIRONDE s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
Les prestations en espèces versées par la CPAM DE LA GIRONDE à hauteur de 5 362,75€ s’imputent sur le poste perte de gains professionnels actuels.
En outre, la rente versée s’impute sur l’incidence professionnelle à hauteur de 52 100,08 €.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs et en l’absence de justification du total des sommes effectivement versées au titre des provisions amiable et judiciaire, Madame [D] recevra en deniers et quittances la somme de 28 498,20 € en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident survenu le 10 mars 2021, la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
La pénalité s’applique soit, à l’offre complète (conforme aux prescriptions légales) proposée à la victime par l’assureur retardataire, soit, en l’absence d’offre complète ou suffisante, à l’indemnisation fixée par le juge avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions versées.
En cas d’offre irrégulière c’est-à-dire incomplète ou manifestement insuffisante, elle s’applique jusqu’à la décision devenue définitive.
En cas d’offre régulière mais tardive, elle s’applique à compter de la date à laquelle l’offre complète aurait dû être faite jusqu’à la date de l’offre ainsi faite.
Le versement de provisions ne suffit pas à caractériser une offre provisionnelle complète portant sur tous les éléments indemnisables du préjudice conformément aux prescriptions de l’article R211- 40 du code des assurances.
La charge de la preuve du caractère régulier de l’offre, dans son contenu comme dans son délai, incombe à l’assureur.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 10 mars 2021 et la consolidation de Madame [D] a été fixée au 02 novembre 2022 par l’expert qui a remis son rapport le 4 mai 2023.
Il en résulte que la SA [K] ASSURANCES devait présenter une offre d’indemnisation provisionnelle détaillée le 11 novembre 2021 au plus tard et une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la date de l’envoi du rapport soit le 5 octobre 2023 au plus tard.
Madame [D] soutient que l’offre provisionnelle adressée par la SA [K] ASSURANCES dans les délais était incomplète car ne portant pas sur tous les éléments indemnisables du préjudice, qu’elle était de surcoit insuffisante, et que l’offre définitive était hors délai.
La SA [K] ASSURANCES soutient que son offre d’indemnisation était justifiée, les pièces nécessaires n’ayant pas été transmises par Madame [D].
La première offre provisionnelle du 11 juin 2021 ne comporte aucun détail sur les postes pris en charge, proposant seulement le versement de la somme de 300€, et la seconde offre provisionnelle du 28 mars 2022, tout aussi succinte et portant sur un montant de 1000€, est intervenue hors délai.
Quant à l’offre définitive en date du 31 octobre 2023 pour un montant de 19 101,95 , celle ci est parvenue hors délai, et il sera constaté en outre que les montants offerts sont minorés ou comportent des postes “en attente”, alors que la SA [K] ASSURANCES ne justifie pas avoir précédemment activement réclamé les documents nécessaires.
Dès lors, il convient de dire que la somme allouée à la victime avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées portera intérêts au double du taux légal à compter du 11 novembre 2021 et jusqu’à la date du jugement définitif.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts par année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première année échue, tel que demandé.
Sur les autres demandes
Sur les intérêts légaux
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, les indemnités allouées porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ces intérêts formant anatocisme à l’expiration d’une année échue conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de déclaration commune du jugement
Il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE de la Gironde, à la Mutuelle GRAS SAVOYE, régulièrement assignées et qui, bien que non constituées pour certaines, n’en ont pas moins la qualité de parties à l’instance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, SA [K] ASSURANCES sera condamnée aux dépens avec distraction au profit de Me Charlotte CAZALS, avocat en application des articles 699 et suivants du code civil.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [D] les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner la SA [K] ASSURANCES à payer une indemnité en sa faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, et que le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la SA [K] ASSURANCES en sus de l’article 700 du CPC.
Par ailleurs, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONSTATE que le droit à indemnisation de Madame [W] [D], en application de la loi du 5 juillet 1985, consécutif à l’accident de la circulation survenu le 10 mars 2021, impliquant le véhicule assuré auprès de la SA [K] ASSURANCES n’est pas contesté ;
FIXE le préjudice corporel de Madame [W] [D] conformément au tableau ci-après :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
3 915,35 €
112,35 €
3 803,00 €
— FD frais divers hors ATP
1 395,00 €
1 395,00 €
— ATP assistance tierce personne
491,43 €
491,43 €
— PGPA perte de gains actuels
5 362,75 €
0,00 €
5 362,75 €
permanents
— IP incidence professionnelle
57 000,00 €
4 899,92 €
52 100,08 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
1 799,55 €
1 799,55 €
— SE souffrances endurées
4 000,00 €
4 000,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
600,00 €
600,00 €
permanents
— DFP déficit fonctionnel permanent
15 200,00 €
15 200,00 €
— PE Préjudice esthétique permanent
0,00 €
0,00 €
— PA préjudice d’agrément
0,00 €
0,00 €
— TOTAL
89 764,08 €
28 498,25 €
61 265,83 €
CONDAMNE la SA [K] ASSURANCES à payer en deniers ou quittances à Madame [W] [D] la somme de 28 498,25 €, après imputation de la créance des tiers payeurs en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 10 mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et application des dispositions de l’article 1343-2 du même code à l’expiration d’une année échue, ;
CONDAMNE la SA [K] ASSURANCES à payer à Madame [D] les intérêts au double du taux de l’intérêt légal sur la somme allouée avant imputation de la créance des organismes sociaux et avant déduction des provisions déja versées à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’à la date du jugement devenu définitif et DIT que ces intérêts porteront anatocisme à compter du 11 janvier 2021 dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA [K] ASSURANCES aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Charlotte CAZALS, avocat en application des articles 699 et suivants du code civil.
CONDAMNE la SA [K] ASSURANCES, à payer à Madame [W] [D] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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