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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 28 janv. 2025, n° 25/00087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/00087 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J43F
MINUTE : 25/00058
ORDONNANCE
rendue le 28 janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [U] [S] [E]
née le 14 Novembre 1951 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante représentée par Me Morgane MORO, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND
mention : la patiente refuse de se rendre à l’audience sur formulaire daté de ce jour et signé par elle.
TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Madame [V] [S]-[R]
[Adresse 1]
[Localité 5]
comparante, régulièrement avisée par courriel le 23/01/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Léanne COLIN, chargée des fonctions de juge des enfants au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Saliha BELENGUER-TIR, greffier en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025, et la décision étant rendue en audience publique,
Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Madame [V] [S]-[R] s’est exprimée.
Le conseil de Madame [U] [S] [E] a été entendu.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Madame [U] [S] [E] a été admise depuis le 17/01/2025 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en l’espèce Madame [V] [S]-[R], sa fille ;
Attendu que par requête reçue le 23 Janvier 2025, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [T] en date du 23/01/2025 qu’il a constaté :”L’examen clinique retrouve une patiente très opposante aux soins avec refus de prise des traitements et refus d’alimentation/hydratation. Elle reste confinée dans sa chambre avec clinophilie ce qui contraste avec les troubles du comportement qu’elIe avait pu avoir à compter du 16 janvier 2025 (menaces de départ du service et crise suicidaire avec scénario par précipitation notamment). La pathologie évoque un état mélancoliforme sur exacerbation d’un trouble de la personnalité pré existant et un possible mode d’entrée dans une pathologie cognitive d’origine vasculaire dont le bilan est à mettre en oeuvre. Son état commence å avoir un retentissement somatique important qui la met en danger; ce qui rend toute alternative à l’hospitalisation impossible à ce jour.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand sous réserve de l’évolution de son état physique d’ici l’audience auprès du Juge.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complete. “
Madame [V] [S]-[R] a déclaré : on n’a pas le choix de faire confiance à l’établissement. J’ai demandé à ce qu’elle soit transférée ici. Un psychiatre a sa méthode à lui. Elle a pris un traitement depuis 20 ans, en arrivant ici elle était dans un état, je ne l’ai jamais vue comme ça. Ils ont estimé que ça relevait de la psychiatrie. Retraitement car hallucination on a cru que c’était de la psychiatrie mais qui dit traitement dit effet secondaire. Elle est sans consentement. On est dans le ressort de la psychiatrie ou de la maladie neuro ? Est ce que pour elle c’est un endroit adapté ? Elle ne mange plus. Elle entend des voix mais en même temps ça peut être la démence aussi. On ne peut plus l’accueillir chez nous. Elle refuse son placement car elle est en état pour mourir.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la mainlevée de la mesure.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [7], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient de relever que Madame [S] [E] est actuellement dans un état mélancoliforme sur exacerbation d’un trouble de la personnalité pré existant, que la question d’une pathologique cognitive d’origine vasculaire se pose, qu’en dépit de l’origine de ses troubles, il est constaté que Madame [S] [E] est dans l’incapacité totale de donner son accord aux soins nécessaires et se met en danger par son refus de tout accompagnement ;
Attendu qu’il convient au regard de ces éléments d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [U] [S] [E] ;
Attendu qu’il convient de laisser les dépens à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [S] [E].
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand,
le 28 janvier 2025
Le greffier Le juge
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
— transmise au procureur de la République ce jour
— adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
— notifié ce jour par courriel au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.
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