Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 30 avr. 2026, n° 25/10043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Romane PLUCHET
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier OHAYON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/10043 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG3V
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 30 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [G],
[Adresse 1]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Madame [D] [G] épouse [W],
[Adresse 2]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Madame [H] [A] [M] épouse [R],
[Adresse 3]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [E] [A] [M],
[Adresse 4]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Monsieur [C] [A] [M],
[Adresse 5]
représenté par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Madame [U] [A] [M],
[Adresse 6]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Madame [P] [A] [M],
[Adresse 7]
représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS,
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/10043 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBG3V
DÉFENDERESSE
Madame [J] [L] épouse [F],
[Adresse 8]
représentée par Me Romane PLUCHET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2026
ORDONNANCE
contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 30 avril 2026 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Aurélia DENIS, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 juin 2017, M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] constituant l’indivision [G]/ [A] [M] ont consenti un bail d’habitation à Mme [J] [L] épouse [F] sur des locaux situés au [Adresse 8], 2ème étage sur entresol – à [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1.257,07 euros et d’une provision pour charges de 190 euros.
Des loyers sont restés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, les bailleurs ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 5.853,68 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [J] [L] épouse [F] le 30 juillet 2025.
Par assignation du 13 octobre 2025, M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de Mme [J] [L] épouse [F], voir statuer sur le sort de ses biens mobiliers garnissant les lieux et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— Une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 8.138,77 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
— 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
Prétentions et moyens des parties
À l’audience du 13 février 2026, M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M], représentés par leur conseil, maintiennent l’intégralité de des demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 février 2026, s’élève désormais à 14.929,40 euros. Les consorts [G] – [A] [M] considèrent qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ils s’opposent au report du paiement de la dette car ils ne disposent pas d’élément relatif à la solvabilité future de la locataire, ils s’opposent également à l’octroi d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux.
Mme [J] [L] épouse [F], représentée par son conseil et dans ces dernières conclusions visées à l’audience demande au juge, à titre principal d’ordonner le report du paiement de la dette pendant deux ans et que soit accordé à Mme [F] un délai de six mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, de dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.
Mme [J] [L] épouse [F] a, par ailleurs, soutenu à l’audience avoir subi deux licenciements pour motif économique et avoir dû faire face à d’importants problèmes de santé ayant entraîné un arrêt maladie.
Elle a indiqué s’être trouvée dans l’impossibilité de faire face à ses difficultés financières et avoir été contrainte de souscrire des crédits à la consommation.
Elle précise avoir aujourd’hui retrouvé un emploi.
Elle ajoute avoir deux enfants majeurs à charge, dont l’un a récemment trouvé un emploi et est en voie d’accéder à une autonomie rapide.
La défenderesse sollicite, en conséquence, le report du paiement de sa dette sur une durée de deux ans, le temps pour elle de permettre à ses enfants d’accéder à leur indépendance financière, d’obtenir une augmentation de salaire et de pouvoir ainsi apurer l’arriéré.
Elle souligne qu’une reprise partielle des paiements des loyers est intervenue.
Elle demande également l’octroi d’un délai de six mois pour quitter les lieux, indiquant être actuellement à la recherche d’un logement plus modeste reconnaissant que le montant du loyer actuel est trop élevé pour le budget de son foyer.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois -- le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à la locataire le 29 juillet 2025. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 5.853,68 euros n’a pas été réglée par cette dernière dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Les bailleurs sont donc bien fondés à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 30 septembre 2025.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, il ressort des débats que l’expulsion de Mme [J] [L] épouse [F] entraînera des conséquences d’une exceptionnelle dureté au sens de l’article L. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de la précarité actuelle de sa situation, et de la présence d’enfants au sein du foyer : il convient donc de porter à cinq mois le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
2. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’indivision [G]- [A] [M] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 6 février 2026, Mme [J] [L] épouse [F] lui devait la somme de 14.929,40 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Sur le report du paiement de la dette pendant deux années.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, accorder des délais de paiement.
En l’espèce, il est constant que la locataire ne conteste ni le principe ni le montant de la dette locative.
Toutefois, elle sollicite un report de paiement sur une durée de deux années sans produire d’éléments suffisamment précis et circonstanciés de nature à établir sa capacité à apurer sa dette dans ce délai.
En particulier, si elle fait état d’une reprise d’activité professionnelle, elle ne justifie pas de ressources stables et suffisantes permettant de garantir le règlement de la dette locative dans les délais sollicités.
En outre, il ressort des pièces du dossier que les règlements demeurent à ce jour très irréguliers, ce qui ne permet pas de caractériser une reprise effective et durable du paiement.
Par ailleurs, la dette locative atteint un montant élevé, de sorte que l’octroi de délais sur une durée de deux ans ferait peser sur les bailleurs une charge excessive.
À cet égard, il convient de relever que les bailleurs sont des personnes physiques, lesquelles se trouvent privées de la perception de revenus locatifs légitimement attendus.
Dans ces conditions, et eu égard à l’absence de garanties sérieuses quant à l’apurement de la dette dans le délai sollicité, il n’apparaît pas justifié de faire droit à la demande de délais de paiement.
Elle sera condamnée à payer aux consorts [G]- [A] [M] la somme de 14.929,40 euros, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 5.853,68 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.285,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux de la locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due.
Cette indemnité sera égale au montant du loyer et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 30 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [J] [L] épouse [F] , qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n’y a pas lieu de la condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 29 juillet 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 8 juin 2017 entre M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M], d’une part, et Mme [J] [L] épouse [F] , d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 8], 2ème étage sur entresol – à [Localité 1] est résilié depuis le 30 septembre 2025,
ORDONNE à Mme [J] [L] épouse [F] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 8], 2ème étage sur entresol – à [Localité 1] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
PROROGE de trois mois le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
DIT, en conséquence, que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de cinq mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [J] [L] épouse [F] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE Mme [J] [L] épouse [F] à payer à M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] à la somme de 14.929,40 euros (quatorze mille neuf cent vingt-neuf euros et quarante centimes) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 6 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2025 sur la somme de 5.853,68 euros, à compter de l’assignation sur la somme de 2.285,09 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,
DEBOUTE Mme [J] [L] épouse [F] de la demande de report de paiement de la dette,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire,
DÉBOUTE M. [Q] [G], Mme [D] [G] épouse [W], Mme [H] [A] [M] épouse [R], M. [E] [A] [M], M. [C] [A] [M], Mme [U] [A] [M] et Mme [P] [A] [M] de la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [J] [L] épouse [F] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 29 juillet 2025, celui de l’assignation du 13 octobre 2025 et celui des formalités obligatoires.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés.
La Greffière Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle
- Urssaf ·
- Commission ·
- Recours ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Inéligibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Aide ·
- Partie
- Injonction de payer ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Défaut ·
- Irrecevabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Négligence ·
- Utilisateur ·
- Virement ·
- Vigilance ·
- Compte
- Expulsion ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Etablissements de santé ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
- Émirats arabes unis ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assistance ·
- Gestion ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Astreinte ·
- Mainlevée
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.