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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 1er avr. 2025, n° 24/81246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE c/ S.A.R.L AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/81246
N° Portalis 352J-W-B7I-C5PF7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CE aux avocats
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 01 avril 2025
DEMANDEURS
S.A.S.U. ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE
RCS de [Localité 6] 393 727 789
[Adresse 1]
[Localité 4]
Monsieur [P] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentés par Me Julien DUBARRY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
S.A.R.L AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE
RCS de [Localité 6] 520 192 873
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphanie d’HAUTEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B1087
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 04 Mars 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a condamné la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à payer à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] 2 000 euros de frais irrépétibles.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a condamné la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE à restituer des documents à la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE sous astreinte et l’a condamnée, avec M. [P] [X], à payer 5 000 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a condamné la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE à payer 2 000 euros de frais irrépétibles à la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE.
Le 14 mai 2024, la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE a fait pratiquer deux saisies-attribution à l’encontre de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE, entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris et du Crédit Agricole [Localité 6] Ile-de-France, pour les sommes de 7 489,11 euros et 7 483,99 euros, sur le fondement du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris et de l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Paris le 26 mars 2024. Les saisies, respectivement fructueuse à hauteur de 6 565,36 euros et totalement fructueuse, lui ont été dénoncées le 16 mai 2024.
Le 14 mai 2024, la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de M. [P] [X], entre les mains du Crédit Agricole Ile-de-France, pour la somme de 3 229,34 euros, sur le fondement du jugement rendu le 9 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Paris. La saisie, totalement fructueuse, lui a été dénoncée le 16 mai 2024.
Par acte d’huissier du 17 juin 2024, la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE a fait assigner la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE aux fins de contestation des saisies (RG 24/81246).
Par acte d’huissier du 17 juin 2024, la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE a fait assigner M. [P] [X] aux fins de contestation de la saisie (RG 24/81249).
Appelée à l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celle du 26 novembre 2024 avec injonction de rencontrer une médiatrice. Elle a de nouveau fait l’objet d’un renvoi et à l’audience du 4 mars 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
Les parties ont sollicité la jonction des deux affaires.
La SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE sollicite le rejet des dernières écritures envoyées la veille à 23h50 ainsi que les pièces 19 à 22 dans le RG 24/81246 et 19 à 21 dans le RG 24/81249. Elle produit une nouvelle pièce 61 si les pièces adverses sont retenues. Elle explique que l’assignation date de juin, qu’elle a conclu le 6 septembre 2024, que la médiation s’est déroulée en octobre, que la partie demanderesse a conclu en cours sur l’incident et qu’elle-même n’a répliqué que sur l’incident le vendredi précédant l’audience tandis que les dernières écritures comportent des décomptes, des calculs.
La SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] confirment la communication de la pièce adverse 61. Ils expliquent que les nouvelles sommes réclamées dans les conclusions ont déjà été réclamées en 2023 et précisent avoir reçu des conclusins le vendredi sans précision des ajouts alors qu’elles contiennent des moyens nouveaux. Ils ajoutent que la médiatrice n’a envoyé le PV d’échec que la veille de l’audience.
La SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] se réfèrent à leurs écritures et sollicitent :
— à titre liminaire :
— la jonction des instances,
— le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] dans l’affaire RG 23/19568,
— au fond :
— la mainlevée des saisies,
— la compensation des créances réciproques,
— la condamnation de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à payer à la société AGI la somme 4 019,38 euros,
— la condamnation de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à payer à M. [P] [X] la somme de 5 751,50 euros,
— la condamnation de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à leur payer chacun la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à leur payer la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais des mesures de saisie du 14 mai 2024, les frais de mainlevée et les frais bancaires liés à ces mesures.
Ils sollicitent le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt, relèvent l’erreur sur le décompte des saisies, font valoir le chèque que la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE a fait spontanément qui ne lui a pas été restitué malgré la demande. Ils observent qu’ils n’allaient pas remettre les documents alors que le premier président était saisi. Ils remarquent que la prescription court à compter de la demande de remboursement, donc en 2023 et que la défenderesse est en liquidation amiable depuis 2022 et qu’elle n’a aucune activité.
La juge soulève l’irrecevabilité des demandes de condamnation après compensation.
La SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE se réfère à ses écritures et :
— à titre liminaire :
— sollicite la jonction des instances,
— conclut au rejet de la demande de sursis,
— à titre principal :
— conclut au rejet des demandes de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X],
— subsidiairement :
— sollicite la mainlevé particlle de la saisie-attribution pratiquée contre la société AGI à hauteur de 1 928,94 euros,
— en tous les cas, sollicite :
— la liquidation de l’astreinte à 9 000 euros,
— la compensation des créances réciproques avec la société AGI à hauteur de 2 928,94 euros,
— la condamnation de la société AGI à lui payer 6 071,06 euros au titre de l’astreinte,
— la condamnation de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] à lui payer, chacun, la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts,
— la condamnation de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] à lui payer, chacun, la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris les frais de mainlevée partielle pour la saisie pratiquée contre la société AGI, dont distraction.
Elle considère que la demande de sursis à statuer est dilatoire et qu’elle contourne l’ordonnance du premier président qui a débouté les demandeurs de leur demande de suspension de l’exécution provisoire. Elle explique le partenariat conclu avec la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE, la rupture de ce partenariat et l’impossibilité pour elle d’avoir accès aux dossiers de ses clients, aboutissant à sa dissolution et aux décisions de justice en sa faveur. Elle explique avoir reconnu l’erreur de l’huissier concernant la saisie pratiquée contre la société AGI mais exclut toute erreur ou compensation s’agissant de M. [P] [X]. Elle relève la prescription des nouvelles demandes.
Le conseil de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE présente l’original du chèque de 5 000 € qu’elle n’a pas encaissé en pièce 56, l’original lui est restitué.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux assignations et à leurs écritures visées à l’audience du 4 mars 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient d’ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RG 24/81246 et 24/81249 puisque les mesures d’exécution sont fondées sur le même titre exécutoire et que les parties sollicitent la jonction.
Sur la demande de rejet de pièces et conclusions
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. L’article 15 du même code impose aux parties de se faire connaître en temps utile leurs prétentions et pièces. Le juge peut rejeter des débats les pièces communiquées tardivement ne permettant pas à l’autre partie d’organiser sa défense, conformément à l’article 135.
En l’espèce, il est constant que les parties ont conclu sur la demande de sursis à statuer.
La SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE sollicite le rejet des conclusions et pièces adverses faisant valoir les nouvelles sommes dont la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] s’estiment créancières et venant en déduction.
Néanmoins, il ressort des assignations et écritures que les postes réclamés sont identiques et seuls les quantums changent, hormis s’agissant de la demande de remboursement de son compte courant par M. [P] [X].
Il sera néanmoins relevé que la juge a soulevé l’irrecevabilité des demandes de condamnations après compensation et que la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE a pu s’opposer à ces demandes à l’audience.
Il n’y a pas lieu d’écarter les pièces et écritures des parties.
Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée. Cet article lui fait interdiction de créer des titres exécutoires, hormis cas légalement prévus (2e Civ., 25 septembre 2014, pourvoi n° 13-20.561), et toute demande formée en ce sens excède son pouvoir juridictionnel et est donc irrecevable.
En l’espèce, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] forment des demandes de condamnation après compensation.
La juge de l’exécution ne peut que constater la compensation de créances constatées dans des titres exécutoires et ne peut pas prononcer de compensation judiciaire, au risque de créer un titre exécutoire au profit d’une partie alors que l’autre conteste la créance.
Or, si la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] disposent déjà de titres exécutoires pour les créances qu’ils invoquent, ils n’ont aucun besoin d’obtenir un nouveau titre exécutoire et à l’inverse, s’ils n’en disposent pas, la juge de l’exécution ne peut pas créer ce titre, ces demandes ne relevant pas de son pouvoir juridictionnel comme la créance en remboursement du compte courant.
Les demandes de condamnation après compensation seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de sursis à statuer
En application des articles 378 et 379 du code de procédure civile, le juge peut ordonner le sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, sursis qui suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance d’un évènement qu’elle détermine. La décision de sursis ne dessaisit pas le juge et l’instance est reprise à l’expiration du sursis à l’initiative des parties ou à la diligence du juge.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent le sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt d’appel qui, s’il infirme le jugement entrepris, nécessitera de nouveaux comptes entre les parties, ce que la défenderesse se refuse à faire, préférant pratiquer des mesures d’exécution forcée qui sont contestées. Elles relèvent également que la défenderesse est en cours de dissolution et qu’elle pourrait prononcer sa liquidation en cas de condamnation.
Néanmoins, les moyens invoqués par les demandeurs ne sont qu’hypothétiques et il n’y a pas lieu d’attendre des évènements incertains, étant rappelé que le juge de l’exécution a l’interdiction de suspendre l’exécution de la décision fondant les poursuites, conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
La demande de sursis à statuer sera rejetée.
Sur la mainlevée des saisies-attribution
L’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution offre au créancier le choix des mesures d’exécution forcée propres à assurer l’exécution de sa créance, mesures dont l’exécution ne doit toutefois pas excéder ce qui se révèle nécessaire. L’article L. 121-2 permet au juge de l’exécution d’ordonner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée (2e Civ., 27 mai 2004, pourvoi n° 02-20.160, 2e Civ., 20 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.080).
En application de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution a le pouvoir de constater l’extinction de la dette par compensation dès lors que la décision servant de fondement aux poursuites ne s’est pas prononcée sur ce point. Par ailleurs, en l’absence de compensation légale entre deux dettes liquides et exigibles, le juge de l’exécution peut ordonner la compensation de deux dettes connexes lorsqu’elles sont toutes deux constatées dans un titre exécutoire. Il ne lui appartient pas de fixer une dette et de prononcer une compensation judiciaire avec une dette constatée dans un titre exécutoire (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-24.852).
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire permet au juge de l’exécution de faire les comptes entre les parties et fixer la créance (2e Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-18.715).
En l’espèce, par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
— condamné la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à payer à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE 1 928,94 euros,
— condamné la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] à payer à la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 111,01 euros, dont 18,29 euros de TVA.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attaché à ce jugement et de mise sous séquestre de la somme de 5 000 euros, et a condamné la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE à payer à la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Par jugement du 28 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de liquidation d’astreinte et a condamné la société la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE, solidairement avec M. [L], à payer à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] la somme globale de 2 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens.
Les différentes créances résultant de ces décisions étant constatées dans des titres exécutoires, la juge de l’exécution peut en ordonner la compensation.
Les saisies pratiquées contre la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE réclament les sommes en principal suivantes :
— 2 000 euros de frais irrépétibles ordonnance du 26 mars 2024,
— 2 500 euros de dommages et intérêts (condamnation jugement 9/10/23 / 2),
— 1 928,94 euros.
Il y a déjà lieu de relever que la somme réclamée de 1 928,94 euros est en réalité une créance de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE envers la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE, ce qui est reconnu par cette dernière, de sorte que les saisies devront être rectifiées sur ce point.
Le chèque de 5 000 euros que la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE reconnaît avoir reçu, postérieurement aux saisies, n’a pas été encaissé ainsi qu’il a été démontré à l’audience. Or, il est de jurisprudence constante que la remise d’un chèque ne vaut paiement que lors de son encaissement (Com., 4 novembre 2021, pourvoi n° 19-26.066, Com., 28 septembre 2004, pourvoi n° 02-11.710, 3e Civ., 1 juillet 2009, pourvoi n° 07-19.446), de sorte que l’envoi du chèque ne vaut pas libération.
La somme de 5 000 euros ne peut donc venir en déduction des sommes réclamées et les intérêts calculés sur cette somme ne peuvent être dus à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE alors qu’aucune disposition légale ne fait courir d’intérêts sur une provision d’un chèque, le créancier n’ayant pas bénéficié de la somme de 5 000 euros et cette somme étant restée entre les mains de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE qui a donc pu la faire fructifier elle-même.
Il convient encore de relever que si le courrier accompagnant l’envoi du chèque est daté du 13 mai, le cachet de la poste est du 14 mai, de sorte que même sans attendre la dénonciation des saisies, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE a aisément pu envoyer le chèque après les saisies pratiquées le 14 mai à 8h14.
Le chèque devra évidemment être restitué en cas de validation des saisies et paiement effectif.
Sur la condamnation à 2 000 euros résultant du jugement rendu le 28 septembre 2021, la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE soutient avoir réglé la somme de 1 000 euros tandis que la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE affirme n’avoir reçu paiement que de la somme de 661,55 euros. Or, la charge de la preuve du paiement repose sur la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE qui ne l’apporte pas, de sorte qu’il convient de retenir uniquement la somme de 661,55 euros payée. Il convient donc de retenir que la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE est toujours redevable de la somme de 1 338,45 € à ce titre.
Les différents dépens réclamés par la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE en exécution du jugement du 28 septembre 2021 n’ont pas été liquidés et ne sont justifiés ni par un décompte ni par aucun élément produit au débat. Il n’y a donc pas lieu de les retenir hormis le droit de plaidoirie de 13 € qui est dû par la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE.
Enfin, les frais d’exécution réclamés dans les saisies et les intérêts courus sont corrects et à la charge des débiteurs, hormis les dépens liquidés par le tribunal de commerce ne sont pas dus à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE mais au greffe, ainsi que la décision le rappelle bien.
Les saisies pratiquées contre la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE seront cantonnés conformément au dispositif de la présente décision afin d’écarter la somme de 1 928,29 € et celle de 111,01 € réclamées.
La saisie pratiquée contre M. [P] [X] réclame la somme en principal de 2 500 euros, soit la moitié de la condamnation aux dommages et intérêts..
Les frais irrépétibles du jugement du 28 septembre 2021 ont déjà été pris en compte pour la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et la créance de compte courant réclamée a été déclarée irrecevable comme échappant au pouvoir juridictionnel de la juge de l’exécution, les intérêts afférents ne pouvant donc pas être réclamés non plus.
Des sommes restent dues, de sorte que les saisies ne sont pas inutiles, et le chèque ayant été envoyé après les saisies, elles ne sont pas abusives. Les demandes de mainlevée totale seront rejetées.
Sur la demande de liquidation de l’astreinte provisoire
En vertu de l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé la liquidation.
Selon l’article L.131-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Il en résulte que la liquidation de l’astreinte consiste à procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution, et à modérer ensuite, dans une proportion que le juge apprécie souverainement, ce montant lorsqu’il y a eu des difficultés d’exécution et/ou que le débiteur a manifesté de la bonne volonté.
L’article L. 131-4 alinéa 3 permet au juge de supprimer l’astreinte provisoire ou définitive en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient d’une cause étrangère.
Le comportement du débiteur doit s’apprécier dès le prononcé de l’injonction (2e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 15-13.122).
En l’espèce, par jugement du 9 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce de Paris, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE a été condamnée à restituer les documents numériques appartenant à la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 8ème jour suivant le prononcé de la présente décision, pendant 60 jours.
Ce jugement, assorti de l’exécution provisoire et revêtu de la formule exécutoire, a été signifié le 23 novembre 2023 à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE.
L’astreinte ne peut courir avant la signification du jugement (2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-15.370).
En vertu des règles de computation des délais prévues aux articles 640 et suivants du code de procédure civile, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE devait s’exécuter jusqu’au 1er décembre 2023 et l’astreinte a commencé à courir le 2 décembre 2023 pour 60 jours.
S’agissant d’une obligation de faire, la charge de la preuve de son exécution comme celle de la preuve de difficultés d’exécution ou d’une cause étrangère repose sur la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE, conformément à l’article 1353 du code civil.
La SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE reconnaît ne pas avoir exécuté son obligation avant le 24 mai 2024, suite à la signification de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de [Localité 6] du 26 mars 2024, expliquant que l’exécution de son obligation engageait sa responsabilité envers ses clients et qu’elle a suspendu cette exécution le temps de la décision du premier président.
Toutefois, la saisine du premier président n’a pas d’effet suspensif et l’éventuel préjudice commercial résultant de l’exécution de l’obligation ne constitue pas une difficulté d’exécution ni une cause étrangère.
De plus, l’obligation de remise est exécutoire et l’intérêt de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à récupérer ces documents n’a pas à être débattu devant la juge de l’exécution qui vérifie uniquement si l’obligation a été exécutée et la qualité de créancière et débitrice de l’obligation.
Enfin, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE invoque la disproportion de la liquidation de l’astreinte. Or, la liquidation mathématique d’une astreinte constitue une ingérence dans le droit de propriété protégé par l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ingérence qui poursuit le but légitime d’assurer l’exécution effective des décisions de justice mais dont le montant ne peut être manifestement disproportionné au regard de l’enjeu du litige (cf Civ. 2ème 20 janvier 2022 n° 19-22.435, 19-23.721 et 20-15.261). Néanmoins, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE n’évalue pas l’enjeu du litige et ses contestations portent en réalité sur le prononcé de l’obligation, ce que la juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution.
L’astreinte sera donc liquidée dans sa totalité et la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE sera condamnée à payer le reliquat après compensation des créances réciproques, soit la somme de 5 720,26 € puisque la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE est redevable des sommes suivantes envers la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE :
— reliquat frais irrépétibles : 1 338,45€ (2 000 € – 661,55 €).
— sous-loyers : 1 928,29 €,
— droit de plaidoirie : 13 €.
Sur les demandes de dommages et intérêts
L’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge de l’exécution pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou conservatoires. L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permet de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas de mesure abusive ou inutile.
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. La faute peut résider dans l’abus du droit d’ester en justice, qui peut se traduire par une procédure abusive ou dilatoire conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE sollicite la condamnation de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] à lui payer des dommages et intérêts. Néanmoins, cette procédure a été rendue nécessaire puisque la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE n’a pas soustrait les sommes dont elle est elle-même redevable. Au surplus, elle ne justifie d’aucun préjudice. Ses demandes de dommages et intérêts seront rejetées.
Par ailleurs, des sommes restant dues et les saisies n’étant pas abusives, les demandes de dommages et intérêts formées par la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] seront aussi rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] qui succombent, seront condamnés aux dépens dont distraction.
Les frais de mainlevée de la saisie sont des frais d’exécution forcée, à la charge des débiteurs conformément à l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une condamnation à leur encontre.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 24/81246 et 24/81249 et DIT qu’elles seront désormais suivies sous le numéro de rôle unique 24/81246,
REJETTE la demande tendant à écarter des débats des pièces et conclusions,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] de condamnation de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE après compensation,
CANTONNE les saisies-attribution pratiquées contre la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE en ce que la somme réclamée en principal de 1 928,29 € n’est pas due ni les dépens de 111,01 €,
ORDONNE la mainlevée des saisies-attribution pratiquées contre la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE pour le surplus,
REJETTE la demande de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE de mainlevée totale des saisies-attribution pratiquées à son encontre,
REJETTE la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée contre M. [P] [X],
LIQUIDE l’astreinte à la somme de 9 000 euros,
ORDONNE la compensation de cette créance avec les sommes dues par la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE à la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE,
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE à payer la somme de 5 720,86 euros à la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE au titre de l’astreinte liquidée après compensation des créances réciproques,
REJETTE la demande de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE de dommages et intérêts formée contre la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE,
REJETTE la demande de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE de dommages et intérêts formée contre M. [P] [X],
REJETTE la demande de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE de dommages et intérêts formée contre la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE,
REJETTE la demande de M. [P] [X] de dommages et intérêts formée contre la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE,
REJETTE la demande de la SARL AUDIT ET EXPERTISE DE LA FELICITE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [P] [X] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les frais de mainlevée sont à la charge des débiteurs,
CONDAMNE la SAS ASSISTANCE ET GESTION INTEGRALE et M. [P] [X] aux dépens,
ORDONNE la distraction des dépens au profit de Me Stéphanie d’HAUTEVILLE pour ceux dont elle aura fait l’avance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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