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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 13 nov. 2025, n° 25/00635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR c/ - La S.A.S. TRADIECO, SARL, SARL TRUNO & ASSOCIES |
Texte intégral
CG / MC
Ordonnance N°
du 13 NOVEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00635 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KFJE
du rôle général
[U] [V]
c/
S.A.S. TRADIECO
ET AUTRES
Me [W] [R] [P]
la SELAR
L JURIS LITE [J] [A]
GROSSES le
— Maître [W] [R] [P]
— Maître [J] [A]
— la SELARL JURIS LITEM
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies électroniques :
— Maître [W] [R] [P]
— Maître [J] [A]
— la SELARL JURIS LITEM
— la SARL TRUNO & ASSOCIES
Copies :
— Expert
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
— Madame [U] [V]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître François Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
— La S.A.S. TRADIECO, prise en la personne de son représentant légal
Prise en son établissement [Adresse 17]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement dénommée JMC POSE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Christine ROGER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ART DECO FINITION (ADF), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 7]
représentée par la SELARL JURIS LITEM, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ENDUIT PRO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 12]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [V] a fait l’acquisition d’une parcelle de terrain à bâtir située [Adresse 5] à [Localité 16].
Par acte sous seing privé du 21 décembre 2020, elle a confié à la société TRADIECO la construction d’une maison individuelle sur ladite parcelle.
Un procès-verbal de réception du chantier a été signé le 03 mars 2023 avec réserves.
Madame [V] expose que la société TRADIECO n’a pas levé l’intégralité des réserves concernant notamment des infiltrations d’eau.
Elle a également constaté la présence de fissures.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 15 novembre 2024 par maître [B] [Z], commissaire de Justice associée au sein de la SELARL CM JUSTITIA.
Par courrier en date du 11 avril 2025, madame [V] a mis en demeure la société TRADIECO d’avoir à reprendre l’intégralité des désordres énoncés dans le procès-verbal de constat.
En réponse, la société TRADIECO a proposé de convenir d’un rendez-vous commun en convoquant toutes les entreprises concernées.
Madame [V] expose qu’elle n’entend pas multiplier les interlocuteurs et qu’elle ne souhaite pas davantage entrer en discussion avec les sous-traitants de la société TRADIECO.
Par acte en date du 28 juillet 2025, madame [U] [V] a assigné la S.A.S. TRADIECO en référé afin d’obtenir, en applications de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire. Elle sollicite en outre la condamnation de la S.A.S. TRADIECO à lui payer la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes séparés en date des 08 et 09 septembre 2025, la S.A.S. TRADIECO a formulé les protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise et a appelé en cause la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement dénommée JMC POSE, la S.A.S. ART DECO FINITION – ADF et la S.A.S. ENDUIT PRO.
La jonction des deux procédures a été ordonnée.
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du 26 août 2025 et renvoyée à celle du 14 octobre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Par des conclusions en défense, la S.A.S. ART DECO FINITION – ADF a formulé les plus expresses protestations et réserves.
Au dernier état de ses prétentions, madame [U] [V] a repris le contenu de son assignation.
La S.A.S. ENDUIT PRO n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
A l’appui de sa demande, madame [V] produit notamment :
un contrat de construction sous seing privéun procès-verbal de réception avec réservesun procès-verbal de constat du 15 novembre 2024.
En l’espèce, il est constant que madame [V] a régularisé un contrat de construction avec la société TRADIECO pour l’édification de sa maison individuelle.
Il est également constant que la société TRADIECO a fait appel à des sous-traitants :
la SAS ART DECO FINITION – ADF en charge du lot plâtrerie,la SAS CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement connue sous le nom commercial JMC POSE, en charge des lots charpente et couverture,la SARL ENDUIT PRO en charge du lot ravalement.L’examen des faits et des pièces versées au dossier permet de mettre en évidence que la construction est affectée de désordres. En effet, le procès-verbal de constat précité révèle notamment la présence de fissures généralisées sur les enduits et plâtrerie situés à l’intérieur de la maison et sur les crépis et la maçonnerie extérieurs.
Par ailleurs, les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception n’ont pas été levées.
Ainsi, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour voir ordonner une mesure d’expertise, à ses frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En conséquence, la demande sera accueillie.
Par ailleurs, les opérations seront déclarées communes et opposables à la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement dénommée JMC POSE, à la S.A.S. ART DECO FINITION – ADF et à la S.A.S. ENDUIT PRO.
2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens de l’instance seront supportés par madame [U] [V], demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [K] [I]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 11]
OU, A DÉFAUT,
Monsieur [O] [E]
— expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 6] (CANTAL CONSTRUCTION)
[Localité 4]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 16], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le procès-verbal de constat dressé le 15 novembre 2024 par maître [B] [Z], commissaire de Justice associée au sein de la SELARL CM JUSTITIA, et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
9°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
10°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
11°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
12°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
13°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
14°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
15°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
16°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre de tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que madame [U] [V] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) T.T.C avant le 31 janvier 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er août 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE les opérations d’expertise communes et opposables à la S.A.S. CHRISTOPHE CHARPENTIER COUVREUR, anciennement dénommée JMC POSE, à la S.A.S. ART DECO FINITION – ADF et à la S.A.S. ENDUIT PRO,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de madame [U] [V], demanderesse,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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