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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, ctx de la protection, 18 mai 2026, n° 25/03954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° du dossier : N° RG 25/03954 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJC
N° MINUTE : 26/00298
JUGEMENT
DU 18 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ---------------
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.C.I. M&M, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean Claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
à :
Monsieur [I] [M] [Q], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Février 2026
AVANT DIRE DROIT : Réouverture des débats
Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier.
CCC à Me [A] [N]
[I] [Q]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement les 15, 20 et 22 juillet 2021 d’une durée de deux ans tacitement renouvelable prenant effet le 1er août 2021, la société civile immobilière (SCI) M&M, représentée par son gérant statutaire M. [T] [V], a donné à bail à la société MABM, représentée par son président M. [I], [M] [Q], un logement d’habitation meublé sis [Adresse 3] L’Etang-Salé (La Réunion) pour habitation à titre principal et bureau pour télétravail à titre accessoire pour un loyer mensuel de 4 700 euros, hors taxes et charges (pièce en demande numérotée 1)
Par acte dressé le 19 juillet 2021, M. [I], [M] [Q] s’est porté caution solidaire de la société MABM dans la limite de la somme de 56 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de six années et s’est engagé à rembourser toutes créances sans pouvoir exiger que la société MABM soit préalablement poursuivie. (pièce en demande numérotée 2)
Par courrier du 7 octobre 2022, la société MABM a informé la société M&M de son intention de rompre le contrat de location et de la date de fin de préavis à savoir le 7 janvier 2023. (pièce en demande numérotée 4)
Invoquant l’existence de sommes impayées, la société bailleresse a fait signifier les 2 et 10 août 2023 à la société locataire et la caution solidaire une sommation de payer immédiatement la somme de 12 307,94 euros, hors coût de l’acte. (pièces en demande numérotées 8 et 9)
C’est dans ce contexte que suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 8 octobre 2025, la SCI M&M, prise en la personne de son représentant légal, a fait assigner M. [I], [M] [Q], devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de :
la déclarer recevable en ses demandes, condamner M. [Q] à lui payer la somme de 12 307,94 euros,dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,condamner M. [Q] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été fixée et retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette occasion, la société demanderesse, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées aux termes de son assignation, valant dernières conclusions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société MABM lui est redevable de la somme de 12 307,94 euros du fait des réparations rendues nécessaires suite à son départ et de charges eau, électricité et internet impayées, qu’elle a apposé son « bon pour accord » sur le décompte établi à la sortie des lieux, qu’elle s’était engagée à lui rembourser cette somme avant le 31 mars 2023 et qu’elle fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire.
En défense, M. [Q] n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie demanderesse, il est expressément renvoyé à son assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 20 avril 2026, prorogée à la date du 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les réouvertures des débats
Aux termes des articles 444 et 446-3 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut ordonner la réouverture des débats et peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il ressort de l’article 125 du Code de procédure civile que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article L. 622-28 alinéa 2 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa. Nonobstant les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans. Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires.
Il a été jugé que l’action en paiement engagée contre la caution personne physique pendant la période d’observation est recevable si le juge se prononce postérieurement à l’adoption du plan de redressement du débiteur ; en effet, aux termes de l’article 126 du CPC, la fin de non-recevoir édictée par ces textes, dont la caution peut se prévaloir, peut être régularisée si sa cause a disparu au moment où le juge statue (Cass. com., 22 nov. 2023, n° 22-18-766, F-B : JurisData n° 2023-020861).
L’article L. 622-26 du même code dispose qu’à défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande. Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance.
Conformément aux dispositions de l’article R. 622-24 du code de commerce, le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Le même délai est applicable à l’information prévue par le troisième alinéa de l’article L. 622-24. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège sur le territoire de la France métropolitaine, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas sur ce territoire. Lorsque la procédure est ouverte par une juridiction qui a son siège dans un département ou une collectivité d’outre-mer, le délai de déclaration est augmenté de deux mois pour les créanciers qui ne demeurent pas dans ce département ou cette collectivité.
Si le défaut de déclaration de la créance au passif n’exonère pas la caution de ses obligations à l’égard du créancier, la Cour de cassation a jugé que la décision par laquelle le juge-commissaire retient qu’une créance a été irrégulièrement déclarée et ne peut être admise au passif est, au sens de l’article L. 624-2 du Code de commerce, une décision de rejet de la créance qui entraîne, par voie de conséquence, l’extinction de la sûreté qui la garantissait (Cass. com., 4 mai 2017, n° 15-24-854, FS-P+B+I : JurisData n° 2017-008388 ; Act. proc. coll. 2017, comm. 167, note Th. Le [Localité 1]. – Cass. com., 17 mai 2017, n° 15-25.802).
Ainsi, si le débiteur principal se trouve en sauvegarde, la conséquence de ce principe nouveau est que le créancier dont la créance est inopposable à la procédure collective ne peut poursuivre les cautions personnes physiques, ni pendant la période d’observation, ni pendant l’exécution du plan de sauvegarde (C. com., art. L. 622-26, al. 2).
Dans ce cas, le créancier devra attendre la fin de l’exécution du plan de sauvegarde pour poursuivre ces cautions, et ce, sous réserve que sa créance ne soit pas prescrite.
L’article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la société M&M soutient que la société MABM demeure débitrice de la somme de 12 307,94 euros au titre de réparations et charges impayés dans le cadre du bail d’habitation conclu les 15, 20 et 22 juillet 2021 résilié le 7 janvier 2023 et sollicite la condamnation de M. [Q] à payer cette somme en sa qualité de caution solidaire de la société MABM compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont fait l’objet l’ancien locataire.
Or, aucune des pièces produites ne justifie de la situation judiciaire de la société MABM.
La présente juridiction peut dès lors légitimement s’interroger quant au droit d’agir de la société M&M à l’encontre de la caution solidaire puisque toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle pour le compte d’une société faisant l’objet d’une procédure collective est impossible jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, d’une part, et toutes créances non déclarées au passif d’une procédure collective, sauf relevé de forclusion, sont inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle pour le compte d’une société, d’autre part.
Dans ces conditions, il convient dès lors de rouvrir les débats
Sur les autres demandes et les dépens
Les autres demandes et les dépens seront, en l’état, réservés.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire avant-dire droit,
N° RG 25/03954 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBJJC – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – décision du 18 Mai 2026
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE la SCI M&M à formuler toutes observations utiles et fournir toutes pièces utiles afin de justifier de son droit d’agir contre M. [I], [M] [Q], en qualité de caution solidaire ;
INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 15 juin 2026 à 8h30 tenue par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;
RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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