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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 2 mai 2025, n° 24/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISP
Jugement du 02 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00911 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZISP
N° de MINUTE : 25/01137
DEMANDEUR
Madame [G] [W] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 131
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-009343 du 04/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DEFENDEUR
[8]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Mme [Z] [K] audiencière de [10]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 17 Mars 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY, assesseur, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation, à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Carole YTURBIDE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [G] [D] est allocataire de la [9] ([7]) de Seine-[Localité 12].
Par lettre du 12 septembre 2022, le directeur de la [7] a informé Mme [G] [D] que son dossier a fait l’objet d’un contrôle par un agent assermenté et que ses droits changent à compter du 1er juin 2019 entrainant un indu de 9267,94 euros.
Par lettre recommandée du 7 décembre 2023, le directeur de la [9] ([7]) de Seine-[Localité 12] a notifié une suspicion de fraude à Mme [G] [D] du fait de la non déclaration du fait que son fils [S] ne résidait pas à son domicile de septembre 2019 à juillet 2021 et des revenus d’origine indéterminée versés sur ses comptes bancaires en 2019.
Par une lettre du 16 février 2024, distribué le 21 février, le directeur de la [7] a notifié à Mme [G] [D] une fraude et une pénalité d’un montant de 1120 euros à raison de ses fausses déclarations.
Par requête reçue le 15 avril 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [G] [D] a saisi la juridiction d’une contestation de la pénalité.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2024, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la [7]. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 17 mars 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Mme [G] [D], représentée par son avocate, demande au tribunal de :
— écarter les conclusions et pièces déposées par la [7],
— annuler la pénalité,
— à titre subsidiaire, ramener cette pénalité à de plus justes proportions.
Elle sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées le jour de l’audience par la [7] pour non respect du contradictoire.
Elle fait valoir que la [7] n’établit pas d’intention frauduleuse. Elle fait valoir que son fils a été scolarisé à [Localité 6] pendant deux années scolaires mais que pour autant, il était à sa charge. Elle explique que les 3500 euros correspondent à des objets qu’elle a vendus car elle avait une dette de loyer.
Elle soutient par ailleurs que la pénalité infligée est manifestement disproportionnée au regard de la nature et de la gravité du manquement reproché.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la [7], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— dire la requête de Mme [G] [D] recevable mais mal fondée,
— dire la pénalité justifiée dans son principe et son montant.
Elle fait valoir qu’un contrôle a été diligenté suite à un signalement d’une tierce personne et qu’il a permis d’établir que l’enfant [S] était scolarisé à [Localité 6], d’une part, que Mme [D] n’avait pas déclaré des sommes perçues, d’autre part.
Elle soutient que l’absence de déclaration du changement de situation compte tenu du départ de [S] et la réalité de ses ressources constituent des manoeuvres frauduleuses.
Elle fait valoir que le montant de la pénalité est justifié au regard du montant total de l’indu 17784,12 euros et de la longue période durant laquelle ont été effectuées les déclarations.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à ce que les conclusions et pièces de la [7] soient écartées des débats
Le juge est garant de la loyauté entre les parties. Il doit veiller à ce que celles-ci respectent les obligations prévues à l’article 15 du code de procédure civile. Il doit donc s’assurer que chaque plaideur a communiqué ses conclusions et pièces à son adversaire dans un délai lui permettant de répliquer utilement.
Si le caractère oral de la procédure sans représentation obligatoire prive de fondement une demande de rejet de conclusions dactylographiées déposées à la barre, celles-ci pouvant être valablement soutenues à l’audience par un plaideur comparant en personne et sous réserve que la reprise à l’oral des conclusions dactylographiées soit attestée par note d’audience, pour autant, les parties sont tenues de s’adresser leurs pièces préalablement avant l’audience de plaidoirie. Ainsi la procédure orale ne fait pas obstacle à ce que des pièces soient écartées des débats si le juge les estime tardives.
En l’espèce, les pièces versées par la [7] ont toutes été communiquées à l’allocataire à l’exception de la demande de RSA qu’elle a complété elle-même.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de Mme [D].
Sur la demande d’annulation de la pénalité
Aux termes de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, “I.-Peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné :
1° L’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
2° L’absence de déclaration d’un changement dans la situation justifiant le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
[…]
II.-Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits, dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Tout fait ayant donné lieu à une sanction devenue définitive en application du présent article peut constituer le premier terme de récidive d’un nouveau manquement sanctionné par le présent article. Cette limite est doublée en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
La pénalité ne peut pas être prononcée s’il a été fait application, pour les mêmes faits, de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles.
III.-Lorsque l’intention de frauder est établie, le montant de la pénalité ne peut être inférieur à un trentième du plafond mensuel de la sécurité sociale. En outre, la limite du montant de la pénalité prévue au I du présent article est portée à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas d’une fraude commise en bande organisée au sens de l’article 132-71 du code pénal, cette limite est portée à seize fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat.”
Aux termes de l’article R. 114-11 du même code, “Lorsqu’il envisage de faire application de l’article L. 114-17, le directeur de l’organisme qui est victime des faits mentionnés aux 1° à 4° du I du même article le notifie à l’intéressé en précisant les faits reprochés et le montant de la pénalité envisagée et en lui indiquant qu’il dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de la notification pour demander à être entendu, s’il le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
Si, après réception des observations écrites ou audition de la personne concernée dans les locaux de l’organisme ou en l’absence de réponse de cette personne à l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, le directeur décide de poursuivre la procédure, il fixe le montant de la pénalité et le notifie à la personne concernée. Celle-ci peut, dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette notification, former un recours gracieux contre la décision fixant le montant de la pénalité auprès du directeur. Dans ce cas, le directeur saisit la commission mentionnée au septième alinéa du I de l’article L. 114-17 et lui communique, le cas échéant, les observations écrites de la personne concernée ou le procès-verbal de son audition.
[…]
Les notifications prévues au présent article s’effectuent par tout moyen permettant de rapporter la preuve de leur date de réception. Copie en est envoyée le même jour par lettre simple.
La décision fixant le montant définitif de la pénalité précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Elle mentionne également, le cas échéant, les modalités de recouvrement de la pénalité par retenues sur les prestations ultérieures à verser à l’intéressé. […]”
Aux termes de l’article R. 114-14 du même code, dans sa version applicable au litige, “Le montant de la pénalité est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, dans les conditions du II de l’article L. 114-17, soit dans la limite de 70 % des sommes indûment versées ou qui auraient pu l’être par l’organisme, jusqu’à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, forfaitairement jusqu’à quatre fois ce plafond, en tenant compte notamment de leur caractère intentionnel ou répété, du montant et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés.[…]”
En droit, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’allocataire.
En l’espèce, la [7] se prévaut d’une absence de déclaration du changement de situation par l’allocataire en ce que son fils aîné, [S] ne résidait plus avec elle en 2019 et 2020 et d’une absence de déclaration de ressources.
Il résulte du rapport d’enquête, établi le 16 juin 2022 par un contrôleur assermenté de la [7], que le fils aîné de Mme [G] [D], [S] [B], a été scolarisé à [Localité 6] pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021. L’enquêteur a donc considéré “que la résidence de l’allocataire est permanente et effective à [Localité 11] et que son fils [S] ne peut être considéré à sa charge sur la période de septembre 2019 à juillet 2021 car son foyer permanent n’est pas celui de sa mère.” La suspicion de fraude est retenue car “l’allocataire a régulièrement effectuer de fausses déclarations en ne déclarant pas le départ de [S] ni les dépôts d’espèces effectuées sur son compte. Or, elle ne pouvait ignorer l’obligation de mettre à jour son dossier allocataire et de déclarer ses revenus. S’agissant d’informations non susceptibles d’erreurs, l’intentionnalité de Mme [D] est engagée”.
En premier lieu, il est jugé de manière constante que la résidence de l’enfant au foyer de ses parents n’est pas une condition de l’attribution des allocations familiales. Par suite, [S] pouvait être scolarisé à [Localité 6] et vivre chez sa tante tout en restant à la charge effective et permanente de sa mère.
En second lieu, si l’ensemble des ressources doit être déclaré à la [7], contrairement à ce qu’indique la caisse dans ses écritures, Mme [D] n’a pas perçu “de nombreux virements bancaires de 3500 euros pour la seule année 2019” mais, selon les termes du rapport d’enquête “des dépôts d’espèces fréquents sur l’année 2019 pour un montant total de 3500 euros”. Mme [D] a indiqué à l’audience qu’elle avait vendu des biens lui appartenant pour faire face à ses difficultés financières.
Par suite, le seul rapport d’enquête ne permet nullement de retenir la fraude comme l’a fait la [7].
Il convient donc de faire droit à la contestation de Mme [D] et d’annuler la pénalité.
Sur les mesures accessoires
La [7] qui succombe supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande tendant à ce que soit écartée les conclusions et pièces déposées à l’audience par la [10] ;
Fait droit à la contestation présentée par Mme [G] [D] contre la décision du 16 février 2024 du directeur de la [10] lui appliquant une pénalité ;
Annule la pénalité de 1120 euros prononcée par cette décision ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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