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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 juil. 2025, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | es qualité de, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître BOULAIRE
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître MENDES-GIL
SELARL AXYME
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNI
N° MINUTE :
6 JCP
JUGEMENT
rendu le mercredi 02 juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [G] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître BOULAIRE, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173
S.E.L.A.R.L. AXYME,
prise en la personne de Me [R] [B],
es qualité de mandataire liquidateur de la SARL OPEN ENERGIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 03 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 juillet 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Laura JOBERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon un bon de commande du 30 janvier 2020, Madame [G] [L] a acquis auprès de la société OPEN ENERGIE une pompe à chaleur air eau, outre un chauffe eau thermodynamique pour un prix total de 21900 €.
Pour financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Madame [G] [L] selon une offre de crédit acceptée le 30 janvier 2020 un prêt d’un montant de 21900 € au taux d’intérêt nominal de 4,84% par an (TAEG de 4,95%) remboursable en 180 mensualités de 174,78 € hors assurance facultative.
Madame [G] [L] a signé le 28 févrie 2020 une attestation de livraison.
Le tribunal de commerce de Paris par jugement du 8 août 2023 a prononcé l’ouverture de la liquidation judiciaire de la société OPEN ENERGIE et a désigné la société AXYME en la personne de Me [R] [B] en qualité de liquidateur.
Par actes de commissaire de justice signifiés le 1er décembre 2023, Madame [G] [L] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris la société AXYME en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux fins d’obtenir notamment d’obtenir la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt affecté, et l’indemnisation de ses préjudices.
A l’audience du 3 avril 2025, Madame [G] [L] demande au juge, conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement de :
« DECLARER recevables les actions engagées par Madame [L] ;
PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 30 janvier 2020 entre Madame [L] et la société SARL OPEN ENERGIE ;
PRONONCER la nullité subséquente du contrat crédit affecté conclu entre Madame [L] et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, à procéder aux remboursements de l’ensemble des sommes versées par Madame [L] au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, à savoir les sommes de :
— 21 900,00 € correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 23.360,65 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Madame [G] [L] à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNI
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER la déchéance du droit de la banque BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux intérêts du crédit affecté ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [L] les sommes de :
— 5000 € au titre de leur préjudice moral.
— 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires ;
CONDAMNER La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux entiers dépens. »
En défense, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande au juge conformément à ses conclusions écrites soutenues oralement, modifiées oralement en ce qu’elle a également soulevé la prescription de la demande de déchéance du droit aux intérêts, de:
« • à titre principal,
o DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’acquéreur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
o DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ;
o DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
o DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
o En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; A tout le moins, DEBOUTER l’acquéreur de sa demande de nullité ;
o DECLARER infondée la demande visant au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts contractuels ; La REJETER ;
• Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
o DIRE ET JUGER que BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
o DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
o DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
o DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [G] [L] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.900 € en restitution du capital prêté ;
o Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 21.900 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur,
o CONDAMNER Madame [G] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 21.900 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à Maître [R] [B], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société SARL OPEN ENERGIE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il restera tenu du remboursement du capital prêté ;
• En tout état de cause,
o DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’acquéreur ne sont pas fondés ;
o DEBOUTER Madame [G] [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
o DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
o ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
o CONDAMNER Madame [G] [L] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile ;
o Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL ; »
La société AXYME en qualité de liquidateur de la société OPEN ENERGIE assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du bon de commande
1° sur la demande en nullité fondée le dol
Suivant l’article 1128 du code civil, « Sont nécessaires à la validité d’un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
Aux termes de l’article 1130 du code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. »
Selon l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. »
La démonstration du dol suppose de caractériser des manœuvres, mensonges ou réticences, ainsi que l’intention de tromper le co-contractant pour le déterminer à contracter, et le caractère déterminant des faits allégués comme constitutifs du dol sur la conclusion du contrat.
En l’espèce, l’absence éventuelle au bon de commande de mentions obligatoires pour la validité du contrat ne suffit pas à caractériser l’intention dolosive du vendeur, et Madame [G] [L] ne démontre pas par ailleurs en quoi les manquements éventuels du vendeur (erreur sur le point de départ du délai de rétractation, imprécision sur le délai de livraison, absence de marque du matériel) l’auraient précisément déterminée à contracter.
De même, l’absence d’information donnée à Madame [G] [L] quant à la productivité de l’installation ne saurait constituer en soi une réticence dolosive de nature à contraindre le consentement.
En conséquence, le dol invoqué n’est pas établi et la demande de nullité du contrat de vente sur ce fondement est rejetée.
2° Sur la demande en nullité du contrat principal de vente fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation
L’article L.221-9 du code de la consommation dispose que : " Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5".
L’article L.221-5 du code de la consommation dispose : "Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L.111-1 et L.111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(..).”
Par ailleurs, selon l’article L.111-1 du code de la consommation, "Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
Décision du 02 juillet 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00793 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3ZNI
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
(…)."
Aux termes de l’article R.111-1 du code de la consommation: « Pour l’application du 4° de l’article L.111-1, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
a) Son nom ou sa dénomination sociale, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique;
b) Les modalités de paiement, de livraison et d’exécution du contrat ainsi que les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations ;(…)”
Selon l’article L.111-2 du code de la consommation: « I.-Outre les mentions prévues à l’article L.111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur. »
L’article L.242-1 du code de la consommation dispose enfin que « Les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. ».
En l’espèce, Madame [G] [L] soutient que le bon de commande mentionne un point de départ erroné du délai de rétractation et évoque une annulation, que le délai de livraison n’est pas suffisamment précis et que les caractéristiques essentielles du bien ne sont pas précisées.
Toutefois, un délai de livraison de 4 mois est précisément mentionné au contrat.
De même, le terme d’annulation portée sur le bordereau ne caractérise pas d’ambigüité sur l’exercice du droit de rétractation.
En revanche, le bon de commande comporte une ambigüité relative au point de départ du délai de rétractation en n’évoquant que la conclusion du bon de commande et encourt donc la nullité pour ce motif.
En outre, il ressort du bon de commande qu’une option à cocher est prévue au contrat pour le choix de la pompe à chaleur entre deux modèles de deux marques différentes. Or si cette option de marque et modèle a pu être acceptée par Madame [G] [L], le bon de commande décline également ces deux modèles dans différentes puissances dont le choix, certes lié à la superficie du logement, n’est pas coché, et dans deux fonctionnements différents (monophasé et triphasé) dont le choix n’est pas non plus indiqué. Or ces éléments qui participent à la performance de l’installation constituent une caractéristique essentielle de l’installation au sens de l’article L. 111-1, 1° du code de la consommation, s’agissant d’une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l’énergie, le consommateur devant pouvoir bénéficier de suffisamment d’information sur les équipements acquis pour pouvoir juger de la qualité, de la pérennité et de la sécurité des produits.
La nullité du contrat est donc également encourue sur ce point.
3° sur la confirmation de la nullité encourue au regard des violations du code de la consommation
L’article 1182 du code civil dispose que « La confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
Il ressort de ces dispositions que pour être caractérisée, la renonciation doit remplir les conditions suivantes :
— elle doit être faite en connaissance du vice, la confirmation tacite, comme la confirmation expresse, supposant que son auteur ait agi en connaissance du vice qui affecte l’acte,
— l’exécution doit être volontaire,
— l’intention de réparer le vice, c’est à dire de valider l’acte doit être établie, mais peut être tacite et résulter de l’exécution volontaire de l’obligation.
Or en l’espèce, s’agissant du délai de rétractation, le bon de commande rappelait exactement dans ses conditions générales les règles gouvernant le droit de rétractation et les textes applicables, nonobstant l’imprécision sur le point de départ du délai figurant en page 2. Par ailleurs, Madame [G] [L] a accepté sans réserves l’installation dont elle a pu vérifier le modèle et la marque et a demandé le déblocage des fonds sans émettre de contestation auprès du vendeur, puis a remboursé le contrat de crédit. Elle utilise du reste toujours l’installation dont elle n’établit pas qu’elle lui aurait occasionné un surcoût de consommation d’énergie.
Elle a ainsi renoncé en connaissance de cause à se prévaloir du vice entachant le bon de commande relatif au point de départ du délai de rétractation et au modèle exact de la pompe à chaleur.
Ainsi la nullité relative encourue pour l’irrégularité du bon de commande se trouve couverte par la confirmation, et la demande en nullité est rejetée.
Sur les demandes à l’encontre de la banque
1° Sur la nullité du contrat de prêt
Madame [G] [L] sollicite la nullité du contrat de crédit affecté par suite de la nullité du contrat de vente.
L’article L 312-55 du code de la consommation dispose que : « en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.»
En cas de résolution ou d’annulation judiciaire du contrat principal, le contrat de crédit se trouve donc également résolu ou annulé.
En l’espèce, le contrat principal n’étant pas annulé, la demande de nullité du contrat de crédit est également rejetée.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions (capital emprunté, sommes versées en exécution du contrat de crédit) sont sans objet.
2° Sur la faute de la banque et les demandes de dommages et intérêts
Si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, quelle qu’elle soit, peut toujours engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Commet une faute la banque qui s’abstient de vérifier la régularité formelle du contrat principal avant de verser les fonds empruntés compte tenu de l’interdépendance des contrats. La banque ne peut donc opposer qu’elle n’était pas partie au contrat principal et n’avait pas l’obligation de vérifier la régularité du contrat de vente.
Toutefois, la faute de la banque ne peut plus être invoquée à raison de l’omission de vérification de la régularité du bon de commande dès lors que la confirmation de cette cause de nullité par l’emprunteur a été constatée.
Ainsi, la demanderesse n’est plus fondée à se prévaloir à l’encontre de la banque du manquement à son obligation de vérifier la validité du bon de commande dès lors qu’elle a confirmé l’irrégularité formelle affectant le bon de commande.
Par ailleurs, l’article L312-48 du code de la consommation dispose que : « les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation».
En l’espèce, Madame [G] [L] a signé le 28 février 2020 un document certifiant que la livraison et l’installation de la pompe à chaleur avait été réalisée conformément au bon de commande et aux termes duquel elle demandait la mise à disposition des fonds au titre du contrat de crédit affecté. Il en résulte que l’acquéreur-emprunteur ayant signé une attestation mentionnant que le matériel a été livré et correspond aux prescriptions du bon de commande, la banque, sur laquelle ne pèse aucune obligation de vérification “in situ” de l’accomplissement des prestations prévues par le contrat a pu être convaincue de la réalisation de l’ensemble des prestations prévues par celui-ci.
Madame [G] [L] ne caractérise donc pas l’existence d’une faute imputable à la banque, et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
3° sur la demande de déchéance du droit aux intérêts
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande à l’audience la prescription quinquennale.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, Madame [G] [L] n’invoquant pas d’autre date.
L’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 30 janvier 2020, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait 30 janvier 2025 à minuit.
Or Madame [G] [L] qui a modifié dans les conclusions soutenues à l’audience du 3 avril 2025 les demandes contenues à l’assignation n’a formé cette demande pour la première fois qu’à l’audience du 3 avril 2025 soit postérieurement à ce délai, étant rappelé que la procédure est orale et que les demandes non soutenues à l’audience à l’occasion des échanges de conclusions entre les parties ne saisissent pas le juge.
Cette demande est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Madame [G] [L] qui succombe sera condamnée aux dépens et sa demande au titre des frais irrépétibles est rejetée.
L’équité condamne par ailleurs de la condamner à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette la demande de Madame [G] [L] de nullité du contrat de vente,
Rejette la demande de Madame [G] [L] de nullité du contrat de crédit affecté,
Rejette les demandes de dommages et intérêts,
Déclare la demande de déchéance du droit aux intérêts irrecevable,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne Madame [G] [L] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et rejette sa demande sur le même fondement,
Condamne Madame [G] [L] aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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