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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 1er sept. 2025, n° 25/00430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00430 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QM3L
Monsieur [H] [P]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 01 Septembre 2025, Minute n° 25/443
Devant nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE CANNES SIMONE VEIL
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [H] [P]
né le 17 décembre 1977 à MARSEILLE
Domicilié Parking Unesco2426 RN- 06270 VILLENEUVE-LOUBET
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Cannes
Partie non comparante représentée par Me ROCH ELFORT, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Cannes transmise et enregistrée au greffe le 27 Août 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 01 Septembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 aout 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [H] [P] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Cannes en date du 22 aout 2025, Monsieur [H] [P] a été admis à compter du 22 aout 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 22 aout 2025 par Monsieur [C] [P], père et tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 22 aout 2025 par le Docteur [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Cannes.
Le certificat médical d’admission précise que le patient, connu du service pour des troubles schizophréniques, vraisemblablement en rupture de traitement, se trouvait en situation d’errance depuis le 17/08/2025. Il est décrit comme mutique, avec une gestuelle inadaptée, puis agité en tous sens.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 23 aout 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le patient, atteint d’un trouble psychique chronique, a été retrouvé en état de désorganisation psychique et comportementale sur la voie publique, après que sa disparition inquiétante ait été signalée par son père. Il est mentionné que le patient évoque une prise de médicaments et de toxiques sans but suicidaire et dit se rappeler de rien. Il est fait état d’une probable rupture de traitement, d’une sthenicité sous-jacente, d’une absence de critique par le patient de ses conduites et de conscience de ses troubles. Selon le médecin, les risques de rupture de soins, de fugue, de mise en danger ou de passage à l’acte hétéro-agressif restent présents
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 25 aout 2025 par le Docteur [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’admission du patient, pour des troubles du comportement sur décompensation psychotique. Le patient est décrit comme réticent, irritable, peu convaincu de l’utilité des soins, émotionnellement labile mais calme sur le plan comportemental depuis l’installation d’un nouveau traitement. Il relève une activité délirante de persécution à tonalité persécutive et intuitive.
Par décision du 25 aout 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Cannes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Août 2025 par le Docteur [Z], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il fait état d’un contact pauvre, d’une attitude toujours réticente et méfiante, mais moins irritable, d’une adhésion passive aux soins, de propos délirants de persécution persistants. Le patient est décrit comme calme sur le plan du comportement. Le médecin précise cependant que la réadaptation du traitement est encore en cours et que le maintien du cadre de soins est nécessaire afin d’éviter de nouvelles mises en danger et une rupture prématurée des soins.
Sur la forme :
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, pension alimentaire tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271).
Dans le cas d’espèce, il n’est pas justifié de la notification au patient de la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement du 22 aout 2025, la décision de maintien en hospitalisation complète, du 25 aout 2025, ayant été notifiée à l’intéressé le jour-même.
Il résulte toutefois des éléments du dossier que Monsieur [P] présentait, lors de son admission, une décompensation psychotique, se manifestant par une désorganisation comportementale, une agitation importante et un mutisme. Le certificat médical établi à 72 heures mentionne la persistance d’un état emotionnellement labile et d’une activité délirante, l’instabilité comportementale s’étant atténuée depuis l’installation d’un nouveau traitement.
Partant, la décision de retarder la notification des droits au 25 aout 2025, était justifié par l’état de santé présenté par la patient. Aucune irrégularité procédurale n’est constituée de ce chef.
Par ailleurs, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [H] [P] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé que les troubles présentés par Monsieur [H] [P] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [H] [P] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [H] [P] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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