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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 25/00139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00139 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n° :
N° RG 25/00139 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JTLD
Affaire : [L] CPAM D'[Localité 1] ET [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
°°°°°°°°°
DEMANDEUR
Monsieur [H] [V], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître HOCDE de la SELARL EFFICIENCE AVOCATS, avocats au barreau de Tours
DEFENDERESSE
Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) D'[Localité 1] ET [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M-A. VIVANCO, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 01 décembre 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par requête du 24 mars 2025, Monsieur [H] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tours pour contester la date de consolidation retenue s’agissant de deux maladies professionnelles (tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite, tendinopathie de la coiffe des rotateurs gauche) à la suite de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable ([1]) du 23 janvier 2025.
A l’audience du 1er décembre 2025, Monsieur [V] demande qu’il soit jugé que la date de consolidation fixée au 15 septembre 2024 est prématurée.
En conséquence, il sollicite l’annulation des décisions de la CPAM du 15 septembre 2024 et de la [1] du 23 janvier 2025.
Il demande que la CPAM soit condamnée à prendre en charge ses arrêts de travail à compter du 15 septembre 2024 sur le fondement de la législation relative aux accidents du travail.
En tant que de besoin, il demande qu’une expertise judiciaire soit organisée afin de se prononcer sur la consolidation.
En tout état de cause, il demande que la CPAM soit condamnée au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM d'[Localité 1] et [Localité 2] demande, à titre principal, que le recours de Monsieur [V] soit jugé irrecevable pour forclusion.
A titre subsidiaire, elle sollicite que son recours soit jugé mal fondé et qu’il soit débouté de toutes ses demandes.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 du code de la sécurité sociale sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la CPAM soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [V] pour forclusion.
Par courriers recommandés du 4 septembre 2024, réceptionnés par Monsieur [V] le 9 septembre 2024, celui-ci a été informé par la CPAM que la date de consolidation de ses maladies professionnelles était fixée au 15 septembre 2024 par le médecin conseil.
En application des dispositions précitées, Monsieur [V] devait exercer son recours préalable devant la commission médicale de recours amiable dans les deux mois de la notification des courriers.
Les courriers mentionnent les délais et voies de recours.
Monsieur [V] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 13 novembre 2024 reçu le 19 novembre 2024.
Cette saisine est donc tardive comme intervenant au-delà du délai de deux mois prévu par les textes précités.
En conséquence, le recours de Monsieur [V] sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [H] [V] pour forclusion;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux dépens ;
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] ; elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de Tours, le 19 Janvier 2026.
E. ELYSEYAN P. GIFFARD,
GREFFIER PRESIDENTE
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